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Délibération 16620309(08)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16620309(08)
CODE de la session 16620103
Date 09/03/1662
Cote de la source C 7132
Folio 163v-166v
Espace occupé 6

Texte :

Messieurs les commissaires nommés pour veriffier les impozitions qui ont esté faittes dans les assiettes des diocezes de la sen(echauc)ée de Carcassonne pour l'année 1661 ont rapporté avoir examiné celles du dioceze de Carcassonne et trouvé que les despartemens qui y avoint esté faitz estoint tous conformes aux commissions qui leur avoint esté envoyées, reglemens et arrests donnés en consequence, a la reserve de celuy des deniers extraordinaires et de celluy des fraix d'estats et d'assiette, que dans le despartement des deniers extraordinaires ils avoint remarqué que le greffier de ce dioceze y avoit comprins les deniers des fraix d'estatz, d'estape et de la sen(echauc)ée contre les termes desd. reglemens qui prescrivent l'ordre qui y doibt estre observé dans tous les diocezes de la province pour le nombre des despartemens et la nature des deniers qui y doibt estre comprinze, et qu'il avoit esté surimpozé dans l'article de l'estape la somme de deux cens cinquante cinq livres, scavoir dans le despartement de la province la somme de deux cens livres et dans la distribution que le dioceze en a faitte celle de cinquante cinq livres, qu'outtre l'estat des debtes que led. dioceze avoit remis l'année derniere ilz avoint veriffié qu'elles avoint esté augmentées de la partie qui avoit servi au payement de la cottité dud. dioceze de la somme de trois cens mil livres faisant partie du don gratuict accordé au Roy pour l'année 1660 de la somme de trois millions de livres, ensemble d'autres parties qui avoint esté despuis veriffiées et qu'il avoit esté fait fondz de l'augmentation des espices du compte des den. extraordinaires au dela du traitté de l'année 1612, montant en tout lad. augmentation 321 l., et la somme de vingt cinq livres pour la dresse de l'estat desd. deniers extraord(inai)res au proffit du greffier des sieurs trezoriers de France, que dans le despartement des fraix d'assiette il avoit esté impozé quattre cens soixante quattre livres pour le debet du compte du receveur et 1 244 l. pour celluy du scindic dont la despence avoit esté jugée legitime et la somme de 2 000 l. pour un cappittal de debte duement veriffiée, qu'il avoit esté encore impozé en dix articles environ la somme de deux cens vingt deux livres dont la despance quoyqu'elle peust estre legitime devoit estre prinze du fondz qui est remis entre les mains du scindic pour les affaires du dioceze suivant l'estat du Roy de l'année 1634 et que les deputtez de l'assiette s'estoint taxés pour leurs journées extraord(inai)res a raison de vingt livres pour chasqun, montant en tout quattre cens livres, ensemble pour le greffier en consideration des soins extraordinaires la somme de trois cens livres, qu'il leur avoit pareu neaumoins que lesd. deux sommes estoint entre les mains du receveur et qu'elles pouvoint estre moins impozées l'année prochaine a la descharge du dioceze, qu'en consequence de la desliberation prinze l'année derniere dans la senechaucée de Carcassonne il avoit esté impozé la somme de deux mil livres pour estre employée a la reparation du pont de Carcassonne, laquelle n'avoit peu estre faitte et qu'ainsin lad. somme restoit encore toutte entiere entre les mains du receveur, et faisant faire la lecture de la desliberation prinze l'année derniere sur le subjet des impozitions de ce dioceze de l'année 1660 ils avoint trouvé qu'elle avoit esté executtée dans ses chefz principaux et qu'il avoit esté ordonné au scindic general de la sen(echauc)ée de Carcassonne de poursuivre en justice les estappiers de l'année 1658 pour les obliger a rendre au dioceze la somme de deux mil huict cens trente deux livres a eux accordée en lad. année pour une double ustancille et que la mande qui avoit esté remize par le sieur de Roux, scindic general, suivant la desliberation des Estatz avoit esté trouvée conforme aux despartemens qui avoint esté remis par le greffier, qu'ensuitte s'estant informés de la destination qui avoit esté faitte du fondz du scindic de lad. année 1660, n'en voyant pas d'employ ny dans le compte du receveur ny dans celluy du scindic, ils avoint trouvé qu'il en restoit encore entre les mains du receveur la somme de mil deux cens soixante livres.
Sur quoy, ouy le rapport desd. sieurs commissaires et suivant leur advis, les Estatz ont ordonné au greffier de ce dioceze d'observer ponctuellement le formulaire des despartemens qu'il doibt faire ainsin qu'il luy est prescript par les reglemens et qu'il remettra entre les mains du scindic general de la senechaucée de Carcassonne l'estat des debtes nouvellement veriffiées signé des commissaires principal, ordinaires et deputtés de l'assiette dans le temps porté par les ditz reglemens, que la somme de deux cens cinquante cinq livres surimpozée dans l'article de l'estape sera moins impozée l'année prochaine a la descharge du dioceze sauf au receveur qui entrera en exercice de repetter pareille somme, scavoir celle de deux cens livres sur le sieur de Pennautier, trezorier de la bource, et celle de cinquante cinq livres sur les gaiges de son collegue qui estoit en exercice l'année deniere 1661, comme aussy la somme de trois cent vingt une livre impozée pour l'augmenta(ti)on des espices du compte des deniers extraordinaires au dela du traitté de l'année 1612 et de celle de vingt cinq livres pour la dresse de l'estat desd. deniers, sauf aud. receveur de repetter lad. somme de trois cent vingt une livre sur son collegue et sur ses gages et au dioceze a luy faire le fondz de la somme de vingt cinq livres, laquelle sera retranchée a mesme temps sur les espices de l'estat qui seront accordées auxd. sieurs trezoriers de France pour l'année 1662 suivant la desliberation des estatz, et a l'esgard du debet du compte du receveur et de celluy du scindic, attendu qu'il est veriffié que le debet du receveur ne provenoit que de la despance qu'il employoit dans son compte de la distribution de la somme de mil cinq cens livres du fonds destiné pour les affaires du dioceze et de l'advance des fraix d'estatz suivant le traitté fait avec les receveurs, qu'au contraire le debet du compte du scindic estoit grand d'autant qu'il ne [se] chargeoit pas en recepte de la susd. somme, les estatz approuvant le debet dud. scindic ont ordonné qu'a l'advenir le fondz destiné par l'estat du Roy de l'année 1634 pour les affaires du dioceze sera remis en les mains du scindic pour estre employé suivant la destination qui en sera faitte par l'assiette et que les commisaires principal, ordinaires et deputtés de lad. assiette impozeront tous les ans la cotitté dud. dioceze des fraix d'estatz pour estre payée entierement par les contribuables au premier terme des impozitions, faisant deffances aux receveurs de faire aucun debet de compte a peine de pure perte et d'estre procedé contre eux par la rigueur des reglemens et aux commissaires principal, ordinaires et deputtés de lad. assiette d'impozer a l'advenir dans les despartemens des fraix d'assiette aucunes sommes que celles qui sont permizes par le Roy et reglées par les desliberations des Estatz, leur permettant s'il y a necessitté de faire des despences non preveues pour les affaires du dioceze de se servir du fondz du scindic pouveu qu'elles soint legitimes, que par lesd. sieurs commissaires l'estat des debtes dud. dioceze remis dans le greffe des Estatz sera deschargé de la somme de deux mil livres impozées en cappittal l'année derniere, ordonnent en outtre que la somme de quattre cens livres impozée pour les journées extraordinaires des deputtés a l'assiette, celle de trois cens livres accordée par gratiffication au greffier pour ses soings extraordinaires et celle de mil deux cens soixante livres restant encore ez mains du receveur de celle de mil cinq cens livres du fondz du scindic de l'année 1661 seront moins impozées l'année prochaine a la descharge du dioceze sauf au receveur qui entrera en exercice de repetter lesd. deux sommes de quattre cens livres et de mil deux cens soixante livres du receveur qui estoit en exercice l'année derniere, et que la somme de trois cens livres accordée par les reglemens au greffier de ce dioceze pour les soingz qu'il prand tous les ans ne sera point impozée a son proffit pour l'année 1662 pour tenir lieu de pareille somme qui luy a esté accordée l'année derniere par gratiffica(ti)on et que le receveur en exercice pour l'année 1661 ne se dessaisira point de la somme de deux mil livres impozée en consequence de la desliberation de la senechaucée de Carcassonne que par les ordres des commissaires nommés pour proceder a la veriffication du pont de Carcassonne, cy ont les estatz deschargé le scindic general des poursuittes qu'il auroit peu faire en consequence de la desliberation des Estatz de l'année derniere contre les estapiers de l'année 1658 pour les obliger a randre la somme de deux mil huict cens trente deux livres a eux accordée pour une double ustancille attendu qu'il a esté veriffié que lad. somme a tenu lieu du desdommagement que les habittans particuliers qui ont souffert les logemens dans la ville de Carcassonne auroint peu pretendre contre le dioceze.

Impôts 16620309(08)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Carcassonne, à la réserve de quelques irrégularités (dépassement des épices dues pour les deniers extraordinaires, gratifications indûment accordées aux députés pour des journées extraordinaires) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine