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Délibération 16620309(10)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16620309(10) |
CODE de la session |
16620103 |
Date |
09/03/1662 |
Cote de la source |
C 7132 |
Folio |
166v-170r |
Espace occupé |
6,1 |
Texte :
Messieurs les commissaires nommés pour veriffier les impozitions qui ont esté faittes dans les assiettes des diocezes de la senechaucée de Carcassonne ont rapporté avoir examiné celles du dioceze de Mirepoix et trouvé que les despartemens qui y ont esté faitz estoint tous conformes aux commissions qui leur avoint esté envoyées, reglemens et arrests donnés en consequence, a la reserve de celluy des fraix d'estats et d'assiette dans lequel il avoit esté impozé la somme de cent vingt livres pour le commissaire ordinaire en consequence d'un arrest du con(se)il qui n'avoit point esté rapporté, celle de sept cens trente cinq livres au proffit du sieur Jalabert, advocat au parlement, a luy deue par contract passé suivant le pouvoir donné au scindic par Monseigneur l'evesque de Mirepoix, celle de 1 000 l. pour la poursuitte des affaires que le dioceze a contre les herittiers de Caussé, quattre cens nonante livres pour des aumosnes extraordinaires au dela de celles qui sont comprinses dans l'estat de l'année 1634, trois cens quarante une livre onze solz au proffit du sieur Estinal, receveur en exercice l'année 1660 pour le debet de son compte, huict cens quarante cinq livres quattre solz pour le debet du compte du sieur Melet, scindic de ce dioceze, mil cinq cent nonante neuf livres pour le debet du sieur Senesse, commis au recouvrement des deniers extraordinaires l'année 1661, cent quarante cinq livres au sieur Bessonnet, secrettaire de Monseigneur l'evesque de Mirepoix, cinq cens vingt livres pour journées extraordinaires des deputtez a l'assiette, et cinquante deux livres pour droit d'advance de lad. somme, deux cens livres pour les journées des envoyés de Messieurs les barons et vingt livres pour droit d'advance bien qu'ilz ne soint point employés dans l'estat de l'année 1634 et la somme de cent trente une livre un sol quattre deniers au proffit du sieur Dupred, receveur, pour les reprinzes des deniers de la taille et taillon des lieux de S(ain)t Estefve, La Redorte, Roubichous, Verniolle et Lamothe, des impositions du lieu de Payra, qu'outtre les sept despartemens ordinaires il en avoit esté fait un huictiesme dans lequel il avoit esté impozé la somme de deux cens livres pour le louage de la maison ou le siege presidial de Limoux exerce la justice, et faisant faire lecture de la desliberation prinse aux derniers estatz sur le subjet des impozitions de ce dioceze de l'année 1660 ilz avoint trouvé qu'elle n'avoit point esté executée en aucun chef, mais qu'ilz avoint veriffié que la somme de deux cens livres qui avoit servi au payement des fraix qu'il avoit convenu faire pour une assemblée particuliere et qui devoit estre moins impozée par lad. desliberation avoit esté employée utillement pour leurs affaires et que la mande de la communauté de Cortauly que le sieur de Roux, scindic general, avoi remize suivant la desliberation des Estatz de l'année derniere avoit esté trouvée conforme aux despartemens qui avoint esté remis par le greffier.
Sur quoy, ouy le rapport desd. sieurs commissaires et suivant leur advis, les estatz ont ordonné qu'a la dilligence des consulz des villes de Mirepoix et Fanjaux qui entreront aux prochains estatz l'arrest du conseil qui ordonne cent vingt livres pour le commissaire ordinaire de lad. assiette sera rapporté ensemble l'obligation passée au proffit du sieur Jalabert de la somme de sept cens trente cinq livres et qu'ilz justiffieront de l'employ de la somme de 1 000 l. impozée pour les fraix des poursuittes que le dioceze estoit obligé de faire dans l'affaire qu'il a contre les heritiers de Caussé pour le tout veu et examiné estre ordonné ensuitte ce qu'il appartiendra, font les estatz très expresses inhibitions et deffances aux commissaires principal, ordinaires et deputtez de l'assiette prochaine et suivantes d'impozer a l'advenir aucunes sommes par aumosne au dela de celles qui sont comprinses dans l'estat de l'année 1634, et s'il y avoit necessitté d'en faire d'extraordinaires elles ne pourront exceder la somme de cent cinquante livres, et a l'esgard des debetz des comptes du sieur Estinal, receveur en exercice l'année 1660, montant trois cent quarante une livre, du sieur Milet, scindic, montant huict cens quarante cinq livres, de Senesse, commis au recouvrement des deniers extraordinaires de l'année 1661, de mil cinq cens nonante neuf livres et de Dupred de la somme de cent trente une livre, les estats ont ordonné que le compte du sieur Estinal sera rapporté a la prochaine tenue des Estats pour justifier le debet, et veu le compte du scindic et de Senesse ont approuvé la closture du compte dud. scindic, la despance qui s'y trouve comprinze ayant esté jugée legitime, mais d'autant que lesd. sieurs commissaires y avoint remarqué qu'il avoit esté passé plusieurs sommes dans ce compte pour la poursuite de l'affaire contre les heritiers de Caussé outtre la somme de mil sept cens trente cinq livres qui a esté impozée dans le despartement ainsi qu'il a esté dit cy dessus et que les depputtez des villes de Mirepoix et de Fanjaux qui sont aux presens Estats ont declaré que le dioceze acquiesçoit aux arrestz contradictoirement rendus avec lesd. heritiers et qu'il n'estoit question a present que de payer avec seuretté, les estatz font très expresses inhibitions et deffances aux commissaire principal, ordinaires et deputtez de l'assiette de faire aucun fondz a l'advenir pour la poursuitte de ceste affaire auttre touttefois que celluy qui est employé dans l'estat de l'année 1634, et a l'esgard de la somme de mil cinq cens nonante neuf livres du debet du sieur Senesse et de Dupred de cent trente une livres, attandu qu'il a esté veriffié qu'ilz ne proviennent que de reprinses a eux passées dans leur compte pour les communautés de S(ain)t Estefve, Belesta de Lauragois, Roubichous, Verniolle, et Payra, les estatz ont ordonné au scindic de ce dioceze de justiffier les diligences qu'il a faittes en consequence des desliberations des Estatz des années precedantes pour informer les Estatz prochains des pretentions que lesd. communautés peuvent avoir pour ne pas contribuer aux impozitions qui leur sont envoyées par le dioceze, autrement et a fautte de ce faire il sera procedé contre luy ainsin qu'il appartiendra, et pour la somme de cent quarante cinq livres accordée au sieur Bessonnet, secrétaire de Monseigneur l'evesque de Mirepoix, les estatz en ont approuvé l'impozition et sans consequence, attendu qu'il a esté veriffié que c'estoit pour despence par luy faitte a Paris dans les affaires du dioceze, deffendant a l'assiette d'impozer a l'advenir par article separé aucunes sommes pour les fraix des procès, la despance pouvant estre faitte du fondz qui est remis a cest effect entre les mains du scindic par l'estat de l'année 1634, cy ont les estatz ordonné que la somme de cinq cens septante deux livres d'une part accordée aux deputtez de l'assiette derniere pour journées extraordinaires, de deux cens vingt livres pour les envoyés de Messieurs les barons bien qu'ilz ne soint pas comprins dans l'estat de l'année 1634 et contre les deffences qui ont esté faittes par les desliberations precedantes, et de deux cens livres d'autre pour le louage de la maison ou le siege presidial de Limoux exerce la justice seront moins impozées a l'assiette prochaine a la descharge du dioceze, sauf au receveur qui entrera en exercice de repeter pareilles sommes sur les gaiges de son collegue, et au surplus les estatz ont renouvellé la desliberation qui feust prinze l'année derniere sur le subjet des impozitions de ce dioceze de l'année 1660 et ordonné qu'elle sera executtée selon sa forme et teneur, deschargeant neaumoins le dioceze du moins impozé qui avoit esté ordonné de la somme de deux cens livres pour les fraix d'une assemblée particuliere, et qu'a la diligence du scindic general de la senechaucée lad. desliberation et la presente sera signiffiée au scindic de ce dioceze affin qu'il n'en pretende cauze d'ignorence, et a esté accordé que le greffier de ce dioceze remettra dans le temps porté par les reglemens entre les mains dud. scindic general l'estat des debtes de ce dioceze separé des despartemens des impozitions et signé des commissaires prin(cip)al, ord(inai)res et deputtez de lad. assiette et que le receveur qui entrera en exercice ne se dessaisira point de la somme de deux cens cinquante livres qui luy est accordée tous les ans pour ses peines et vaccations que prealablement il ne luy apparoisse de la remize dud. estat par un certifficat du scindic general, a peine de pure perte contre led. receveur.
Impôts |
16620309(10) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Approbation des comptes du diocèse de Mirepoix, à la réserve de plusieurs irrégularités (aumônes dépassant le montant fixé par l'état de 1634, 8e département des impositions, journées extraord. accordées aux députés à l'assiette et aux envoyés des barons) |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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