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Délibération 16620310(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16620310(01)
CODE de la session 16620103
Date 10/03/1662
Cote de la source C 7132
Folio 173r-175v
Espace occupé 4,7

Texte :

Du vendredy 10e dud. mois de mars, presidant Monseigneur l'evesque de Viviers.
Messieurs les commissaires nommés pour examiner les propozitions qui pourroint estre faittes par les consulz de la ville du Puy pour le payement du droit d'equivallent des boucheries de lad. ville des triennes passés et pour l'establissement de deux boucheries clozes et de deux escorchoirs publiqs ont rapporté qu'ilz avoint entendu le sieur de Roux, scindic general, qui leur avoit representé que la province avoit esté condemnée envers ses fermiers generaux du trienne qui avoit commencé le premier mars 1656 et qui avoit fini a pareil jour de l'année 1659 a leur tenir compte du prix de la sous ferme sur le pied du contract passé pour raison de ce a Blanchet, habittant de la ville d'Allez, pour le dioceze et la ville du Puy, pressupozant qu'il avoit esté troublé dans la jouissance, mais bien que les sommes portées par led. contract de sous ferme eussent esté passées en consequence des arretz de condemnation, neaumoins il croyoit que par la procedure qu'il avoit establie estant sur les lieux en l'année 1659 la province avoit juste subjet de revenir contre led. article reprins et que pour cella il y avoit instance commancée, que pour le trienne qui avoit commencé le premier mars de lad. année 1659 et qui a fini le premier mars de la p(rese)nte année 1662 il leur avoit pareu que led. sieur de Roux avoit transigé le 25e juin de l'année 1659 dans la ville du Puy avec les fermiers generaux pour leur oster tout pretexte de pretendre aucune non jouissance et convenir avec eux qu'il s'obligeroit de leur faire tenir compte par la province sur le prix de leur ferme la somme de trois mil livres pour la premiere année et pour les boucheries de lad. ville seulement, que ceste transaction a esté authorisée par l'assemblée aux estatz suivans tenus a Toloze et la conduitte dud. sieur de Roux approuvée, mesmes qu'il feust trouvé bon qu'on passeroit aux fermiers la mesme somme de trois mil livres pour chasqune des deux années dernieres de leur trienne pour les dittes boucheries, et d'autant qu'a mesme temps que led. sieur de Roux passa transaction avec lesd. fermiers generaux il la signiffia aux consulz de lad. ville et qu'il leur avoit declaré par acte du 26e juin de la mesme annee 1659 que si bien les fermiers generaux ne pouvoint affermer lesd. boucheries que ce n'estoit que pour ne pouvoir pas establir un commis dans tous les lieux ou l'on tuoit et vendoit qui consumeroit par les fraix le droit qui en pourroit estre perceu, et qu'ainsin il les requeroit d'establir une boucherie cloze et des escorchoirs publiqs et les rendoit responsables de la valeur desd. boucheries envers lad. province sur le pied de trois mil livres par an, les estatz auroint pris ensuitte les années dernieres de fortes desliberations contre les consulz de lad. ville et particulierement la presente, ayant esté desliberé que S. A. S. seroit suppliée de la part de l'assamblée de donner deux de ses gardes pour faire l'establissement desd. boucheries clozes et escorchoirs publics er donner toutte ayde et mainforte pour raison de ce aux consulz de lad. ville, lesquelz auroint fait leurs diligences et seroint venus en ceste ville pour se soubmettre entierement a l'assamblée, soit pour le payement des arreraiges soit pour establir les chozes pour l'advenir en telle sorte que les estatz ne puissent avoir d'horesenavent aucun subjet de plainte de leur conduitte, qu'ensuitte ilz auroint entendu les sieurs Brine, consul de lad. ville l'année 1661, et le sieur de La Borye, consul de l'année p(rese)nte 1662 qui leur auroint tesmoigné toute sorte de soubmission pour les ordres de l'assamblée et qu'ilz estoint deputtez de leur communauté pour leur representer qu'ilz avoint indiqué et marqué les lieux pour lesd. boucheries et escorchoirs, que neaumoins il[s] supplioi[en]t l'assamblée de considerer que si leurs desliberations estoint executtées pour raison de ce que le commerce de leur pays estoit entierement ruiné et que si elle avoit la bonté de vouloir abbonner pour l'advenir le droit d'equivallent des boucheries que la ville fait ses diligences pour payer en son propre ou obliger les boucheries a payer tous les ans la somme de laquelle ils conviendroint, qu'a l'esgard du passé ilz estoient aussi tous pretz de satisfaire au payement de deux triennes avec ceste differance pourtant qu'ilz supplient l'assamblée de considerer que les arrairages deubs du premier trienne ne peuvent pas estre considerés de la mesme maniere que les arrerages du second qui a fini le premier du mois de mars 1662 et que la ville du Puy feust assiegée et bloquée durant quattre mois dans led. temps, qu'apprès avoir escoutté les raisons de part et d'autre alleguées par le sieur de Roux pour l'intherest de la province et desd. sieurs de Brine et La Borye pour l'intherest de lad. ville ils avoint creu que l'on pouvoit estimer lesd. boucheries pour le second trienne et chasqun an le somme de 2 400 l., que pour le premier il faloit attendre le jugement de l'instance desja commencée et que pour l'abbonnement pretendu par lesd. consulz pour l'advenir ilz n'avoint pas creu devoir donner aucun advis a l'assemblée et qu'elle y deslibereroit ainsin qu'elle jugeroit a propos.
Sur quoy, ouy le rapport desd. sieurs commissaires, les estatz ont deschargé la ville du Puy du payement des arrerages deuz pour les boucheries de lad. ville pour le trienne qui a commencé le premier mars 1659 et qui a fini a pareil jour de l'année p(rese)nte 1662 sur le pied de trois mil livres par an ainsin qu'il leur avoit esté declaré par l'acte dud. sieur de Roux du 26e juin de lad. année 1659, a la charge neaumoins de remettre dans six mois pour tout delay entre les mains du sieur de Pennautier, trezorier de la bource, la somme de sept mil deux cens livres qui est pour lesd. trois années a raison de deux mil quattre cens livres par an, declarant au surplus n'i avoir lieu de recevoir la propozition faitte par lesd. sieurs de Brine et La Borye, deputtés de lad. ville, pour l'abbonnement desd. boucheries et attendu qu'il a esté passé contract au proffit de Montmoulon pour l'afferme general du droit d'equivallent de la province a forfait et que c'est son intherest, les estatz renvoyant a desliberer sur les arrerages du premier trienne qui a commencé le premier mars 1656 lorsque l'instance qui est pendante pour raison de ce sera jugée.

Impôts 16620310(01)
Equivalent
Après avoir entendu le député du Puy, les Etats abaissent de 3 000 l. par an à 2 400 l. les sommes dues pour le trienne de l'équivalent du 01/03/1659 au 01/03/1661 et, pour le trienne précédent, attendent l'issue de l'instance en cours Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16620310(01)
Equivalent
Les Etats refusent la proposition faite par les députés du Puy d'abonner le droit d'équivalent des boucheries de la ville, mais prennent acte de la volonté des consuls d'établir des boucheries closes et des écorchoirs publics Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine