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Délibération 16630103(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16630103(02)
CODE de la session 16621124
Date 03/01/1663
Cote de la source C 7137
Folio 56v-58r
Espace occupé 3,9

Texte :

Messieurs les commiss(ai)res nommés pour veriffier les imposi(ti)ons qui ont esté faictes dans les assiettes des dioceses de la senechaussée de Carcassonne l'année derniere 1662 ont rapporté avoir examiné celles du diocese de Besiers, qu'ils avoient trouvé[es] legittimes et conformes aux commissions qui avoient esté envoyées dans ce diocese, a l'estat du Roy de l'année 1634 pour les fraix d'assiette, sans au[g]manta(ti)on, et aux arrestz du Con(se)il et deslibera(ti)ons de l'assemblée, a la reserve toutesfois du fonds qui avoit esté faict au proffit des receveurs en exercice les années 1661 et 1662 pour l'au[g]manta(ti)on des espices de leurs comptes, montant pour chasque année la somme de 460 l. 18 s. 1 d., qu'ils avoient seullement remarqué qu'en consequence de la deslibera(ti)on prise par l'assemblée de la senechaussée il avoit esté imposé 1 200 l. pour la repara(ti)on qu'il convient faire au pont de Livron et que cette somme estoit encore entre les mains du sieur Jougla, receveur en exercice l'année 1662, faute par les commiss(ai)res de la senechaussée d'avoir adjugé lad. repara(ti)on, qu'ensuitte ayant fait faire lecture de la deslibera(ti)on des Estats prise l'année derniere au sujet des imposi(ti)ons faictes dans ce diocese l'année 1661, ils avoient trouvé qu'elle avoit esté executtée en tous ses chefs, soit en ce qui conserne la veriffica(ti)on des deux parties qui avoient esté ordonnées, l'une de 130 l. deue au nommé Brey, cordonnier, et l'autre de 1 500 l. accordée a la ville de Besiers pour la desdomager en partie des fraix qu'elle avoit fait a l'entrée du Roy, ce qui leur avoit esté certiffié par le greffier du diocese, soit en ce que la somme de 800 l. imposée pour le port de Serignan estoit encore entre les mains du s(ieu)r Rat, cy devant receveur du dioceze, et que sy bien la susd. deslibera(ti)on n'a pas esté executtée en ce qui avoit esté ordonné que la somme de 448 l. restant du fondz de 1 500 l. employée dans l'estat du Roy de l'année 1634 pour les affaires du dioceze l'année 1661 seroit moins imposée, ils avoient veriffié qu'une partie de lad. somme avoit eté utillement employée et qu'il n'en restoit entre les mains dud. sieur Rat, receveur, que celle de 69 l. 8 s. 5 d., et que conformement a l'article 3e du reiglement de l'assemblée le diocese ayant terminé tous les procès et differents qu'il avoit avec le s(ieu)r Pastre Rey par la voye d'arbitres, ils demandoient a l'assemblée l'auctorisation de ce quy avoit esté resolu, estant necessaire de luy dire pour son instruction que led. Pastre Rey avoit obtenu diverses condemna(ti)ons contre ce diocese, mesmes un decret contre un particulier comme consul reellement executté en payement des interés quy luy pouvoient estre deus des années 1642 et 1643 de la somme de cinq mil et tant de livres que le diocese avoit payé a feu M(aistr)e Pierre Razes en consequence d'un apointement de commissaire executteur d'arrest, lequel auroit esté despuis cassé, et comme cete affaire avoit esté longtemps disputée, qu'il avoit esté fait diverses poursuites soit au Con(se)il soit au parlement de Th(o)l(os)e, il auroit esté transigé en consequence du jugement des arbitres a la somme de 1 300 l. que le diocese s'est obligé de payer aud. Pastre Rey pour touttes ses pretentions et demandes.
Sur quoy, ouy le raport desd. sieurs commiss(ai)res et suivant leur advis, les Estatz ont ordonné que tant la somme de 440 l. 18 s. 1 d. employée dans les despartemens des fraix d'estat et d'assiette au proffit du receveur en exercice l'année 1662 pour l'au[g]manta(ti)on des espices de son compte que pareille somme dont il a esté fait fonds par le receveur en exercice l'année 1661 seront moins imposées a l'assiette prochaine a la descharge du diocese, sauf au receveur qui entrera en exercice de repeter pareille somme sur les gages de ses collegues, et que le s(ieu)r Jougla ne se desaizira point de la somme de 1 200 l. imposée pour la repara(ti)on qu'il convient faire au pont de Livron que par les ordres quy luy seront donnés par les commiss(ai)res de la senechaussée establis a cest effect, ordonnant en outre qu'a la dilligence du scindic de ce dioceze l'estat de veriffica(ti)on de la partye de 130 l. deue a Brey et de 1 500 l. accordées par l'assiette a la ville de Beziers sera raporté dans huitaine, et que le s(ieu)r Rat, receveur cy devant de ce dioceze, sera poursuivy pour l'obliger a remettre entre les mains de celluy qui sera nommé par l'assiette prochaine tant la somme de 800 l. qu'il a en ses mains et qui avoit esté imposée pour le port de Serignan que celle de 59 l. 8 s. 3 d. dont il est relicataire par la closture de son compte du fonds du scindic de l'année 1661. Sy ont les Estatz declaré n'entendre empescher pour ce qui les concerne que le contrat passé avec Pastre Rey ne soit executté suivant sa forme et teneur.

Impôts 16630103(02)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Béziers, moyennant quelques rectifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine