aide
Délibération 16630108(01)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16630108(01) |
CODE de la session |
16621124 |
Date |
08/01/1663 |
Cote de la source |
C 7137 |
Folio |
70v-73r |
Espace occupé |
6 |
Texte :
Messieurs les commiss(ai)res nommés pour veriffier les imposi(ti)ons qui ont esté faictes dans les assiettes des dioceses de la senechaussée de Carcassonne l'année 1662 ont rapporté avoir examiné celles du diocese de Saint Pons et trouvé que les despartemens qui avoient faicts pour lad. année estoient tous dans l'ordre et conformes aux commissions qui luy avoient esté envoyées, a la reserve de celluy des fraix d'estat et d'assiette, dans lequel l'on avoit imposé 40 l. au proffit du scindic pour son droit d'assistance a l'assiette, bien qu'il ne soit pas employé pour cette somme dans l'estat du Roy de l'année 1634, 15 l. 12 s. au proffit du greffier pour envoyer les mandes dans les communautés particulieres, 944 l. 6 s. 3 d. pour le debet du compte du scindic, 1 500 l. pour la capture de Roussel, cy devant scindic, pour sa conduitte au parleme(nt) de Th(o)l(oz)e suivant les deslibera(ti)ons prises dans l'assiette de ce diocese et l'ord(onnan)ce de Messi(eurs) les commmiss(ai)res presidens pour le Roy aux estatz, 100 l. au proffit des sequestres establis sur les biens dud. Roussel suivant les condemn(ati)ons par eux obtenues contre le diocese, 1 100 l. pour estre mis entre les mains du scindic par au[g]manta(ti)on pour la poursuitte des affaires soit au Con(se)il, parlement de Th(o)l(oz)e et cour des aydes, et suivant la deslibera(ti)on des estats de l'année derniere, la somme de 20 019 l. 4 s. 11 d. pour interés des debtes non veriffiées de plusieurs années suivant l'ord(onnan)ce de Messieurs les commiss(ai)res presidens pour le Roy aux derniers estatz et dont on poursuit a present la veriffica(ti)on, qu'ensuitte ayant fait faire lecture de la deslibera(ti)on des estats du 18 fevrier prise sur le sujet des impo(siti)ons qui avoient esté faictes l'année precedente 1661, ils avoient trouvé qu'elle avoit esté executtée en tous ses chefz, hors et exepté en ce qu'il avoit esté ordonné au greffier de remettre l'estat des debtes de ce dioceze en bonne et deue forme, et sur ce point il falloit remarquer qu'il avoit esté fait deffenses au receveur de ce dioceze de se desaizir de la somme de 200 l. apartenant au greffier pour les gages, peines et vacca(ti)ons qu'il ne luy apparut de la remise dud. estat par un certifficat du scindic gen(er)al de la senechaussée, et afin que le receveur n'en pretende cause d'ignorence que la deslibera(ti)on luy sera signiffiée a la dilligence des consuls de la ville de S(ain)t Pons entrant dans cette assemblée, et qu'a l'esgard des dilligences que le scindic estoit obligé de faire contre Ferrières, receveur, soit contre Marcouyre, estapier, pour le payement de la somme de 1 435 l. qu'il doit de reste au dioceze ils auroient veriffié qu'il faizoit son devoir pour la poursuitte dud. Ferrières et que le diocese avoit receu payement dud. Marcouire de la somme de 771 l. dont le scindic estoit chargé en recepte dans son compte et de laquelle il avoit esté moins imposé a la descharge du diocese la somme de 600 l. dans le despartement des fraix d'estat et d'assiette, partant que led. Marcouire ne devoit a present que la somme de 610 l. 6 s. 8 d., d'autant que ce dioceze avoit esté obligé par diverses ordonnances sur ce rendues de luy tenir compte de la somme de 54 l. pour deux estats majors qu'il s'estoit obligé par son contrat, comme aussy qu'ils avoient veriffié par la lecture du verbal de lad. assiette que les sieurs Villeraze et Pierre estoient debitteurs envers ce diocese de la somme de 2 052 l. a laquelle ils avoient esté condempnés par les jugemens des Estatz en contrad(ictoi)re deffence, et que le dioceze demandoit a ceste assemblée son consentement pour imposer la somme de 174 l. 2 s. accordée a Maximilien Miailles pour pareille somme qui luy estoit deue par la communauté de Beaufort pour la cotitté des imposi(ti)ons levées par son pere en qualité de scindic ez années 1633 et 1638, attendu que par transa(cti)on passée par le diocese avec lad. communauté de Beaufort le 12e juin 1660 elle a esté deschargée des arrerages des imposi(ti)ons qu'elle pouvoit devoir.
Sur quoy, ouy le rapport desd. sieurs commiss(ai)res et suivant leur advis, les Estatz ont ordonné que le scindic rendra compte a l'assiette prochaine de la somme de 1 100 l. qui luy a esté mise en main par au[g]manta(ti)on de fonds pour la poursuitte des affaires pour estre ensuitte led. compte raporté aux estats prochains de l'employ de lad. somme et aprouvé s'il y eschet, et qu'a la dilligence dud. scindic les debtes dud. diocese seront verifiées et les interés d'iceux payés par le receveur suivant la veriffica(ti)on qui en sera faicte et non autrement a peine de pure perte contre led. receveur, faisant très expresses inhibitions et deffences aux commiss(ai)res principal, ord(inai)res et deputtés de l'assiette de ce diocese d'imposer aucunes sommes par article separé pour le droit d'assistance du scindic et pour l'envoy des mandes, et au cas qu'il y ayt quelque necessité de faire lad. despence elle sera prise du fonds employé dans l'estat du Roy de l'année 1634 pour les affaires du dioceze, comme aussy d'imposer a l'advenir le debet du compte du scindic qu'il n'aye esté prealablement rapporté aux estatz pour estre examiné, declarant les Estatz n'entendre empescher que la somme de 1 500 l. imposée pour les fraix de la capture et conduitte dud. Roussel, cy devant scindic, en conseq(uen)ce des deslibera(ti)ons de l'assiette et ordonnance rendue sur icelles, et celle de 100 l. pour les sequestres establis sur les biens dud. Roussel, suivant les condemna(ti)ons par eux obtenues, ne soient payées aux susnommés dans le despartement, comme aussy que la somme de 174 l. accordée a Maximilian Mialhe pour les causes contenues en la deslibera(ti)on prise par l'assiette le 15e avril 1662 ne soit imposée a son proffit, après toutesfois que la partye sera esté veriffiée, et pour l'entiere execu(ti)on de la delibera(ti)on prise par les Estats l'année derniere, ordonnant que le receveur de ce dioceze en exercice l'année 1662 ne se desaizira point de la somme de 200 l. accordée au greffier pour ses peines et vacca(ti)ons de lad. année qu'il ne luy aparoisse du certifficat de la remise de l'estat des debtes entre les mains du scindic general de la senechaussée de Carcassonne, a peine de pure perte, avec deffences aux commiss(ai)res principal, ordinaires et deputtés de l'assiette d'imposer lad. somme a son proffit pour l'année courante 1663 qu'après qu'ils auront signé led. estat en bonne et deue forme, enjoignant a cest effect aud. greffier de le dresser et de le remettre a peine d'interdiction de sa charge, au surplus que le scindic de ce diocese continuera ses poursuittes contre led. Ferrieres, receveur, et faira ses dilligences pour obliger et contraindre led. Marcouire, estapier, au payement de la somme de 610 l. qu'il doit de reste au diocese et qu'il a en ses mains, et contre lesd. Villeraze et Pierre po(ur) l'execu(ti)on des jugem(en)tz contradictoirerem(en)t rendus par les estats portant condemna(ti)on de la somme de 2 010 l. au proffit du diocese.
Impôts |
16630108(01) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Approbation des comptes du diocèse de Saint-Pons, moyennant quelques rectifications (notamment état des dettes à rapporter) |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
|