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Délibération 16630113(02)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16630113(02) |
CODE de la session |
16621124 |
Date |
13/01/1663 |
Cote de la source |
C 7137 |
Folio |
85v-86v |
Espace occupé |
2 |
Texte :
Monseigneur l'evesque de S(ain)t Pons, Monsieur le baron de La Gardiolle, et les s(ieu)rs consuls de Carcassonne et Castres, commiss(ai)res nommés pour proceder a la veriffica(ti)on des imposi(ti)ons qui ont esté faictes l'année derniere dans les dioceses de la senechaussée de Th(o)l(os)e ont rapporté avoir examiné celles du diocese de Rieux et trouvé que les despartemens de la taille, taillon, mortespayes, garnisons, fraix d'Estats et d'assiette estoient conformes aux commissions qui luy avoient esté envoyées par les Estatz, et que dans le despartement des deniers extraordinaires il avoit esté surimposé la somme de 80 l., que s'estans fait rep(rese)nter le procès verbal de lad. assiette ils avoient trouvé qu'elle avoit prins deslibera(ti)on portant revoca(ti)on de celles qui avoient esté prinses les années precedentes pour l'achapt d'une maison pour le seminaire, en quoy le diocese estoit deschargé du payement annuel de la somme de 100 l. qu'il avoit acoustumé de prendre sur le fonds ord(inai)re du scindic pour les interés du prix de cette acquisition, et qu'ensuitte ayant procedé a la lecture de la deslibera(ti)on prise l'année derniere sur la veriffica(ti)on des imposi(ti)ons ils avoient veriffié qu'elle estoit sans execu(ti)on en ce qu'on n'avoit point fait dans le despartement des fraix d'assiette le moins imposé de la somme de 91 l. 12 s. a luy accordée par gratiffica(ti)on sans aucun pretexte ainsy qu'il avoit esté ordonné, et que le greffier de ce diocese avoit employé les fraix de la senechaussée dans le despartement des deniers extraord(inai)res, bien que par les reiglemens il luy soit enjoint de les comprendre dans celluy des fraix d'estat et d'assiette.
Sur quoy, ouy le raport desd. sie(urs) commiss(ai)res, a esté desliberé que la somme de 80 l. surimpozée dans le despartement des deniers extraord(inai)res sera moins imposée dans le mesme despartement, auquel effect le receveur en exercice repetera pareille somme sur les gages de son compaignon d'office, ordonnant au commiss(ai)re principal, ord(inai)re et depputés de lad. assiette de moins imposer la somme de 150 l. accordée au s(ieu)r Palenc, greffier, outre et par-dessus ce qui est compris dans l'estat de 1634, laquelle luy sera precomptée sur les gages qu'il doit recevoir la p(rese)nte année, faisant inhibi(ti)ons et deffences au receveur qui doit entrer en exercice de la luy payer, a peine de pure perte, et ce nonobstant touttes deslibera(ti)ons et ordres qui pourroient luy estre donnés en conseq(uen)ce par lad. assemblée, comme aussy de moins imposer dans le despartement des fraix d'assiette la somme de 91 l. 12 s conformement a le deslibera(ti)on du 7e fevrier dernier sur les peines portées par les reiglemens, suivant lesquels il est enjoint au greffier dud. diocese d'employer les fraix de la senechaussée dans le despartement des fraix d'assiette et non dans celuy des deniers extraordinaires.
Impôts |
16630113(02) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Approbation des comptes du diocèse de Rieux, moyennant quelques irrégularités à rectifier (dépassement des frais d'assiette ; frais de la sénéchaussée mis dans le département des deniers extraordinaires) |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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