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Délibération 16630115(02)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16630115(02) |
CODE de la session |
16621124 |
Date |
15/01/1663 |
Cote de la source |
C 7137 |
Folio |
89r-90v |
Espace occupé |
3,3 |
Texte :
Messieurs les commiss(ai)res nommés pour veriffier les imposi(ti)ons qui ont esté faictes dans les assiettes des dioceses de la senechaussée de Carcassonne l'année 1662 ont rapporté avoir examiné celles du diocese de Limoux et trouvé que les despartemens qui y avoient esté faicts estoient tous conformes aux commissions quy luy avoient esté envoyées a la reserve de celluy des fraix d'estat et d'assiette dans lequel au prejudice des deffences portées par les reiglemens et deslibera(ti)ons de l'assemblée l'on avoit imposé 323 l. 17 s. 3 d. au profit du receveur pour l'advance des fraix d'estat, 403 l. 15 s. 1 d. pour l'au[g]manta(ti)on des espices de son compte, 184 l. pour deux debets de compte du receveur provenant d'un restablissement de lad. au[g]manta(ti)on des espices de son compte, de 323 l. qui ont esté imposées pour le louage de troys années de la maison ou le siege pre(sidi)al exerce la justice, ensemble la somme de 120 l. pour un tarif que ce diocese avoit faict faire, et 5 l. adjugées a un particulier pour domage par luy souffert sur un champ qui est voisin d'un grand chemin a cause d'un petit pont quy y a esté basty pour la commodité du public, qu'encore ils avoient remarqué que dans l'imposi(ti)on qui avoit esté faicte pour les interés deubs aux receveurs du diocese pour les années 1661 et 1662, il y avoit eu erreur en la partye deue au s(ieu)r Fabre, receveur du diocese de Narbonne, ou a ses cessionnaires de la somme de 550 l., sur laquelle l'assiette avoit desliberé que le receveur la garderoit en ses mains pour l'employer suivant la destina(ti)on qui en seroit faicte par Messie(urs) les commiss(ai)res prin(cip)al, ordinaires et depputés de l'assiette derniere, qu'ensuitte ayant fait faire lecture de la delibera(ti)on prise par l'assemblée le 18 fevrier 1662 au sujet des imposi(ti)ons faictes dans l'assiette precedente pour lad. année ils avoient trouvé qu'encores qu'elle contint plusieurs chefs et que les consuls des villes de Limoux et Allet quy doivent entrer aux presens estats et le scindic et greffier de ce diocese eussent esté chargés de l'execu(ti)on de lad. deslibera(ti)on, neaumoins il leur avoit paru qu'il n'y avoit pas esté satisfait, soit parce qu'on a negligé dans cette assiette d'en faire la lecture, soit parce que les deputtés qui en ont esté chargés n'en ont point eu connoissance.
Sur quoi, ouy le raport de Messie(urs) les commiss(ai)res et suivant leur advis, les Estatz ont ordonné au scindic du dioceze de Limoux de justiffier de l'employ de la somme de 550 l. surimposée dans l'article des interés deubs au s(ieu)r Fabre pour les années 1661 et 1662, aux commiss(ai)res principal, ord(inai)res et deputtés de l'assiette prochaine et suivantes d'imposer a l'advenir l'entiere cotitté dud. diocese des fraix d'estatz au premier terme des imposi(ti)ons, leur faisant deffences d'imposer aucunes sommes pour l'advance desd. fraix d'estatz au proffit du receveur en exercice, et que tant la somme de 403 l. imposée pour l'au[g]manta(ti)on des espices du compte de l'année 1662 que celle quy a esté passée dans le compte du s(ieu)r Berthe, commis au recouvrement des imposi(ti)ons de l'année 1661 pour le mesme sujet, et celle de 323 l. imposée pour le louage de la maison ou le siege pre(sidi)al exerce la justice seront moins imposées a l'assiette prochaine a la descharge du diocese, sauf au receveur qui entrera en exercice de repeter pareille somme sur les gages de ses collegues, et a l'esgard des parties imposées soit pour le tarif qui a esté faict par ordre du diocese soit par le domage souffert par un part(iculi)er sur un champ voisin d'un grand chemin, font deffences d'imposer a l'advenir pareilles despances dans le despartement des imposi(ti)ons, et au cas qu'il y aye necessité de les faire elles seront prinses du fondz du scindic pour les affaires du diocese employé dans l'estat du Roy de 1634, et pour l'execu(ti)on de la deslibera(ti)on prise par l'assemblée le 18 fevrier dernier au sujet des imposi(ti)ons faictes l'année precedante 1661 ont ordonné qu'a la dilligence du s(ieu)r de Roux, s(cindic) g(eneral) de la senech(auss)ée de Carcassonne, la susdicte deslibera(ti)on et la p(rese)nte seront leues le jour de l'ouverture de l'assiette prochaine dud. diocese et signiffiée aux consuls des villes d'Allet et Limoux qui doivent entrer aux prochains estatz, ensemble au scindic et greffier de ces deux dioceses pour en promouvoir l'execu(ti)on et satisfaire de leur part, chascun comme les conserne, a peine contre les consuls d'estre exclus de l'entrée aux estatz et aux scindics et greffiers de l'interdic(ti)on de leurs charges.
Impôts |
16630115(02) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Approbation des comptes du diocèse de Limoux, à la réserve de quelques irrégularités à rectifier (augmentation des épices du receveur, sommes non mises en moins imposé) |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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