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Délibération 16630116(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16630116(04)
CODE de la session 16621124
Date 16/01/1663
Cote de la source C 7137
Folio 94v-96r
Espace occupé 3,1

Texte :

Monseigneur l'evesque de Montauban, Mons(ieu)r le baron de Lanta et les s(ieu)rs depputés de Narbonne et de S(ain)t Papoul, commiss(ai)res deputtés pour la verification des imposi(ti)ons des dioceses de la senechaussée de Beaucaire et Nismes, ont raporté avoir veriffié celles du dioceze et pays de Vivarés de l'an 1662 et trouvé que dans le despartement des debtes et affaires de la province il a esté imposé mil vingt une livres pour les espices de la cour des comptes contre les deffences reyterées des estatz et au prejudice du traité de l'an 1612 qui les a fixées a 400 l., et que par le despartement des fraix d'assiette l'estat de l'an 1634 et les arrestz du conseil donnés en consequence ont esté executtés mais qu'il y a esté adjousté la somme de 4 842 l. pour les journées extraord(inai)res de ceux qui composent l'assiette, a ce compris les trois consuls de la ville d'Aubenas a cause que lad. assiette y a esté tenue, et comme elle n'a esté convocquée qu'au mois de may il auroit esté accordé au receveur pour l'advance du premier terme 2 400 l. au pied de huit et tiers, contre les ordres des Estats qui ont reiglé les intherés de telles advances a huit pour cent tout au plus, en suitte de quoy ils auroient examiné l'estat des sommes dont l'assiette demande le consentem(ent) des estats, scavoir au s(ieu)r de Vendrias 400 l. par luy fournye a la descharge du Vivarés pour les espices de lad. cour des comptes et tresorier de France du registre de l'arrest du conseil portant permission d'imposer la somme y contenue sur ledict pays de Vivarés, 70 l. 6 s. 3 d. pour les interés de seize mois de la somme de 900 l. employée aux affaires dud. pays et consentye par les Estatz, 300 l. au s(ieu)r de la Maire, son agent au con(se)il, 3 000 l. pour estre employées en aumosnes par les ordres du subrogé du baron de tour, 1 500 l. pour les gages de cinq lieutenans de prevost, 300 l. au sieur Girard, l'un des lieutenans, pour les procedures et captures par luy faictes, 600 l. aux religieuses de [en blanc], 900 l. aux jesuistes et religieuses de S(ain)te Claire, jacobins et cordeliers, chacun comme les conserne, et 100 l. a la vefve du sergent Roux, ayant verifié qu'il est deu au s(ieu)r de Rochepierre, scindic, par la closture de son compte 2 189 l. 8 s. et que le sieur de Lafargue, receveur, par la closture de son compte des deniers de l'estape il est relicataire de 29 l. 9 s. 9 d., et s'estant fait rep(rese)nter le jugement rendu par les estatz sur la verifica(ti)on des imposi(ti)ons de l'année derniere en datte du 27 fevrier 1662 ils ont observé qu'il a esté executté par le moins imposé de la somme de 4 255 l. provenant de la modera(ti)on faicte par les Estatz sur celle de 5 939 l. quy avoit esté imposée soubz le nom de Monsieur le marquis de Chasteauneuf pour les fraix par luy exposés au con(se)il pour les affaires de l'assiette, mais il n'a pas esté satisfait aud. jugement en ce que la somme de 621 l. imposée l'année derniere et les precedentes pour les espices de la cour des comptes au dessus du traité de l'an 1612 n'a pas esté repetée sur les receveurs quy l'ont payée au prejudice des deffences.
Ouy le rapport desd. sieurs commissaires les Estatz ont ordonné et ordonnent que conformement a leurs precedens jugemens touttes et chescunes les sommes quy ont esté payées pour raison desd. espices au dessus du traité de l'an 1612 seront moins imposées, et que jusques a ce que les receveurs les ayent remplacées chascun comme les conserne a l'effect du moins imposé ils seront privés du maniement des deniers extraord(inai)res, enjoignant au subrogé du baron de tour et aux commiss(ai)res et deputtés de l'assiette d'y tenir la main a peine d'en respondre en leur propre et privé nom, et en ce qui regarde le droit d'advance du receveur les Estatz l'ont modéré a huit pour cent suivant la deslibera(ti)on des estats, et ordonné que la somme de cent cinquante livres accordée au dessus de huit pour cent sera moins imposée a l'assiette prochaine, comme aussy le relica du comte dud. Lafargue de 29 l. 9 s. 6 d., consentant au surplus que la somme de 400 l. accordée aux jesuistes d'Aubenas permise par Sa Majesté par lettres patentes du 28 octob(re) 1662 raportées a cest effect soit imposée, comme aussy les autres contenues aud. estat arresté a l'assiette après que Sa Majesté en aura permis l'imposi(ti)on. Sy ont les estatz ordonné que les aumosnes ne pourroient exceder la somme de 3 000 l. dont l'estat de distribu(ti)on sera communiqué a l'assiette et raporté aux estatz a la dilligence du s(ieu)r de Rochepierre, scindic du pays de Vivarés.

Impôts 16630116(04)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Viviers, à la réserve d'irrégularités à rectifier (épices de la cour des Comptes trop élevées, intérêt de 8,33% au lieu de 8% pour les intérêts de l'avance du receveur, aumônes excessives) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine