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Délibération 16630122(03)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16630122(03) |
CODE de la session |
16621124 |
Date |
22/01/1663 |
Cote de la source |
C 7137 |
Folio |
104r-112r |
Espace occupé |
15,8 |
Texte :
Messeigneurs les evesques de Montauban et de Mende, Messieurs les barons de Tournel et de Rabat, les sieurs consuls de Carcassonne, Narbonne, Uzes et Castres, commissaires nommés pour ouyr le sieur Castex, depputé de la ville deTh(o)l(oz)e, et examiner les demandes que lad. ville fait a la province, ont raporté qu'en conseq(uen)ce des deux delibera(ti)ons prises dans cette assemblée, la premiere du premier decembre dernier sur la proposi(ti)on et offre faicte par le sieur de Chassan, antien capitoul et depputé de la ville de Th(o)l(oz)e, contenant que le reg(ist)re demeurant chargé de l'offre faicte par led. sie(ur) de Chassan de soubzmettre au jugement de cette assemblée les pretentions de la ville de Th(o)l(oz)e et qu'il pleut a la compaignie sursoir a desliberer sur l'execu(ti)on de l'arrest du con(se)il du 7 juillet dernier jusques a l'arrivée dud. s(ieu)r Castex, depp(u)té de lad. ville, et la seconde par laquelle les sieurs commissaires sont chargés d'entendre led. sieur Castex et examiner les raisons qu'il allegueroit sur les differents et difficultés qui sont entre les estats et lad. ville, ils avoient fait plusieurs conferences avec led. sieur de Castex, assisté des sieurs de Chassan et d'André, son collegue, mesmes une en presence de Monseigneur le president, dans lesquelles les pretentions de lad. ville ont esté examinées et les raisons que la pro(vin)ce pouvoit avoir pour se deffendre, dont la compaignie auroit esté informée par led. seigneur evesque de Montauban, qui a dit que pour entendre ce dont est question il falloit se souvenir qu'il y avoit eu procès entre les Estatz et la ville de Th(o)l(oz)e pour raison du taillon dont lad. ville se croyoit exempte, et la province au contraire, sur lequel il estoit intervenu plusieurs arrests pour et contre, et que comme le taillon avoit esté estably pour soustenir la despence de la guerre, la ville de Th(o)l(oz)e avoit pretendu qu'en estant exempte elle l'estoit aussy des estapes establies dans la province en l'année 1641 a cause qu'elles estoient de[s] suittes de [la] mesme despence de la guerre, ce quy avoit fondé le reffus que lad. ville avoit fait de payer leur cotitté desd. estapes plusieurs années, dans les cours desquelles estant survenu quelque contesta(ti)on dans la province entre les estats et le parlement de Th(o)l(oz)e, lad. ville ayant pris party contre les Estatz auroit mesme reffuzé de payer une partye de ses imposi(ti)ons et obtenu aussy dans ceste intervalle de la bonté du Roy un abonnement pour les sommes qui regardent Sa Majesté, avec commandement de satisfaire a son devoir d'assistance aux estatz, les depp(u)tés de lad. ville n'ayant pas ozé se p(rese)nter pour y avoir entrée durant les susd. contesta(ti)ons, ce quy avoit donné lieu en la transa(cti)on passée en la ville de Montpellier le 14e mars 1654 par laquelle tous les procès et differentz demeurent terminés, et la ville de Th(o)l(oz)e reconnoit devoir a la province sa cottité de touttes les imposi(ti)ons faictes par chascune année et s'oblige de payer annuellement pour l'advenir dans les termes ord(inai)res sa part et portion de touttes les sommes tant ord(inai)res qu'extraord(inai)res, de quelque nature qu'elles puissent estre, qui se fairont par les ordres et deslibera(ti)ons desd. Estatz et tout ainsy qu'il a esté cy devant faict et observé en consequence desdictes deslibera(ti)ons et ordre desd. estatz, sans aucune reserve ny exception, sauf des deniers de lad. estape dont la pro(vin)ce exemptoit lad. ville par provision pendant l'espace de vingt années qui ont commencé en l'année 1650 et quy finiront en l'année 1670, moyenant quoy les depp(u)tés de lad. ville s'obligeoient de payer pour les arrerages de lad. estape jusques en lad. année 1650 la somme de 10 000 l., mais d'autant qu'en lad. année 1654 les Estatz avoient accordé au Roy la somme de 1 500 000 l. quy feut payée par emprunt, et que par mesgarde l'on avoit compris ez années 1655, 1656 & 1657 lad. ville de Th(o)l(oz)e dans le payement des interés encore qu'elle en feut exempte par son abonnement, le depputé de lad. ville ayant donné connoissance aux Estatz tenus a Narbonne en l'année 1659, il feut prise deslibera(ti)on le 23 mars portant qu'il seroit faicte compansa(ti)on de la cotitté desd. interés desd. troys années avec touttes les pretentions et demandes que la province avoit a faire a lad. ville, en suitte de quoy il falloit remarquer que lad. ville avoit payé sa cotitté des autres imposi(ti)ons despuis lad. année 1654 mesmes ce qu'elle devoit de la senechaussée de Th(o)l(oz)e jusques en l'année 1658 qu'elle a reffuzé sa cotitté de la senechaussée pour lad. année et les deux suivantes 1659 et 1660, mesme partie de ce qu'elle devoit au tresorier de la bourse des imposi(ti)ons faictes ez années 1661 et 1662, ce qui auroit donné lieu de faire une plus exacte recherche de tout ce qui estoit deu a la province par lad. ville de Th(o)l(oz)e, dont il avoit esté fait estat par lequel il conste qu'elle doit les sommes suivantes, scavoir pour sa cottité des imposi(ti)ons de la senechaussée de l'an 1658 2 533 l., et pour lad. cotitté de l'année 1659 3 955 l., et pour celle de l'année 1660 2 747 l., pour sa cotité des imposi(ti)ons ordinaires de l'année 1661 13 722 l., et pour celle de l'année derniere 1662 21 000 l., lesquelles sommes reviennent ensamble a celle de 43 957 l., et qu'outre et par-dessus elle devoit encore sa cotitté des sommes que la province a payées pour l'imposi(ti)on quy a esté faicte des comptereaux qui ont esté compris dans le despartement de l'estape despuis l'année 1641 jusques en l'année 1659 en laquelle le comptereau a esté tiré du despartement de lad. estape, a cause que la ville de Th(o)l(oz)e en estoit exempte jusques en l'année 1670 ainsy qu'il a esté expliqué cy devant, pour estre employé dans l'estat des debtes et affaires de la province dont la ville paye sa part et portion, lesd. comptereaux ne contenant que les despences ausquelles la ville de Th(o)l(oz)e contribue sans contesta(ti)on, qu'on n'avoit peu veriffier p(rese)ntement ce a quoy pouvoit monter sa cotitté desd. despences que despuis l'année 1649 a cause qu'on n'avoit pas eu en ville les comptereaux au dessus de lad. année, et que la cotitté de lad. ville de Th(o)l(oz)e despuis lad. année revenoit a 45 800 et tant de livres.
Lequel estat contenant les sommes deues par lad. ville de Th(o)l(oz)e auroit esté communiqué aud. sie(ur) Castex, depputé, sur lequel il auroit respondu qu'il reconnoissoit que lesd. sommes estoient deues fors et exepté celles de la senechaussée par les exeptions qu'il avoit alleguées, et quy se reduisoient en ce que la ville de Tholose n'estoit point du corps de la senechaussée mais seullement du corps des Estatz, ce qu'il pretendoit prouver a cauze que la ville de Th(o)l(oz)e, lorsqu'il s'agit de deputter aux estatz gen(er)aux du royaume fait sa deputa(ti)on separement, et que lorsque le seneschal mande par ordre du Roy le ban et arriereban les capitouls de la ville, sans reconnoistre les ordres du seneschal, mandent le ban et arriereban de lad. ville, que lesd. capitouls sont aussy grandz voyers de la ville et gardiage et qu'en cette qualité ils ordonnent de la repara(ti)on des ponts, chaussées et chemins sans que la senechaussée de Th(o)l(oz)e en prenne aucune cog(noissan)ce, que d'ailleurs la senechaussée ne contribuant point aux depances des ponts, chaussées et chemins de la ville et gardiage de la ville de Th(o)l(oz)e, elle ne doit pas aussy contribuer a ceux de lad. senechaussée, que dans ledict gardiage il y a plusieurs ponts de grande despence et mesme celuy quy a esté basty sur la riviere de Garonne quy est un des plus grands et plus beaux du royaume, auquel la senechaussée et la province mesme n'a pas contribué ; et enfin que la transa(cti)on passée a Montp(elli)er en l'année1654 ne dit pas que la ville de Th(o)l(oz)e doive contribuer aux fraix de la senechaussée.
Quand a ce quy regarde les sommes deues aux treso(ri)ers de la bource des années 1661 et 1662, ils demeurent d'accord de les payer, en ayant desja compté une partye après que compansa(ti)on leur a esté faicte des sommes qu'ils pretendent que la province a retenues de la portion du don gratuit des années 1658, 1659, 1660 et 1661 que le Roy leur a remis, que pour l'intelligence et eclaircissement de cest affaire il estoit necessaire de scavoir que lad. ville de Th(o)l(oz)e estant abonnée moyenant la somme de 2 500 l. pour touttes celles qu'on impose pour le Roy, elle pretend qu'attendu que sa portion est du 27e [C 7135 : de la province elle doit se prevaloir non seullement dud. 27e des] sommes ou empruntées pour le payement des dons gratuits mais encore qu'ils doivent recevoir leur part de touttes celles dont on se sert pour achever de payer lesd. dons lorsqu'elles sont prises du revenu de l'equivalent apartenant a la province, et partant que la province ayant accordé au Roy en l'année 1659 aux estats tenus a Th(o)l(oz)e pour l'année 1660 la somme de troys millions de livres dont il n'en a esté payé que 1 800 000 l. par imposi(ti)on et 600 000 l. par emprunt, qu'ils ne doivent pas estre seullement deschargés du 27e desd. deux millions quatre cens mil livres mais encore recevoir le 27e de 600 000 l. quy ont esté payés des deniers de l'equivalent, pour lesquelles ils demandent qu'il soit faict compensa(ti)on, ensemble des sommes de mesme nature dont on s'est servy les années 1658, 1659 et 1661, fondant leur pretention sur ce que l'equivalent estant un bien de la province quy doit aller a la diminu(ti)on des charges, ou la ville de Th(o)l(oz)e quy est de la province doit contribuer, ce quy sembloit, disent ils, avoir esté prejugé par le Roy mesmes, quy a laissé pour cest effect le susd. 27e de l'equivalent desd. années entre les mains des tresoriers de la bource, montant en tout 49 609 l. 18 s. 9 d., et pour l'advenir que la ville de Th(o)l(oz)e esperoit de la bonté des Estatz que les deniers dud. equivalent seroient employés en diminution des charges quy la regardent et ausquelles elle contribue et non pas de celles quy vont au profit du Roy.
Lesquelles raisons tant pour s'exempter de contribuer aux imposi(ti)ons de la senechaussée de Th(o)l(oz)e que de celles qu'ils doivent a la province ayant esté examinées par Mesd. sie(urs) les commissaires, il leur a semblé qu'on leur pouvoit respondre, en premier lieu quand a ce qui regarde la senech(auss)ée, que ce fondement n'est pas raisonnable de dire que la ville de Th(o)l(oz)e ne soit pas du corps de la senech(auss)ée mais seullement du corps des estatz, attendu que les estats sont composés de troys grandes senechaussées, lesquelles acquierent le droit a ceux qui en sont d'entrer dans les Estatz, en telle sorte que s'ils n'estoient pas de la senechaussée ils ne seroient pas des Estatz, ce qui paroit davantage en ce que lorsque les senech(auss)ées s'assemblent durant la tenue des estatz les depputés de la ville de Th(o)l(oz)e y entrent et y opinent dans le mesme rang que les estatz dans l'assemblée gen(er)alle, secondem(en)t qu'encore qu'ils fassent leur deputa(ti)on pour les Estatz generaux du royaume separement de la senechaussée au nom de la ville et comté de Th(o)l(oz)e, cela ne les rend pas moins membres de la senechaussée pour en porter les charges, attendu qu'il y a plusie(urs) petites senechaussées dans la province quy font leur deputa(ti)on separement pour les estats du royaume, ils ne laissent pas d'estre des membres des grandes senechaussées et d'en porter les charges, comme la senech(auss)ée de Lauragois dans la senech(auss)ée de Th(o)l(oz)e, celle de Beziers dans celle de Carcassonne et celles du Puy et de Montp(elli)er dans celle de Nismes, d'ailleurs sy cette raison avoit lieu les troys grandes senechaussées ne seroient pas elles mesmes du corps des Estatz puisque ce n'est pas en corps d'estatz qu'elles depputent aux estatz gen(er)aux du royaume mais en leurs assemblées separées, sans aucune participa(ti)on des estats, outre que la senechaussée quy a droit d'imposer sur tous ceux qui la composent n'est pas celle quy s'assemble pour depputter aux Estatz gen(er)aux du royaume mais celle qui a accoustumé de s'assembler durant la tenue des estatz, de laquelle la ville de Th(o)l(oz)e est un membre, comme il paroit en ce que les capitouls de la ville de Th(o)l(oz)e y entrent et y opinent comme il a esté dit, mais ce qu'il y a de plus fort pour justiffier le contraire des allegations de la ville de Th(o)l(oz)e, c'est que de tout temps elle a esté comprise dans le tarif et despartement de la senech(auss)ée de Th(o)l(oz)e quy impose, comme il est prouvé evidement par tous les despartemens de lad. senechaussée, ausquels elle a satisfait en payant sa cotitté, mesmes despuis peu ez années que le[s] s(ieu)r[s] Boyer, scindic gen(er)al, et Dispania, escuyer, ont esté capitouls, et qu'ayant esté veriffié comment la chose se passoit avant l'année 1629, l'on avoit trouvé les despartemens et payemens faicts en la mesme maniere, et qu'encore qu'il se trouve despuis l'année 1632 jusques en 1649 que la ville de Th(o)l(oz)e n'a rien payé de la senech(auss)ée de Th(o)l(oz)e pour sa part des contribu(ti)ons, ce n'est pas un fait qui exempte lad. ville a cause que le Roy ayant pris par l'eedit de Beziers les 40 000 l. qui s'imposent dans la province pour les ponts et chaussées la senech(auss)ée de Th(o)l(oz)e n'en prenoit point de connoissance, elle ne faisoit aussy plus d'imposi(ti)on, et par ainsy ce n'est pas par privilege que la ville de Th(o)l(oz)e ne payoit pas a la senechaussée mais parce qu'en effect la senech(auss)ée avoit interrompu son usage d'imposer separement pour lesd. ponts et chaussées dont durant l'eedit de Beziers lad. ville de Th(o)l(oz)e comme le reste de la senech(auss)ée avoit payé sa part a la recepte gen(er)alle ou lad. somme de 40 000 l. pour les pontz et chaussées avoit esté portée, que pour la transa(cti)on passée en l'année 1654, encore qu'en particulier il ne feut point parlé d'imposi(ti)on de la senech(auss)ée, la ville de Th(o)l(oz)e ne devoit pas laisser d'en payer sa cotitté, attendu que l'on transigeoit sur une nature d'imposi(ti)on contestée et qu'elle estoit obligée en termes generaux au payement de touttes les sommes quy ne regardoient pas le Roy hors l'estape dont la province l'exemptoit pour quelque temps, et que le silence de la transa(cti)on sur les fraix de la senechaussée est une preuve que la ville de Th(o)l(oz)e ne contestoit pas lors qu'elle ne deut porter sa part des imposi(ti)ons ordonnées en la senechaussée, que quand a ce que la ville de Th(o)l(oz)e dit que comme la senechaussée ne contribue pas pour elle a la repara(ti)on de ses ponts, qu'aussy elle ne doit pas contribuer a ceux de la senech(auss)ée, a quoy il est respondu que la ville de Th(o)l(oz)e tirant son principal advantage de son abord il n'est pas estrange qu'elle paye une partye de la despance pour la repara(ti)on des ponts et chemins sur lesquels on passe pour aller chés elle, que d'ailleurs il y a plusieurs ponts dans son gardiage sur lesquels on leve des peages qui les doivent bastir et reparer, qu'elle jouit d'un droit appellé la commuta(ti)on qui vaut 25 000 l. de rente qui se prend sur tous ceux quy entrent dans lad. ville pour estre employé a la construction des ponts et autres repara(ti)ons, et que d'ailleurs la province a contribué de grandes sommes pour le pont basty sur la Garonne, et que sy les capitouls sont grands voyers dans leur gardiage, c'est parce qu'ils se servent de leur fonds, ne voulant pas que la province s'en mesle, et enfin que par touttes les responces et raisons l'on pouvoit connoistre le droit des estatz et de la senech(auss)ée sur la ville de Th(o)l(oz)e.
Qu'après avoir examiné en cette sorte les allega(ti)ons de la ville de Th(o)l(oz)e quand a la senech(auss)ée, lesd. sieurs commissaires avoient passé a l'examen de ce que la ville de Th(o)l(oz)e alleguoit encore touchant sa pretention du 27e des sommes baillées au Roy par autre voye que celle de l'imposi(ti)on ou emprunt pour le payement des dons gratuits que l'on fait a Sa Ma(jes)té. En premier lieu led. seigneur evesque de Montauban a dit qu'il faloit que la compaignie feut informée que le privilege de l'abonnement de la ville de Th(o)l(oz)e n'est qu'a l'esgard du Roy et non pas a l'esgard de la province, qui ne conciste pas a recevoir sa part et portion de ce qui apartient a la province mais en descharge de ce quy apartient au Roy, et que ce n'est enfin qu'une exemption de ne pas contribuer du sien aux octroys et dons gratuits qu'on accorde a Sa Majesté et non pas une grace et un don de la province ; de cette sorte que lorsque la province donne au Roy une somme quy est payée partye par imposi(ti)on et partye de fonds quy apartient d'aille(urs) a la province, comme l'equivalent qui est un bien et un patrimoine de la seule province et non d'aucun diocese, ville et communauté en part(iculi)er, la ville de Th(o)l(oz)e jouit de son abonnement et de son exemption en ne contribuant pas a lad. imposi(ti)on et n'a aucun droit de percevoir aucune partye dud. equivalent quy est employée pour parfaire la somme accordée a Sa Majesté, ce qui paroit evidament par exemple de la maniere dont la ville de Th(o)l(oz)e a jouy de son abonnement despuis le Roy Louys XIe jusques a maintenent; qu'en estant exempte de contribuer sa part de l'octroy quy a esté payé partye par imposi(ti)on et partye au moyen dud. equivallent elle a esté deschargée de sa part dud. octroy mais elle n'a eu aucune part a l'equivalent, sy bien qu'en ayant esté usé ainsy dans le payement de l'octroy lorsque l'equivalent entroit dans la recepte gen(er)alle, l'on ne peut pas dire qu'on en doive user autrement a l'esgard du don gratuit dont le tresorier de la bource fait la recepte, que par cest exemple et par cest usage il conste par une possession immemoriale en faveur de la province que l'abonnement de la ville de Th(o)l(oz)e ne conciste qu'a ne point contribuer sa part des sommes accordées a Sa Majesté et non pas a la recevoir lorsque la province en paye une partye de son fondz.
Et quand a la demande que lad. ville de Th(o)l(oz)e fait qu'a l'advenir l'equivalent soit employé non pas a la diminution du don gratuit dont elle est exempte mais a celle des sommes ou elle contribue, il est a remarquer que l'equivalent estant un droit estably dans la province par elle mesme pour diminuer ses charges a l'esgard du Roy, et l'antienne coustume estant de le faire entrer dans la recepte gen(er)alle pour la diminu(ti)on de l'octroy, mesmes les Roys ayant declaré par leurs edicts qu'encore que leur equivalent apartint a la province elle ne s'en pouvoit servir qu'a l'esgard de Sa Majesté po(ur) diminuer ses charges, il n'est pas raisonnable de changer une chose sy constament establye, veu mesmes que tel changement ne pourroit estre fait sans porter du prejudice au reste de la pro(vin)ce, laquelle luy osteroit une partye du fonds dont elle diminue ses charges s'il estoit employé a la diminution de celles qui regardent la ville de Th(o)l(oz)e, quy estant soulagée par la liberalité du Roy pour sa part du don gratuit, ce seroit luy donner une espece de double abonnement dont l'un regarderoit le Roy et l'autre la province, laquelle seroit tenue d'imposer sur les autres dioceses, villes et communautés la portion dont la ville de Th(o)l(oz)e seroit soulagée par l'equivalent, lequel n'a rien a produire en faveur de ceux quy ne payent pas les deniers qui regardent le Roy pour la diminu(ti)on desquels il a esté estably, et c'est assés de grace pour la ville de Th(o)l(oz)e qu'elle ne paye point de deniers deubs a Sa Ma(jes)té par imposi(ti)on sans que pour sa commodité il faille priver le reste de la pro(vin)ce de l'utillité qu'elle tire pour diminuer ses dons gratuits.
Après lequel rapport le sieur Chassan, capitoul de Th(o)l(oz)e, a dit que le s(ieu)r Castex, extraordinairement depputé de lad. ville, demandoit d'estre ouy dans l'assemblée, lequel estant ensuitte entré et placé parmy les capitouls et depputés de Th(o)l(oz)e a exposé au long a l'assemblée touttes les rai(s)ons que la ville de Th(o)l(oz)e a pour s'empescher a payer les sommes qu'elle doit a la province et aux tresoriers de la bource, lesquelles n'ont pas esté differentes de celles quy ont esté exposées par lesd. sieurs commissaires.
Et led. s(ieu)r Castex estant sorty, les Estatz ont desliberé et arresté n'y avoir lieu d'accorder a la ville de Th(o)l(oz)e sa demande pour la descharge de sa cotitté de la senechaussée de Th(o)l(oz)e, attendu que lad. ville estant du corps de la senech(aus)ée quy impose, ainsy qu'il a esté expliqué par lesd. s(ieu)rs commiss(ai)res, elle doit porter sa portion des sommes quy ont esté et seront cy après imposées dans lad. senechaussée de Th(o)l(oz)e pour la repara(ti)on des pontz et chaussées et chemins ainsy qu'elle a tousjours faict. Quand a la compensa(ti)on et demande faicte par lad. ville des sommes qu'elle doit sur celles quy sont entre les mains du tresorier de la bource provenant des restes du fonds quy leur a esté fait ez années 1658, 1659, 1660 et 1661 pour le payement de partye des dons gratuitz accordés a Sa Majesté, l'assemblée, ayant consideré que ce fonds apartenoit a la province et non a la ville de Th(o)l(oz)e ainsy qu'il a esté expliqué cy dessus, a desliberé n'y avoir lieu de faire cette compensa(ti)on, et pour touttes les raisons susd. a esté arresté que l'arrest du con(se)il du jour 7e juillet 1662 et la deslibera(ti)on prise en conseq(uen)ce le premier du mois de decembre seront executtés selon leur forme et teneur, ce faisant que les tresoriers de l'hostel de ville et capitouls de Th(o)l(oz)e seront constraincts solidairement au payement de ce que lad. ville doit auxd. tresoriers de la bourse des susd. années et que le capitoul et [le] depputé de lad. ville ne seront point reçus aux estatz que la ville n'aye entierement satisfait au payement des sommes qu'elle doit tant a la province qu'aux tresoriers de la bource, et que S. A. S. sera très humblement suppliée de donner de ses propres gardes pour l'execu(ti)on des susd. arrestz du con(se)il et des constrainctes qui seront decernées par les tresoriers de la bource contre les tresoriers de l'hostel de ville et capitouls de Th(o)l(oz)e.
Impôts |
16630122(03) |
Mode et difficultés de recouvrement |
Après avoir entendu et réfuté les explications des députés de Toulouse, les Etats enjoignent aux trésoriers de la ville et aux capitouls de payer les sommes dues à la sénéchaussée et à la province, sans quoi le gouverneur sera prié d'envoyer ses gardes |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Désordres |
16630122(03) |
Conflit avec les communautés ou les diocèses |
Après avoir entendu et réfuté les explications des députés de Toulouse, les Etats enjoignent aux trésoriers de la ville et aux capitouls de payer les sommes dues à la sénéchaussée et à la province, sans quoi le gouverneur sera prié d'envoyer ses gardes |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Désordres |
16630122(03) |
Conflit avec les communautés ou les diocèses |
Toulouse prétend n'être pas du corps de la sénéchaussée, les capitouls étant grands voyers de la ville & gardiage & finançant les répar. des ponts qui s'y trouvent ; en outre, ils convoquent le ban & arrière-ban & députent séparément aux Etats généraux |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Impôts |
16630122(03) |
Equivalent |
Toulouse prétend que sa portion est du 27e de la prov. ; elle voudrait être remboursée du 27e des 600 000 l. de l'équivalent qui ont servi à payer le don grat. de 1660 ; les Etats refusent : l'équivalent, propriété de la prov., sert à alléger ses charges |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Relations avec la Cour (gouvernement) |
16630122(03) |
Etats généraux |
Pour la députation aux Etats généraux, ont élu des députés séparément des trois grandes sénéchaussées : la ville et comté de Toulouse, les sénéchaussées de Lauragais, Béziers, Le Puy et Montpellier |
Action des Etats
Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux |
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Privilèges particuliers |
16630122(03) |
Communautés |
Toulouse a un abonnement de 2 500 l./an pour les deniers du roi depuis Louis XI, renouvelé pendant la Fronde ; par transaction avec les Etats du 14/03/1654, elle a été dispensée du paiement de l'étape de 1650 à 1670 moyennant paiement des arrérages |
Privilèges de la province, des groupes et des particuliers
Institutions et privilèges de la province |
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Commissions |
16630122(03) |
Mode de fonctionnement |
Une des conférences tenue par les commissaires chargés d'examiner les demandes de Toulouse s'est réunie en présence du président des Etats |
Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement
Institutions et privilèges de la province |
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Justice |
16630122(03) |
Arbitrage |
Arrêt du Conseil du 07/07/1662 en faveur des Etats dans le conflit qui les oppose à Toulouse pour le paiement des sommes dues tant à la sénéchaussée qu'à la province |
Action royale
Justice, relations avec les cours de justice et de finances |
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