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Délibération 16781215(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16781215(02)
CODE de la session 16781117
Date 15/12/1678
Cote de la source C 7199
Folio 24r-25r
Espace occupé 2

Texte :

Monseigneur l'evesque de Besiers a dit qu'ayant esté chargé par l'assemblée de prendre cognoissance du procez qui est pendant devant Mr l'intendant entre les consuls de la ville de Gignac et le fermier du domaine pour raison du greffe consulaire de ladite ville, il a verifié par les actes qui luy ont esté remis que le fermier du domaine avoit vendu le greffe consulaire de Gignac au nommé Poulhalon, pretendant qu'il estoit domanial au moyen de la vente qui en avoit esté faite en 1584 au nommé Bastian par les commissaires du domaine, que les consuls de ladite ville de Gignac ayant voulû former opposition a cette vente, ils en avoient esté desmis, ce qui les avoit obligez de s'en rendre adjudicataires pour la communauté en 1587, ayant esté mis en possession dudit greffe par la tradition des clefs des archives, ce qui faisoit voir qu'il s'agissoit dans ce procez du greffe consulaire de ladite ville, qu'en l'année 1609 ce greffe ayant esté revendu au sieurs Massanne, et Delont par les commissaires du domaine, il fut formé une seconde opposition de la part desdits consuls de Gignac, et l'affaire portée au conseil, ou par arrest contradictoire du 17 octobre 1611 la communauté de Gignac auroit perdu son procez, et ensuitte acquiessé audit arrest, par transaction passée le 16e octobre 1612 avec lesditz sieurs Massanne et Delont, par laquelle lesditz Massanne et Delont cedent leur droit a ladite communauté, moyennant une certaine somme portée par ladite transaction, que depuis ladite année 1612 jusqu'en l'année 1623, ladite communauté avoit paisiblement jouy dudit greffe, auquel temps le sieur de Valobscure s'en rendit adjudicaire par une revente du domaine, et en jouït ou ceux qui ont droit et cause de luy jusque a present sans y avoir esté troublez, en sorte que le fermier du domaine soutenoit que son droit estoit bien estably, estant fondé sur une possession paisible depuis tant d'années et sur des tiltres qu'il disoit estre incontestables, a quoy il estoit repondu par les consuls de la ville de Gignac que suivant l'usage de toutes les villes du royaume les greffes consulaires sont exercez par ceux que les villes et communautez y veulent commettre, que sur ce fondement la province de Languedoc avoit esté maintenue dans cette faculté par plusieurs arrests du conseil et particulierement l'année 1662, que pour respondre aux tiltres et a la possession que le fermier du domaine pretend avoir dans ce fait particulier, il n'y avoit qu'a distinguer deux greffes consulaires, sçavoir celuy de la jurisdiction consulaire concernant seulement celuy de la jurisdiction contentieuse qui a esté attribuée aux consuls par les lettres patentes de Philippe le Bel et le greffe purement consulaire, lequel n'est estably que pour les affaires particulieres de la communauté, que dans toutes les adjudications du greffe consulaire de Gignac rapportéez par le fermier du domaine, il n'a jamais esté question que du greffe de la jurisdiction, et les oppositions que les consuls avoient formé pour lors contre le fermier et le procez intenté contre luy n'avoit jamais esté pour le greffe de la jurisdiction, et que la mise de possession et la tradition des clefz des archives ne doivent estre entenduës que pour les actes de ce mesme greffe, que pour preuve de cette verité il ne faloit que voir les editz de 1580 et 1616 qui ordonnent la revente des greffes, et qu'on n'y trouvera que ceux des cours et jurisdictions royalles, que les commissaires deputez pour l'execution de ces editz n'avoient pu vendre et n'avoit effectivement vendu que ces sortes de greffes, qu'après cela il n'estoit pas difficile de destruire la possession pretenduë par le fermier du domaine des greffes de la ville de Gignac, puisqu'il estoit vray de dire que si la mesme personne les avoit possedé tous deux, elle en jouyssoit un de la part du Roy, et l'autre de la part de la communauté, laquelle avoit dans plusieurs occasions nommé d'autres personnes pour son greffier, et par toutes ces raisons les consuls de la ville de Gignac parroissant estre bien fondez, veu que d'ailleurs il s'agit de l'execution des arrests obtenus par la province, il croyoit que l'assemblée devoit luy accorder sa protection.
Sur quoy a esté deliberé que Monseigneur l'evesque de Besiers prendra s'il luy plaist la peine de voir Mr l'intendant de la part de l'assemblée, pour le prier de donner son advis favorable a la communauté de Gignac pour la faire maintenir dans le droit et faculté que toutes les autres communautez de la province ont de nommer aux charges de leurs greffes consulaires consernant les affaires ordinaires de la communauté.

Relations avec les commissaires du roi 16781215(02)
Intercession
L'év. de Béziers priera l'intendant de donner un avis favorable à la commun. de Gignac pour la maintenir, contre les prétentions du fermier du domaine, dans son droit de nommer aux charges de greffier consulaire comme toutes les autres commun. de la prov. Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Défense des privilèges 16781215(02)
Soutien aux communautés et aux diocèses
L'év. de Béziers priera l'intendant de donner un avis favorable à la commun. de Gignac pour la maintenir, contre les prétentions du fermier du domaine, dans son droit de nommer aux charges de greffier consulaire comme toutes les autres commun. de la prov. Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Institutions de la province 16781215(02)
Communautés
A propos du conflit de Gignac avec le fermier du domaine, les Etats rappellent que seul le greffe de la juridiction contentieuse est domanial, le greffe purement consulaire relevant des consuls, qui ont le droit d'y nommer qui ils veulent Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Domaine 16781215(02)
Contentieux
A propos du conflit de Gignac avec le fermier du domaine, les Etats rappellent que seul le greffe de la juridiction contentieuse est domanial, le greffe purement consulaire relevant des consuls, qui ont le droit d'y nommer qui ils veulent Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine