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Délibération 16790104(10)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16790104(10)
CODE de la session 16781117
Date 04/01/1679
Cote de la source C 7199
Folio 45r-45v
Espace occupé 1,4

Texte :

Montauban.
Sur le rapport de Messieurs les commissaires deputez pour examiner les impositions qui ont esté faites au mois de fevrier dernier dans le diocese de Montauban, portant que les reglemenz estoient conformes aux commissions et reglementz de l'assemblée, que s'estant fait representer le procez verbal de l'assiete ils avoient trouvé que Mr Pierre Cointre, receveur du diocese, rendant son compte des fraix d'assiete, la despense s'est trouvée egaller la recepte et partant qu'il estoit quite envers le diocese, que ledit Cointre ayant aussy presenté son compte des fraix d'estape, il s'est trouvé que la recepte revient a la somme de quatorze mil quatre vingt quinse livres huit denier et la despense a la somme de 11 823 l. 19 s. 7 d., partant que la recepte excede la despense de deux mil deux cent soixante onze livres un sol un denier, laquelle somme a esté destinée au payement de celle de 3 531 l. 18 s. 8 d. que ce diocese a emprunté pour sa cottité des 226 000 l., et pour parfaire l'entiere somme de trois mil cinq cent trente et une livre dix huit sols huit deniers a esté deliberé de se servir de la somme de mil sept cent livres qui avoit esté imposée l'année 1677 au profit du sieur Mollieres, qui en avoit fait le prest pour la levée et armement des milices, et laquelle n'a pû luy estre payée depuis l'imposition faite a cause que le terme porté par le contract n'estoit pas escheu, mais d'autant que ces deux sommes reviennent a 3 976 l. 2 s. 5 d. et que le diocese n'a besoin que de 3 536 l. 18 s. 8 d., le revenant bon qui est 429 l. 2 s. 6 d. est demeuré entre les mains du receveur sans qu'il en ayt esté fait aucune destination, que par le compte du sieur Caillassou, scindic, il paroist que la recepte avoit esté egale a la despense, que l'assemblée de l'assiete ayant examiné les avances que le sieur Delpech, estapier, avoit fait pour la founiture de l'estape aux trouppes qui ont passé au lieu de La Bastide l'année derniere, ils avoient trouvé que la despense avec les interests des avances a raison du denier seize suivant son contrat de bail revenoit a la somme de 3 647 l. 9 s. 5 d., pour le payement de laquelle somme luy a esté baillé deux mandementz des Estatz, l'un de 3 013 l. 5 s. expedié pour la fourniture des trouppes regléez et l'autre de deux cent quatorze livres expedié pour le remboursement des recrues, mais parce que ces deux sommes ne suffisent pas pour l'entier payement, luy a esté assigné 420 l. 4 s. a prendre sur le receveur en exercice, au moyen desquelles sommes il est entierement payé de ce que le diocese luy doit, que le contract de l'estape pour l'année 1678 a esté passé avec toutes les formalitez observéez audit sieur Delpech, estapier de l'année derniere, au forfait de la province, et que le diocese s'oblige de luy payer les interests de l'avance, qu'il fera logement par logement, luy faisant fondz le diocese 130 017 l. 3 s. qu'il retirera des mains de Jean Redon, estapier, provenant du reliquat de son compte de l'année 1676, que ce diocese a accordé trois pour cent au receveur pour l'avance du premier terme, et qu'ayant procedé a la lecture du jugement des derniers Estatz ils avoient trouvé qu'il avoit esté executé, et que le sieur Redon avoit rendu son compte de ce qu'il devoit au diocese.
Veu ledit departement avec le procez verbal de ladite assiete, ouy sur ce le scindic general, les Estatz jugeant en dernier ressort, ont ordonné aux commissaires principal, ordinaires et deputez qui tiendront l'assiete prochaine de se faire rendre compte au receveur de la presente année 1678 de la somme de 439 l. 2 s. 5 d. qui se trouve de revenant bon sur celle de 3 971 l. 1 s. 1 d., les 3 521 l. 18 s. 8 d. ayant esté employez pour l'emprunt que le diocese devoit faire pour sa cottité des 226 000 l., comm'aussy de voir a quoy le sieur Delpech, estapier, aura employé les 130 017 l. 3 s. qu'il a receues pour luy servir de fonds au fournissement de l'estape, enjoignant les Estatz au greffier du diocese d'en faire mention dans le procez verbal de l'assiete prochaine et de specifier a quoy ces deux sommes ont esté employéez a peine de radiation de ses gages.

Impôts 16790104(10)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les comptes du diocèse de Montauban ; l'étapier devra rendre compte de certaines sommes ; le greffier en fera mention dans le procès-verbal à peine de radiation de ses gages Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine