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Délibération 16790109(11)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16790109(11) |
CODE de la session |
16781117 |
Date |
09/01/1679 |
Cote de la source |
C 7199 |
Folio |
54v-55r |
Espace occupé |
1,8 |
Texte :
Saint Papoul.
Sur le rapport fait par Messieurs les commissaires nommez pour proceder a la verification des impositions qui ont esté faites dans le diocese de Saint Papoul au moins d'avril 1678 portant que les departement de la taille, taillon, mortepayes, garnisons, estape, fraix d'Estatz et assiete estoient conformes aux commissions et reglementz de l'assemblée, et que dans celuy des deniers extraordinaires il avoit esté imposé quatre cent cinquante livres, sçavoir 300 l. pour estre distribuez en ausmones par les ordres de Monseigneur l'evesque de Saint Papoul et 150 l. pour les religieuses de l'ordre de Saint Augustin qui sont dans une grande necessité, 300 l. pour les gages du prevost, 814 l. 17 s. au sieur Lespinasse, estapier de l'année 1677, a cause des estatz majors qui furent rayez au bureau des comptes et de l'augmentation de l'ustancille accordée aux habitantz de Castelnaudary par ledit diocese en vertu des deliberations, s'estant resservé ledit Espinasse, estapier, dans le contract qu'il passa avec le diocese qu'il seroit remboursé de l'augementation de cette ustanceille et estatz majors en cas qu'on ne les luy allouat pas au bureau des comptes, la somme de 15 000 l. en faveur su sieur Riquet que le diocese luy devoit depuis plusieur anneez, et 60 l. au nommé Vezeau, maistre de l'escurie royalle, en consideration de l'accomodement qui a esté fait entre luy et les consuls de Castelnaudary pour raison d'un procez qui estoit pendant au conseil, qu'ayant fait lecture du procez verbal de l'assiete ils avoient trouvé que le sieur Astruc, receveur du diocese, rendant son compte s'est chargé en recepte de la somme de 4 695 l. 3 d. et que la despense qu'il avoit faite pour ledit diocese, lequel avoit emprunté la somme de 5 270 l. pour sa cottité des 226 000 l. du don gratuit rejetteez sur tous les dioceses de la province, que le contract de l'estape pour l'année presente a esté après toutes les formalitez observeez au sieur Viguier au forfait de la province, que ce diocese a accordé au receveur pour le reculement du premier terme la somme de 1 600 l. et qu'il a differé de payer les seize mil livres deus avec les interests de deux anneez au sieur Viguier, estapier de l'année 1675, pour ne pas grossir son imposition, et que ledit sieur Viguier demandoit le payement des interests qui luy sont deus depuis deux anneez qui luy reviennent a deux mil livres, et que cette somme qui a esté empruntée par ledit diocese, et que s'estant fait representer le jugement des dernier Estatz ils avoient trouvé qu'il n'avoit pas esté executé en ce que le scindic du diocese n'a pas rapporté les cancellations des contracts de 5 400 l. imposeez l'année 1676 et 6 329 l. imposeez l'année 1677 pour le payement des creantiers qui restoient a payer des sommes emprunteez pour la levée et armement des milices faites dans les années 1674 et 1676.
Veu lesdits departementz le procez verbal de l'assiete, ouy sur ce le scindic general, les Estatz ont ordonné et ordonnent aux commissaires principal, ordinaires et deputez de l'assiete du diocese de Saint Papoul de faire imposer l'année presente 1679 la somme de 2 000 l. qui a esté empruntée pour le payement des interests reculez deubs au sieur Viguier pour la fourniture de l'estape de l'année 1675 et que cette somme sera employée pour rembourser les particuliers qui en auront fait le prest, deffendant au diocese d'emprunter a l'advenir aucunes sommes pour le payement des interests et lorsqu'il aura a faire quelque despense comme celle de 60 l. en faveur du sieur Vezeau, maistre de l'escurie royalle, le fonds en sera pris sur celuy des scindicz, les estatz exhortant en outre les commissaires de ladite assiete de n'exceder pas dans les charitez qu'ils feront ce qui est porté par le reglement de 1634, enjoignant au scindic du diocese qui viendra a l'assemblée prochaine de rapporter les cancellations des contractz de 15 400 l. imposez en l'année 1676 et de 6 334 l. de l'année 1677 comme aussy la quittance des 15 000 l. payeez au sieur Riquet par le diocese en l'année 1678, le tout a peine d'estre privé de l'entrée des estatz prochain.
Impôts |
16790109(11) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Approbation des comptes du diocèse de Saint-Papoul, moyennant quelques vérifications (en particulier aumônes dépassant le montant prévu par l'état de 1634 ; comptes des milices de 1674) |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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