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Délibération 16790114(01)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16790114(01) |
CODE de la session |
16781117 |
Date |
14/01/1679 |
Cote de la source |
C 7199 |
Folio |
65v-67v |
Espace occupé |
4,1 |
Texte :
Du samedy quatorsiesme dudit mois de janvier, president Monseigneur le cardinal de Bonsy, archevesque et primat de Narbonne.
Monseigneur l'archevesque de Tholoze a dit que l'assemblée ayant esté informée en l'année mil six cent soixante et douze d'un traitté qui avoit esté fait avec Claude Vialet pour le recouvrement de certaines taxes ordonneez estre payéez par les procureurs, notaires, huissiers, archers, et sergentz de la province pour la confirmation de l'heredité, et entrautres choses pour le recouvrement du droit de francfief et affranchissement d'iceluy et du droit de nouveaux acquets et des amendes ordonnéez par les cours superieures et subalternes jusques en l'année mil six cent soixante et dix, elle avoit veu qu'elle devoit faire ses instances auprès du Roy pour demander la subrogation audit traitté par le seul motif du soulagement des redevables desdits droits, et pour esviter la vexation et les fraix extraordinaires ausquels ils se trouvent exposez lors que lesdits recouvrementz sont faits par les traittans, ce qui estoit d'autant plus a craindre dans l'execution dudit traitté que ceux qui estoient sujets au droit de francfiefz, et lesquels par l'ordre general du royaume ne pouvoient estre taxez que pour une année de revenu, et pour la jouissance par eux faite depuis l'année 1652 jusques en l'année 1672 devoient encore payer deux autres annéez de revenu pour l'affranchissement de ce mesme droit, et Sa Majesté ayant accordé a la province la grace qu'elle luy demandoit sur ce sujet, elle fut subrogée par l'arrest du conseil rendu le 28e janvier 1673 au traité fait par ledit Vialet pour le recouvrement desdits taxes et desdits droits et amendes, et parce que ledit Vialet avoit eu la faculté d'establir par augmentation des offices de procureurs et de notaires dans l'estendue de la province et dans les lieux ou il seroit jugé necessaire, Sa Majesté avoit reduit ladite faculté par la subrogation accordée a la province a la finance de deux cent pareils offices de procureur et de notaires dont les provisions devoit estre expediéez en blanc, le tout moyennant la somme de 450 000 l. qui devoit estre payéez a forfait et sans aucun droit de remise au thresor royal, qu'en consequence de ladite subrogation, l'assemblée tenue en cette ville pour l'année 1673 avoit cru qu'il estoit necessaire pour le soulagement et la commodité des redevables de nommer des commissaires dans les generalitez de Tholoze et de Montpellier pour vacquer pendant l'année audit recouvrement et a l'execution dudit traitté, auquel effet ledit seigneur archevesque a dit qu'il avoit esté nommé dans la generalité de Tholoze estant alors evesque de Saint Papoul, avec Monseigneur l'evesque de Rieux, Messieurs les barons de Castelnau de Bonnefons et d'Estrettefons, le sieur de Costa, capitoul de Tholoze, et les sieurs Devic, Despagne, et de Segadennes deputez pour lors aux Estatz, et dans la generalité de Montpellier, feu Monseigneur l'evesque d'Usez, auquel Monseigneur l'archevesque d'Alby a esté subrogé, monseigneur l'evesque de Besiers, Messieurs les barons de Serviez et de Villeneuve, et les sieurs de Rozel, Gaillard, de Morangez et de Rochepierre, tous lesquels commissaires avoient travaillé avec beaucoup d'assiduité et d'application avec les officiers de la province depuis ladite année 1673 jusqu'a present, mais comme dans le commencement et auparavant que lesdits commissaires s'assemblassent pour l'execution de leur commission, les Estatz avoient resolu sur les taxes des procureurs, notaires, huissiers, archers et sergentz de quitter les deux tiers desdites taxes pourveu qu'ils payassent l'autre tiers dans le jour qui leur fut marqué par l'ordonnance generalle sur ce rendue, il estoit obligé de dire par avance que la grace que les Estatz avoient fait ausdits procureurs, notaires, huissiers, sergentz et archers avoit rendu le recouvrement des autres droits plus difficile, et que s'il paroissoit qu'il n'ayt pas esté si tost fait que l'on se l'estoit proposé, ce retardement ne pouvoit estre imputé qu'aux redevables, lesquels ne s'estoient point prevalus de la bonté que la province avoit eu pour eux et avoient negligé de remettre les declarations de leurs biens entre les mains du greffier de chaque diocese qui avoient esté choisis par lesdits commissaires pour la commodité des redevables suivant les ordonnances generalles qui ont esté sur ce rendues, ce qui avoit engagé lesdits sieurs commissaires, lesquels d'ailleurs n'ayant pas les anciens rolles n'avoient pu si tost dresser ceux qui devoient estre arrestez au Conseil, d'envoyer des commissaires sur les lieux pour proceder a l'esvaluation des biens sujets aux droits des francfiefz et nouveaux acquets en execution de la declaration de Sa Majesté du mois de mars 1672, lesquelles esvaluations n'ayant pu estre faites qu'a très grands fraix et rapportéez aux commissaire qu'en l'année 1675, les premiers rolles du Conseil n'ont pu par consequent estre arrestez qu'en ladite année, et comme l'assemblée n'avoit demandé ladite subrogation qu'en veue de soulager les redevables, lesdits commissaires avoient creu qu'il valoit mieux que la province supportat les fraix desdites esvaluations que de donner la liberté aux commis, qui auroient peu abuser de leur employ, d'exiger lesdits fraix des redevables, comme aussy la province s'estant chargée par ladite subrogation de payer le forfait au thresor royal la somme de 450 000 l. sans aucune remise, et en quatre payements egaux dont le dernier devoit escheoir le premier septembre 1674, la province avoit esté obligée d'emprunter les sommes necessaires pour pourvoir audit payement, lesquelles revenoient a celle de 284 890 l. 8 s. 4 d., d'ou l'assemblée peut juger que les interests qui ont esté payez jusques au premier janvier 1679 ont grossy la despense dudit recouvrement et soulagé beaucoup les redevables par le temps qu'on leur a donné pour payer leurs taxes, par le compte qu'ils avoient pu faire sur les estats particuliers de la recepte faite par les commis sur les lieux et par la despense des fraix faits dans la province, tant pour lesdites esvaluations et recouvrement que pour les fraix faits et payez pour l'expedition des rolles des quittances des parties casuelles et du thresor royal, pour le controlle desdites quittances, pour les fraix des provisions, avances des payementz faits audit thresor royal et la remise d'iceux, ils avoient trouvé que la recepte des taxes desdits procureurs, notaires, huissiers, sergentz et archers de la generalité de Tholoze estoit de 100 226 l. 8 s. 8 d., celle de la generalité de Montpellier de 85 220 l. 6 s. les taxes des droits de francfief et affranchissement d'iceluy et du droit de nouveaux acquests de la generalité de Tholoze 81 925 l., celles de la generalité de Montpellier 192 600 l. 17 s. 6 d., la finance des offices qui ont esté vendus 22 491 l. 16 s. 8 d., et les amendes environ la somme de 10 000 l., et qu'a l'egard de la despense, il avoit falu payer au thresor royal la somme de 450 000 l. et suporter pour le soulagement des redevables comme il a esté desja dit, la plus grande partie des fraix faitz a Paris et dans la province et les interests deus aux creantiers jusques au premier janvier de l'année presente 1679, de sorte que tous comptes faits autant que l'on l'avoit pu faire sur les estatz de recepte et despense des commis pour en donner connoissance a l'assemblée, il estoit encore deu en capital aux creantiers le premier janvier 1679, 197 341 l. 13 s., il est vray qu'ils croyoient que lors que le thresorier de la bourse rendroit son compte en forme, il seroit debiteur a la province et que son debet pourra estre destiné au payement de partie de cette somme en principal et interests a compter dudit jour premier janvier 1679, que l'assemblée devoit juger par ce compte que le manque de fonds ne pourra provenir que de deux causes, la premiere parce que la province n'avoit pas esté considerée comme un traitant et n'avoit pas reçeu les mesme avantages ny les mesme secours qu'ils ont accoustumé de recevoir pour l'execution de leurs traitez, et la seconde qu'ils n'ont pas agy comme les traitans, lesquels n'ont eu en veue que leur propre interest, et nullement ceux des redevables et leur soulagement, et que pour preuve de cette verité, il devoit dire que des deux cent offices de procureurs et de notaires dont la finance faisoit partie dudit traité, il n'en avoit esté expedié des provisions que pour cent dix, et que par le rapport qui avoit esté fait a l'assemblée par messieurs les deputez en cour, il avoit esté desja dit que Sa Majesté avoit refusé l'expedition des quatre vingt dix offices restants, et que d'ailleurs ayant vendu vingt cinq offices aux procureurs du Parlement qui avoient esté supprimez par la declaration de Sa Majesté et receu d'eux la somme de 25 000 l., il avoit fallu leur rendre cette somme a cause du refus qui avoit esté fait au conseil d'en arrester les rolles, que depuis cette subrogation, messieurs les agens generaux du clergé ayant obtenu la descharge pour les ecclesiastiques du droit de nouvel acquet pour les biens acquis auparavant l'année 1641, ils n'avoient pu les comprendre dans les rolles des taxes, ce qui leur avoit causé une très grande diminution dans le recouvrement qui pouvoit estre estimée plus de soixante et dix mil livres, qu'ils pourroient encore se plaindre de plusieurs arrests qui ont esté donnez au conseil pour confirmer la noblesse des particuliers qui avoient esté compris dans les rolles et dont les taxes estoient considerables, ce qui faisoit encore une diminution dans le recouvrement a laquelle un traittant n'avoit pas esté exposé, et plusieurs autres considerations, qu'ils n'ont agy dans cette affaire que suivant ses ordres et dans la veue de soulager les habitans de la province.
Sur quoy a esté deliberé que les creantiers qui ont presté a la province pour l'execution de ladite subrogation qui n'ont pas esté remboursez et ausquels il est encore deu la somme de 197 341 l. 13 s. seront employez dans l'estat des debtes de la province et qu'il sera expedié des mandementz pour les interests en leur faveur a compter du premier janvier de l'année presente 1679, que Sa Majesté sera très humblement suppliée de faire expedier les provisions et quittances de finance de quatre vingt dix offices de procureur ou de notaire conformement au susdit traitté, pour estre la finance qui en proviendra employée a l'acquittement de partie des debtes, et qu'a la diligence du scindic general qui va a la cour la presente année, les deux derniers rolles de moderation des deux generalitez, seront arrestez au conseil, et les quittances de finance desdites taxes expediéez, comme aussy qu'il sera travaillé incessamment au compte general, tant en recepte qu'en despense, pour estre closturé aux Estatz prochains par lesdits sieurs commissaires, et le debet du thresorier de la bourse employé au payement de partie desdits debtes en principal et interests depuis le premier janvier 1679 jusques a l'actuel payement, après quoy messieurs les commissaires ont esté remerciez par Son Eminence au nom de l'assemblée des soings et des peines qu'ils ont pris pour l'execution de ladite commission.
Opérations de crédit |
16790114(01) |
Emprunts de la province |
La prov. s'étant subrogée (28/01/1673) au traitant Cl. Vialet pour le recouvrem. de taxes sur les procureurs, notaires, huissiers, archers & sergents & du droit de franc-fief, on paiera 197 341 l. 13 s. restant dues aux créanciers qui ont prêté pour cela |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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Doléances mentionnées dans les délibérations |
16790114(01) |
Offices |
Le roi sera supplié de faire expédier les provisions & quittances de finance de 90 offices de procureurs & notaires, dont il a refusé l'expédition, qui font partie des 200 que la province doit vendre comme subrogée depuis le 28/01/1673 au traitant Vialet |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Gestion comptable |
16790114(01) |
Apurement et clôture de comptes |
On clôturera les derniers comptes (action du syndic gén. à la cour cette année, clôture du compte général) résultant de l'opération de subrogation de la province au traitant Vialet pour le recouvrement de taxes sur les procureurs & du droit de franc-fief |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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Impôts |
16790114(01) |
Discours sur l'équité et l'uniformité fiscales |
La province s'est subrogée le 28/01/1673 au traitant Cl. Vialet pour le recouvrement de taxes sur les procureurs & du droit de franc-fief, pour soulager les contribuables, car les traitants ne voient que leur intérêt et nullement ceux des redevables |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
16790114(01) |
Mode et difficultés de recouvrement |
La prov. s'est subrogée le 28/01/1673 au traitant Vialet pour le recouvrement de taxes sur les procureurs & du droit de franc-fief, pour soulager les contribuables ; elle rencontre des difficultés de recouvrement, n'ayant pas les avantages des traitants |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Offices |
16790114(01) |
Création de nouveaux offices |
La province s'étant subrogée le 28/01/1673 au traitant Vialet, elle a dû mettre en vente pour 450 000 l. 200 offices de procureurs et notaires qu'il avait obtenus ; elle n'en a vendu que 110, le roi ayant refusé l'expédition des 90 autres |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Offices |
16790114(01) |
Création de nouveaux offices |
Le roi a refusé l'expédition de 90 offices de procureurs et notaires sur les 200 qu'avait obtenus le traitant Vialet et que la province, s'étant subrogée à celui-ci le 28/01/1673, devait vendre |
Action royale
Fiscalité, offices, domaine |
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Société |
16790114(01) |
Noblesse |
Le roi a confirmé la noblesse de particuliers qui avaient été compris dans le rôle des francs-fiefs que la province, s'étant subrogée au traitant Cl. Vialet le 28/01/1673, devait percevoir, ce qui a diminué le produit escompté |
Action royale
Société, santé, assistance |
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