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Délibération 16790114(09)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16790114(09) |
CODE de la session |
16781117 |
Date |
14/01/1679 |
Cote de la source |
C 7199 |
Folio |
69r-69v |
Espace occupé |
1,3 |
Texte :
Monseigneur l'archevesque de Tholoze a dit que, par la lecture de la deliberation des Estatz du 15e janvier 1672 prise a l'occasion des differentz qui estoient entre la province et la ville de Tholoze pour raison des pretentions que ladite ville avoit de ne contribuer pas aux despenses des estapes, il luy avoit paru qu'en l'année 1654 il avoit esté convenu pa la transaction passée entre les Estatz et ladite ville de Tholoze que, sans prejudice du droit des parties pour le fond, la ville de Tholoze ne seroit pas cottizée au departement des fraix des estapes pendant l'espace de vingt années a compter de 1650 jusques a 1670 inclusivement, qu'en l'année 1671 les Estatz ayant compris la ville de Tholoze dans ledit departement, les capitoulz de ladite ville avoient refuzé de payer leur cottité, ce qui ayant paru a Monseigneur le cardinal de Bonsy, qui estoit pour lors archevesque de Tholoze, un moyen capable d'engager ladite ville dans un procez avec la province, Son Eminence auroit prié les Estatz de proroger le delay de cette exemption pour un certain temps, pendant lequel on pourroit proceder amiablement aux liquidations et compensations qui estoient pretendues par ladite ville sur des arrerages d'impositions contenues en la deliberation de l'année 1659, et les Estatz avoient prorogé, a la consideration de Son Eminence, le delay porté par la transaction de l'année 1654 pour huit années a commencer en 1671, et deliberé que pendant ledit temps la ville de Tholoze ne seroit pas comprise dans les departementz de l'estape, neantmoins que, ledit temps passé, la province reprendroit ses droits comme elle pouvoit faire des lors avec toutes les conditions et reservations par elle stipuléez dans la transaction de l'année 1654, a quoy Monseigneur l'archevesque de Tholoze a adjouté que la ville de Tholoze ayant satisfait ausdites conditions et payé les sommes dont elle s'est trouvée redevable, toutes liquidations et compensations faites avec la province, elle devoit tesmoigner en cela comme elle fait en toutes les occasions qui se presentent qu'elle desire conserver une parfaite soumission pour les ordres de l'assemblée et meriter sa protection, qu'il y avoit neantmoins lieu de craindre que, le delay porté par la deliberation du 15e janvier 1672 devant expirer cette année, les pretentions qu'elle a de contribuer pas aux fraix des estapes, qu'elle pretend fonder sur plusieur lettres patentes et arrests, ne l'engagent en de nouveaux procez avec la province, ce qui se pouvoit esviter en prorogeant le delay porté par la susdite deliberation, qu'il avoit un deplaisir extreme ayant l'honneur d'estre archevesque de Tholoze, si ladite ville estoit obligée de plaider contre la province, les interests de laquelle luy sont plus chers que les siens propres, et que tant pour cette consideration que par celle de la conjoncture de la paix, durant laquelle la despense des estapes sera beaucoup moindre, il prie l'assemblée de proroger encore pour quelques annéez le delay qu'elle accorda a Son Eminence en l'année 1672.
Sur quoy, les Estatz voulant tesmoigner a monseigneur l'archevesque de Tholoze la consideration qu'ils ont pour sa personne, ont prorogé suivant son desir le delay porté par la deliberation du 15e janvier 1672 pour le temps de huit années a venir, pendant lequel la ville de Tholoze ne sera pas comprise dans le despartement de l'estape, et deliberé que ladite ville fera vuider incessamment avec la province les pretentions qu'elle a pour s'exempter de contribuer ausdites despenses, et si, dans le temps du delay accordé par la presente deliberation lesdites pretentions ne sont pas jugéez a l'amiable ou autrement, la province reprendra ses droits comme elle le pourroit faire presentement avec toutes les conditions et rezervations qu'elle a stipulées dans la transaction de l'année 1654 et la deliberation du 15e janvier 1672.
Privilèges particuliers |
16790114(09) |
Communautés |
Le délai pendant lequel la ville de Toulouse ne sera pas comprise dans le département de l'étape est prorogé pour la seconde fois de 8 années ; si Toulouse ne réussit pas à fonder ses prétentions durant ce délai, la province reprendra ses droits |
Privilèges de la province, des groupes et des particuliers
Institutions et privilèges de la province |
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Impôts |
16790114(09) |
Etape |
Le délai pendant lequel la ville de Toulouse ne sera pas comprise dans le département de l'étape est prorogé pour la seconde fois de 8 années ; si Toulouse ne réussit pas à fonder ses prétentions durant ce délai, la province reprendra ses droits |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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