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Délibération 16790116(02)
Nature |
Mémoire, pièces diverses. à l'appui d'une délibération |
Code de la délibération |
16790116(02) |
CODE de la session |
16781117 |
Date |
16/01/1679 |
Cote de la source |
C 7199 |
Folio |
70r-71v |
Espace occupé |
3,5 |
Texte :
Articles accordez entre les deputez des Estatz de la province de Languedoc d'une part et les deputez de la cour des comptes, aydes et finances d'autre, sur les demandes respectives concernant les comptes des deniers extraordinaires qui s'imposent dans les vingt deux dioceses de la province.
Premierement.
Que, dans le departement qui sera fait par les dioceses a tiltre de deniers extraordinaires, les greffiers des assietes desdits dioceses y comprendront l'imposition du don gratuit, des debtes et affaires du pays, des gratifications extraordinaires, des fraix des Estatz et des seneschausséez, ensemble les interests des debtes des dioceses verifiéez et les capitaux d'icelles, après que l'imposition desdits capitaux aura esté deliberée par l'assiete, les espices du compte, les gages du receveur ancien dans les dioceses ou il en a esté fait le fonds, et les taxations du receveur en exercice, generallement de toutes les autres natures de deniers qui sont et pourront estre imposez sans exception, a la reserve des fraix ordinaires de l'assiete, de touttes lesquelles impositions il sera compté en la cour des comptes par les receveurs des dioceses qui en feront le recouvrement, après toutesfois que lesdits receveurs auront fait arrester les despenses desdites impositions aux assietes des dioceses, le tout conformement a l'article 3 du traitté fait entre lesdits Estatz et les deputez de ladite cour des comptes le 24 fevrier 1612.
2.
Que les receveurs de chaque diocese remettront, une fois pour toutes, une copie des estatz des debtes du diocese verifiéez par Messieurs les commissaires du Roy depuis l'année 1640 et ceux qui le seront a l'advenir, ladite copiue sera certifiée par le greffier du diocese, lequel metra au bas de chaque article si la debte a changé de main et a qui elle est deue a present, moyennant laquelle remise ladite cour ne fera point de souffrance dans les comptes des receveurs comme elle avoit accoustumé de le faire, faute de justifier de l'employ desdites debtes, et levera les souffrances qui ont esté mises sur les comptes deja rendus faute de justifier dudit employ, sans que pour raison de ce elle puisse prendre aucunes espices ny autres droits quelconques tant pour le passé que pour l'advenir, et a l'egard des debtes plus anciennes, si lesdits receveurs ne rapportent point copie de l'estat des debtes verifiéez pour faire passer les parties dans leurs comptes purement et simplement et pour faire lever les souffrances deja faites, il en sera usé, lors du jugement et appurement desdits comptes, comme il a esté fait cy devant, a la charge toutesfois que ladite cour ne pourra prendre aucunes espices pour lever lesdites souffrances ny autres droits quelconques.
3.
Et a l'esgard des souffrances mises dans les articles desdits comptes des payementz faitz aux creantiers des dioceses qui sont cessionnaires ou ont droit et cause de ceux qui ont presté, faute de justifier desdites cessions et droits, elles seront aussy levées par ladite cour des comptes sans espices ny autres droits dans tous les comptes qui ont esté rendus jusqua present sur la simple certifie du greffier du diocese, comme la somme imposée en une telle année en faveur d'un tel est la mesme qui est mise a l'article tel de l'estat des debtes du diocese verifiéez, ce qui n'aura lieu que pour les debtes comprises dans les estatz de verification arrestez par Messieurs les commissaires depuis l'année 1640, et a l'egard des debtes contractéez et verifiéez auparavant l'année 1640, les souffrances en seront aussy levéez sans aucunes espices et sans que les comptables soint tenus de rapporter les cessions de droits desdits debtes mais seulement trois actes de sommation, et pour l'advenir il a esté convenu qu'il ne sera point fait de souffrances dans les comptes desdits receveurs au sujet des interests des debtes desdits dioceses et des capitaux d'icelles sy le comptable rapporte les quittances des creantiers originaires, et au cas que, depuis l'imposition faite dans l'assiete, une debte ayt changé de main par cession ou autrement, le receveur comptable sera tenu de rapporter l'acte pour justifier du droit de celuy auquel il aura payé, la somme neantmoins sera levée en rapportant lesdites pieces sans espices ny autres droitz quelconques.
Comme aussy en cas que les assietes deliberent l'imposition des capitaux en tout ou en partie, ladite cour des comptes ne pourra point prendre d'autres espices ny autres droits, pour raison de ce, que celles dont il a esté fait fonds par les assietes suivant le traitté fait avec ladite cour le treiziesme fevrier 1665.
4.
Et par ce qu'il est de l'usage de ladite cour de faire souffrance, sur les articles des comptes des receveurs, des payementz faits au thresorier de la bourse de la province sous pretexte que la commission dudit thresorier n'a pas esté enregistrée en la cour des comptes bien qu'il n'y soit pas comptable, et qu'au contraire il ne doive rendre compte des deniers de son maniement qu'aux Estatz, il a esté convenu que les parties mises en souffrance sur les comptes deja rendus et sur ceux qui le seront a l'advenir seront deschargéez sur trois actes de sommation, ainsi qu'il a esté pratiqué jusqu'a present, sans espices ny autres droits quelconques.
5. Et a l'egard de la confection des inventaires des comptables, ladite cour a offert et consenty de faire un reglement a leur soulagement et de faire juger incessamment l'instance pendente au conseil entre ladite cour et les thresoriers de France, tant pour raison de la confection des inventaires que pour la reception desdits comptables, pretendue pas lesdits thresoriers de France.
Les Estatz de la province feront leurs instances auprès de Monseigneur le duc de Verneuil, gouverneur de la province, pour faire remettre le fonds de 12 000 l. destiné pour les reparations et fortifications des villes frontieres entre les mains du thresorier pourveu par Sa Majesté a l'effet par luy d'en faire les payementz, sur les ordres qui seront donnez par Son Altesse, et suivant l'estat qui en sera par elle arresté pour en estre compté en ladite cour, le tout conformement a l'article neuf du traitté fait en l'année 1612.
Et au surplus que les traittez faitz par les Estatz avec ladite cour des comptes ez dites annéez 1612 et 1665 et tous autres seront executez selon leur forme et teneur en ce qui ne sera pas contraire au present, lequel sera ratifié et approuvé par l'assemblée des Estatz et par ladite cour des comptes aydes et finances.
Fait et arresté a Montpellier, le dix septiesme janvier mil six cent soixante et dix neuf.
J. H. de Montpezat, arch. de Tholoze Villeneuve de Pujolz Bocaud
J. B. M. Colbert, E. de Montauban Alzau Darenes
Mariotte, capitoul Rochepierre Ranchin
Peleprat, deputé de Tholoze Fiches, scindic de Narbonne de Bouillaco
de Reynes, consul d'Alby Morut, diocesain de Narbonne Lauriol Vissec
Boyer, scindic d'Alby de Bon
Azemar
Guilleminet
Lecture faite desdits articles les Estatz les ont approuvé et ratifié pour estre executez selon leur forme et tenru dans les vingt deux dioceses de la province.
Impôts |
16790116(02) |
Impôts dans la province |
Articles accordés entre les Etats et la cour des Comptes à propos des comptes des deniers extraordinaires (la cour renonce à certaines épices) ; rappel des traités antérieurs de 1612 et 1665 |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
16790116(02) |
Impôts dans la province |
Le compte des deniers extraord. (don grat., dettes & aff., gratif. extr., frais des E. & des sénéch., intérêts & capitaux des dettes des dioc., épices du compte, gages & taxations des receveurs, sauf frais des assiettes) se fait à la CCAF par les recev. |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
16790116(02) |
Places-fortes et ouvrages défensifs |
Les Etats demanderont au duc de Verneuil de faire remettre le fonds de 12 000 l. pour les réparations & fortif. des villes frontières entre les mains du trés. pourvu par le roi, pour qu'il en fasse le paiement; il en sera compté devant la cour des Comptes |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Relations avec la Cour des Comptes, Aides et Finances (CCAF) |
16790116(02) |
Collaboration |
Lecture et approbation des articles accordés entre les Etats et la cour des Comptes à propos des comptes des deniers extraordinaires (la cour renonce à certaines épices) ; rappel des traités antérieurs de 1612 et 1665 |
Action des Etats
Justice, relations avec les cours de justice et de finances |
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