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Délibération 16791213(07)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16791213(07)
CODE de la session 16791127
Date 13/12/1679
Cote de la source C 7203
Folio 15v-16v
Espace occupé 1,5

Texte :

Saint Papoul.
Sur le rapport fait par Messieurs les commissaires nommez pour proceder a la verification des impositions qui ont esté faites dans le diocese de Saint Papoul au mois de may 1679, portant que les departements de la taille , taillon, mortepaye et garnisons, estape, fraiz d'estatz et assiete estoient conformes aux commissions et reglementz de l'assemblée, que dans celuy des deniers extraordinaires il avoit esté imposé quatre cent cinquante livres, pour estre distribuez en ausmonnes par les ordres de Mons(ieu)r l'evesque de Saint Papoul, sept cens vingt deux livres trois solz en faveur du s(ieu)r Lespinasse, estapier de l'année 1678, a cause des estatz majors qui furent rayez au bureau des comptes et de l'augmentation de l'ustancille accordée aux habitantz de Castelnaudary par le diocese en vertu des deliberations de l'assiete, s'estant reservé, ledit s(ieu)r Lespinasse, estapier, dans le contract qu'il passa avec le diocèse qu'il seroit remboursé de cette ustancille et des estatz majors en cas qu'ilz ne luy fussent pas alloüez au bureau des comptes, plus la somme de trois mil sept cent cinquante sept livres deubz au s(ieu)r Madaille qui a droit et cause du s(ieu)r Villeneuve, estapier de l'année 1676, auquel ladite somme est deüe a cause du fournissement de l'estape par luy faite en ladite année et permise d'imposer par deliberation des estatz de l'année 1677, cent cinquante livres pour les reparations qu'il convient faire au pont de Bram sur le grand chemin de la poste qui menassoit ruyne, vingt livres pour autre reparation trouvée très necessaire au pont de Soulenelz et quinze cent livres pour servir de fonds a celuy qui a entrepris le fournissement de l'estape, qu'ayant fait faire lecture du procez verbal de l'assiete, ilz auvoient trouvé que le s(ieu)r Soubiran, scindic rendant son compte, s'est chargé en recepte de la somme de 11 000 l. 8 s. et qu'il n'a employé en despense que 10 680 l 15 s. 8 d., au moyen dequoy il doit au diocese la somme de 419 l. 12 s. 4 d., laquelle somme luy a esté prescomptée sur les journéez a luy deües pour avoir assisté aux estatz derniers en qualité de scindic du diocese, que le s(ieu)r Astruc, receveur, a rendu son compte par la closture duquel la recepte se trouve monter 8 954 l. 5 s. et la despense 8 981 l. 5 s. et qu'ainsy il est deu audit s(ieu)r Astruc vingt sept livres, laquelle somme luy a esté payée du fonds du scindic, qu'il a esté deliberé par l'assiete d'emprunter la somme de six mil livres pour l'establissement d'un hospital general dans la ville de Castelnaudary conformement aux intentions de Sa Majesté et a la deliberation des estatz, que le contract de l'estape a esté passé au forfait de la province au s(ieu)r Viguier, cy devant estapier, avec toutes les formalitez requises.
Veu lesditz departements avec le procez verbal de l'assiete, ensemble le jugement des derniers estatz rendu sur les impositions du diocese de Saint Papoul, ouy sur ce le scindic general, les estatz jugeant en dernier ressort ont ordonné aux commissaires principal, ordinaires et deputez qui tiendront l'assiete prochaine de faire rendre compte au s(ieu)r Viguier, estapier, de la somme de quinze cent livres imposée a son profit pour faire les avances du fournissement de l'estape, deffendant par exprez ausditz commissaires d'accorder a l'advenir aucunes sommes aux estapiers sous tiltres d'estatz major ny d'augmentation d'ustancille et leur enjoignant de se faire rapporter a l'assiete prochaine la quittance de la somme de 3 757 l. qui a esté imposée dans le departement des deniers extraordinaires au profit du s(ieu)r Madaille qui a le droit et cause du s(ieu)r Villeneuve a luy deuë par la closture de son compte du fournissement de l'estape de l'année 1677, les Estatz faisant deffense ausditz commissaires principal, ordinaires et deputez qui tiendront l'assiete prochaine du diocese d'imposer sous pretexte d'ausmonnes ou autrement d'autres sommes que celles qui sont contenues dans l'estat de l'année 1634 et permises par Sa Majesté.

Impôts 16791213(07)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Saint-Papoul moyennant la remise des comptes des étapiers ; défense d'accorder des sommes aux étapiers sous titre d'état-major ou augmentation d'ustensiles ; aumônes excessives Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Affaires militaires 16791213(07)
Etape
Dans le contrôle des comptes du diocèse de Saint-Papoul, il est défendu d'accorder des sommes aux étapiers sous titre d'état-major ou augmentation d'ustensiles Action des Etats

Affaires militaires et ordre public