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Délibération 16791213(14)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16791213(14)
CODE de la session 16791127
Date 13/12/1679
Cote de la source C 7203
Folio 20v-21r
Espace occupé 1

Texte :

Rieux.
Sur le rapport fait par Messieurs les commissaires nommez pour proceder a la verification des impositions qui ont esté faites dans le diocese de Rieux au mois de may 1679, contenant que tous les departementz sont conformes aux commissions et aux reglementz de l'assemblée, qu'ayant procedé a la lecture du procez verbal, ilz auroient trouvé que par la closture du compte que le s(ieu)r Amiel, commis a la recepte, rend, la despense s'est trouvée esgalle a la recepte, que le s(ieu)r Clarete, scindic, s'estoit trouvé quitte avec le diocese, que l'assiete a deliberé d'establir sous le bon plaisir des estatz des gages très modiques au procureur que le diocese a en la chambre des comptes de Montpellier pour l'obliger par ce moyen d'avoir un attachement plus particulier aux affaires du diocese qu'iI sera obligé de deffendre, et qu'il paroissoit par cette deliberation qu'il luy avoit esté accordé quleque chose l'année derniere sur le fonds du scindic, qu'ayant fait lecture de la deliberation des derniers estatz prise sur la verification des impositions, ilz avoient remarqué que l'on avoit satisfait a ce qui est ordonné par la remise d'un extrait de la quittance de la somme de trois mil huit cent livres payée en principal au scindic des pauvres de Carbonne, laquelle somme avoit esté prestée au diocese par led. scindic pour les fraiz de la levée des milices en l'année 1674.
Veu le procez verbal de l'assiete et lesditz departementz, les Estatz jugeant en dernier ressort ont ordonné et ordonnent aux commissaires principal, ordinaires et deputez de l'assiete prochaine de conformer leur conduite a celle qui a esté tenue en l'année 1679, declarant n'entendre empescher que suivant la deliberation du 18 may il ne soit donné au procureur de la chambre des comptes du diocese la somme de 10 l. sous tiltre de gages, laquelle somme ne luy sera payée que pendant le temps que le diocese aura des procez en ladite chambre des comptes et ne sera imposée qu'au cas que le fonds du scindic ne soit pas suffisant.

Impôts 16791213(14)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Rieux Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Institutions de la province 16791213(14)
Diocèses
Les Etats approuvent les gages de 10 l., pris sur le fonds du syndic, donnés par le diocèse de Rieux au procureur qu'il a en la chambre des Comptes de Montpellier, mais entendent en limiter le paiement au temps où le diocèse aura des procès en la chambre Action des Etats

Institutions et privilèges de la province