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Délibération 16791215(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16791215(02)
CODE de la session 16791127
Date 15/12/1679
Cote de la source C 7203
Folio 23r-24r
Espace occupé 1,8

Texte :

Nismes.
Sur le rapport qui a esté fait par Messieurs les commissaires deputez pour verifier les impositions qui ont esté faites par les assietes des dioceses de la senechaussée de Beaucaire et Nismes la presente année 1679, qu'en celle du diocese de Nismes il avoit esté compris dans le departement de l'estape la somme de quatre mil livres pour servir de fonds a ladite fourniture et que dans celuy des fraiz d'assiete il avoit esté imposé douze cent livres pour le fonds ordinaire des reparations des chemins et quatre mil livres pour servir a l'establissement d'un hospital general, que par la lecture du procez verbal de l'assiete, ilz avoient remarqué que les mandementz de l'estape revenoient a quarante neuf mil huit cent quatre vingt une livres et qu'ilz avoient esté destinez a payer trente six mil deux cent huit livres qui avoient esté empruntez par le scindic pour le passage des trouppes, et que les treize mil six cent soixante et treize livres restantz devoient servir de fonds pour ladite fourniture avec les quatre mil livres qui ont esté imposéez, que les douze cent livres du fonds des reparations des chemins avoient esté employez a payer une partie des sommes qui ont esté empruntéez pour les reparations du chemin de S(ain)t Jean de Gardonenque, sçavoir trois cent livres empruntéez au s(ieu)r Vole, et neuf cent livres des religieuses de S(ain)te Ursulle en deduction de celle de quatre mil livres, que de ladite somme de quatre mil trois cent livres il en restoit encore deu a l'entrepreneur quinze cent livres qui doivent estre entre les mains du receveur, jusqu'a ce lesdites reparations ayant esté receues, que le diocese ne payoit les interestz de la somme de seize mil trois cent dix livres empruntée pour le don gratuit de l'année 1678 qu'a raison du denier vingt, ce qui produit un revenant bon au diocese de deux cent trois livres dix sept solz qui doit estre moins imposé., que le reglement qui avoit esté fait par l'assiete precedente pour le remboursement de ceux qui souffrent les logementz des trouppes avoit esté revoqué et que ledit remboursement avoit esté restably sur l'antien pied, lequel excede de beaucoup le forfait de la province, qu'on n'a pas fait mention dans ledit procez verbal de ce qui a esté accordé au receveur pour le reculement du premier terme des impositions, que ledit receveur n'a pas cautionné pour le maniement des deniers extraordinaires ny compté a l'assiete de toute sa recepte suivant la deliberation des estatz du 15 janvier dernier et les articles passez avec les receveurs en 1610 et que le greffier n'a pas non plus satisfait a la deliberation des estatz dudit jour qui le charge de remettre une copie de tous les estatz des debtes verifiéez du diocese, que le jugement des estatz de l'année derniere a esté executé a la reserve de la restitution de la somme de douze cent soixante quatre livres qui avoit esté ordonnée.
Veu lesditz departementz et verbal de l'assiete, les estatz ont ordonné et ordonnent au scindic du diocese de faire executer la restitution ordonnée par leur jugement de l'année derniere, de faire proceder a la reception des reparations qui ont esté faites au chemin de S(ain)t Jean de Gardonenque, de remetre a l'assiete prochaine les cancellations des obligations de la somme de trente six mil deux cent huit livres empruntéez pour la fourniture de l'estape de l'année derniere et de rendre compte de celle de treize mil six cent soixante et treize livres et de quatre mil livres dont il a esté fait fonds pour la fourniture de l'estape l'année presente, ordonnant en outre les estatz aux commissaires principal, ordinaires et deputez de ladite assiette de se faire representer l'employ de la somme de quatre mil livres qui a esté imposée pour l'hospital general, de faire un moins imposé du revenant bon des interestz de la somme de seize mil trois cent dix livres, de faire cautionner le receveur pour la seureté des deniers extraordinaires, de luy faire rendre compte de sa precedente recepte, et de luy faire mettre ses acquitz par ampliation, de reduire le remboursement de ceux qui logeront a l'advenir les trouppes et qui luy fourniront les vivres et fourages necessaires sur le pied du forfait de la province, qui est a raison de quarante quatre solz pour place de cavalier, trente solz pour celle de dragons, et dix solz pour celle de fantassin, le capitaine prenant pour six, le lieutenant pour quatre, et le sergent pour deux, et outre ce quatre chevaux pour le capitaine d'infanterie et deux pour le lieutenant a raison de quinze solz pour chaque cheval, les estatz leur faisant très expresses deffenses d'exceder ledit pied a peine d'en respondre en leur propre et privé nom, enjoignant au greffier de remettre aux prochains estatz le departement du droit d'avance accordé au receveur par l'assiete derniere, et une copie des estatz des debtes verifiéez du diocese en la forme portée par la deliberation des estatz du 15 janvier dernier a peine de vingt cinq livres d'amende.

Impôts 16791215(02)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Nîmes, moyennant quelques vérifications de comptes de l'étape et la réduction du prix des vivres et fourrages au forfait de la province Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Affaires militaires 16791215(02)
Etape
Le tarif de la province est de 44 s. par cavalier, 30 s. par dragon, 10 s. par fantassin, le capitaine comptant pour 6, le lieutenant pour 4 et le sergent pour 2, plus 4 chevaux pour le capitaine d'infanterie et 2 pour le lieutenant à 15 s. par cheval Action des Etats

Affaires militaires et ordre public