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Délibération 16800112(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16800112(01)
CODE de la session 16791127
Date 12/01/1680
Cote de la source C 7203
Folio 56v--58r
Espace occupé 3,5

Texte :

Du vendredy douziesme janvier, president Monseigneur le cardinal de Bonsy.
Monseigneur l'archevesque de Tholoze a dit que monsieur le baron de Villeneuve et les autres commissaires qui ont esté nommez avec luy pour la verification des terres prises pour le Canal de communication des mers s'estant assemblez chez son Eminence, lecture a esté faite de la deliberation qui fut prise par les estatz l'année derniere pour examiner si elle a esté executée, sur quoy il leur avoit rapporté par les officiers de la province qu'il a esté fait au mois de septembre 1679 une estimation des terres que l'entrepreneur du canal a ouvert en dernier lieu dans les dioceses de Narbonne, S(ain)t Pons et Besiers, laquelle monte a la somme de cent cinq mil cent trente quatre livres suivant l'estat que les expertz ont remis au greffe du Roy et des estatz, a ce compris les recoltes pendantes, l'indemnité deüe aux ecclesiastiques pour leurs dimes, ensemble celle des communautez pour la taille, laquelle somme, jointe a celle de trois cent quatre vingt deux mil neuf cent soixante et seize livres quinze solz cinq deniers qui est deüe a plusieurs proprietaires des terres et autres employez et nommez dans les estatz d'estimation des annéez precedentes, revient en capital a celle de quatre cent quatre vingt huit mil cent dix livres quinze solz cinq deniers, l'interest de laquelle monte pour un an a trente mil cinq cent six livres dix huit solz dont il doit estre fait fonds l'année presente si l'assemblée veut bien continuer de donner ce secours aux habitantz de la province qui souffrent un prejudice extreme depuis qu'ilz sont privez de la jouissance de leurs terres.
Messieurs les commissaires ont encore rapporté qu'en execution de la mesme deliberation du 4 janvier dernier, ilz ont envoyé des expertz verifier l'estat de plusieurs moulins scituez sur la riviere de Sor, les proprietaires desquelz s'estoient plaintz que l'entrepreneur du canal en avoit diverty les eaux pour les jetter dans la Rigolle et les conduire dans le canal, que les expertz avoient fait cette verification en presence des officiers de la province et en avoient remis leur relation, suivant laquelle ilz avoient estimé le prejudice que les proprietaires desditz moulins souffrent par la diminution des eaux qu'ilz avoient cy devant au quart de la rente qu'ilz tiroient de leurs moulins, ayant verifié que la rente desditz moulins qui sont sur la mesme riviere ne peut avoir diminué que de la quatriesme portion, laquelle ilz ont liquidé sur les contractz d'afferme qui leur ont esté presentez par les proprietaires et suivant les lumieres et les connoissances qu'ilz ont pris sur les lieux, que Messieurs les commissaires ayant ouy lesditz proprietaires des moulins au nombre de dix huit ou vingt et leur ayant demandé s'ilz acquiesçoient a l'estimation faite par lesditz expertz, ilz y avoient presque tous acquiessé et a l'exception seulement de deux ou trois qui insistoient a une nouvelle verification, de sorte que si l'assemblée vouloit bien avoir pour ceux qui ont acquiessé la mesme charité qu'elle a eu pour les proprietaires des terres et leur accorder une indemnité proportionnée a la perte qu'ilz ont fait chaque année depuis dix ou douze ans que l'entrepreneur du canal a diverty une partie des eaux de la riviere de Sor pour les jetter dans la Rigolle, cette indemnité sur le pied de la liquidation qui a esté faite par les expertz monte pour chaque année a mil soixante et douze livres.
Que sur le rapport qui leur a esté fait de plusieurs requestes presentéez par des particuliers qui ont souffert du prejudice par les irruptions des eaux du canal par les excavations et autres ouvrages que l'entrepreneur a fait dans leur fonds, Messieurs les commissaires avoient esté d'avis de payer une partie de ce dommage pour empescher la ruine entiere de ceux qui l'ont souffert, sauf a estre verifié pendant l'année par les expertz de la province sur les ordres que Messieurs les commissaires leur donneront de quelle qualité sont les autres dommages desquelz on demande le payement, que l'estat qu'ilz ont dressé des sommes qu'ilz croioient devoir estre payéez du fonds qui sera fait l'année presente monte a huit mil trois cent cinq livres quatre solz, outre les fraiz de la derniere estimation qui reviennent a cinq mil six cent soixante livres, lesquelles deux sommes jointe a celle de 30 506 l. 18 s. pour l'interest de l'année 1680 des sommes deües en capital aux proprietaires des terres et a celle de six mil quatre cent trente deux livres un sol a laquelle a esté pareillement liquidée l'indemnité des proprietaires des moulins pour la diminution de leur rente pendant six annéez, sauf s'il est justifié que lesditz moulins soient en cet estat depuis plus longtemps, a leur estre pourveu du fonds qui sera fait l'année prochaine, font ensemble celle de cinq(uan)te mil neuf cent quatre livres deux solz.
Qu'il reste encore quelques terres a estimer dans la generalité de Tholoze et qu'il est necessaire de faire construire des pontz sur le canal dans le grand chemin, sans lesquelz il va devenir impraticable, puisque le canal devant estre achevé dans le cours de l'année presente, l'entrepreneur sera obligé de couper ledit chemin en divers endroitz pour establir la navigation.
Surquoy a esté delibéré suivant l'avis de Messieurs les commissaires qu'il sera imposé l'année presente la somme de cinquante mil neuf cent quatre livres deux solz pour estre payée, sçavoir trente mil cinq cent six livres dix huit solz pour l'interest d'une année finissant le dernier decembre 1680 de celle de quatre cent quatre vingt huit mil cent dix livres quinze solz cinq deniers deüe en capital a divers propriétaires des terres qui sont estiméez, ensemble aux eclesiastiques pour leurs dismes et aux communautez pour la taille desdites terres, comme aussy qu'il sera imposé la somme de six mil quatre cent trente deux livres un sol a laquelle a esté liquidée l'indemnité des proprietaires des moulins pour la diminution de leurs rentes pendant six annéez escheües sauf, s'il est verifié qu'ilz souffrent ce prejudice depuis plus longtemps, d'estre pourveu l'année prochaine a leur indemnité pour le surplus, a la charge toutesfois qu'ilz acquiesseront a l'estimation qui a esté faite par les expertz nommez par le Roy et par les estatz en la presence des officiers de la province et non autrement, et qu'en cas aucuns des proprietaires desditz moulins demanderoient une nouvelle verification, il y sera procedé a leurs depens, qu'il sera encore imposé la somme de huit mil trois cent cinq livres quatre solz tant pour le payement des maisons que l'entrepreneur du Canal a abbatu a Paullies et Colombiez qu'autres dommages compris et nommez dans les estatz de distribution qui ont esté sur ce dressez, ensemble la somme de cinq mil six cent soixante livres pour les fraiz des estimations, revenant lesdites quatre sommes a celle de cinquante mil neuf cent quatre livres deux solz.
Et pour ce qui regarde les pontz qu'il est necessaire de construire sur le canal au nombre de dix ou douze dans les endroitz ou il coupe le grand chemin de la poste suivant la verification qui en a esté desja faite, a esté deliberé, attendu la necessité du commerce, qu'ilz seront construitz aux depens de la province et que les dioceses pourvoiront en la meilleure maniere qu'ilz pourront, chacun endroit soy, a faire faire les pontz necessaires dans les chemins de traverse, l'entrepreneur du Canal prealablement appellé pour avoir connoissance de ce qui pourroit faire obstacle a la navigation, et que pour la despense des pontz du grand chemin il sera donné pouvoir aux scindicz generaux d'emprunter jusqu'a la somme de soixante mil livres pour estre employée ausditz ouvrages suivant les ordres de Messieurs les commissaires.
Qu'il sera procedé pendant le cours de l'année a l'estimation des terres et autres dommages qui sont encore a estimer, l'assemblée se reservant de deliberer aux estatz prochains sur le payement des sommes deües en capital aux proprietaires desdites terres, et neantmoins a esté delibéré que Sa Majesté sera très humblement suppliée d'y pourvoir et que Messieurs les deputez en Cour feront toute sorte d'instance pour obtenir cette grace de sa bonté, la province se trouvant espuisée d'ailleurs par les effortz qu'elle a fait pour son service.

Indemnisations et calamités 16800112(01)
Cours d'eau et voies navigables
Les Etats imposeront 50 904 l. 2 s. pour le Canal (intérêts des capitaux dus aux propriétaires lésés : 30 506 l. 18 s., propriétaires des moulins sur le Sor : 6 432 l. 1 s., maisons démolies : 8 305 l. 4 s., frais d'estimation : 5 660 l.) Action des Etats

Travaux publics et communications

Economie 16800112(01)
Travaux publics
Les Etats décident de construire aux frais de la province dix à douze ponts sur les ouvrages du Canal de communication des mers là où il coupe le grand chemin de la poste ; les ponts sur les chemins de traverse seront à la charge des diocèses Action des Etats

Travaux publics et communications

Doléances mentionnées dans les délibérations 16800112(01)
Cours d'eau et voies navigables
Le roi sera supplié de pourvoir aux sommes qui restent à donner à des propriétaires de terres utilisées pour la construction du Canal de communication des mers, "la province se trouvant espuisée d'ailleurs par les effortz qu'elle a fait pour son service" Action des Etats

Travaux publics et communications

Opérations de crédit 16800112(01)
Emprunts de la province
Le syndic général empruntera 60 000 l. pour être employées à la construction de dix à douze ponts sur les ouvrages du Canal là où il coupe le grand chemin de la poste Action des Etats

Gestion financière et comptable

Commissions 16800112(01)
Mode de fonctionnement
La commission pour la vérification des terres prises par le Canal de communication des mers s'est réunie chez l'archevêque de Toulouse Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province