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Délibération 16800113(01)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16800113(01) |
CODE de la session |
16791127 |
Date |
13/01/1680 |
Cote de la source |
C 7203 |
Folio |
62v-64r |
Espace occupé |
2,5 |
Texte :
Du samedy treiziesme janvier, president Monseigneur le cardinal de Bonsy.
Messeigneurs les evesques de Beziers et de Mende, Messieurs les barons de Villeneuve et de Castelnau de Bonnefons, les sieurs capitoulz de Tholose, consulz de Mende, de Lavaur et de Marvuejeols, commissaires nommez pour examiner quelles seuretez la province peut prendre avec les particuliers sujetz tant a la recherche qui a esté ordonnée par la declaration du Roy du 7 octobre 1679 qu'a celle des debetz des comptes depuis l'année 1600 jusques et compris l'année 1676 et des deniers revenant bon dans l'estenduë du ressort de la cour des comptes, aydes et finances de Montpellier, ont rapporté qu'ilz ont conferé avec les particuliers sujetz ausdites recherches qui sont en cette ville pour scavoir d'eux s'ilz estoient en estat de donner a la province les seuretez necessaires pour sa descharge suivant l'esprit de la deliberation prise le 11 de ce mois et de quelle maniere ilz pretendoient faire ledit recouvrement au nom de la province au cas que Sa Majesté luy accorde la subrogation a forfait, et qu'ilz ont trouvé qu'il estoit difficile que la province prit avant que cette assemblée se separe des asseurances, soit pour le payement des sommes qu'elle sera obligée de payer en consequence dudit traitté et des frais qu'il faudra faire, soit pour la maniere de faire le recouvrement, lesditz particuliers ne pouvant s'engager qu'a condition de la ratification de la part de ceux qui leur ont escrit, lesquelz ont tesmoigné qu'en donnant des asseurances a la province elle ne devoit pas trouver mauvais qu'ilz fissent les memoires comme bon leur sembleroit, sur lesquelz les estatz de recouvrement devoient estre faitz par les commissaires de cette assemblée, et qu'ainsy lesditz sieurs commissaires n'avoient pas jugé pouvoir former un avis qui engageat la province d'y entrer par la voye des particuliers sujetz ausdites recherches, mais comme cette affaire est d'une très grande consequence et qu'elle ne doit pas estre abandonnée par la province pour l'interest d'un grand nombre de familles qui seroient ruinéez si ces recouvremens estoient faitz par des traittans particuliers, ilz avoient crû que l'assemblée devoit prier le sieur de Pennautier, thresorier de la bourse, de prendre soin de cette affaire et de se charger de prendre les seuretez qu'il jugera necessaires avec les particuliers sujetz ausdittes recherches de telle maniere que la province ne puisse estre constituée en aucune despense directement ny indirectement, et qu'ayant conferé avec ledit s(ieu)r de Pennautier, ilz l'avoient trouvé sur cette affaire dans la mesme disposition qu'il a accoustumé d'estre pour toutes les choses ausquelles la province peut prendre interest, et qu'ainsy Messieurs les commissaires ont crû qu'ilz n'avoient pas besoin de prendre d'autres asseurances que celles qu'ilz trouvent en la personne de leur officier.
Surquoy a esté deliberé qu'il est donné pouvoir au sieur de Pennautier, thesorier de la bourse, de demander au nom de la province la revocation des traittez qui pourroient avoir esté faitz en consequence de la declaration du Roy du 7 octobre 1679 et pour les debetz des comptables et deniers revenant bon, et au cas qu'il ne puisse pas obtenir ladite revocation il luy est aussy donné pouvoir de demander au nom de la province la subrogation a forfait aux traittez qui ont esté ou qui pourroient estre faitz pour raison de ce, a la charge par ledit s(ieu)r de Pennautier qu'auparavant de demander ladite subrogation il prendra les seuretez qu'il jugera necessaires tant pour sa propre descharge que pour celle de la province en telle sorte qu'elle ne puisse estre exposée directement ny indirectement pour le present et a l'avenir a supporter aucune despense pour raison de ce, soit pour le principal des sommes qui seront payéez au Thresor royal en consequence de ladite subrogation, soit pour les avances d'icelles pour toute sorte de fraiz qui seront a faire a Paris et dans la province, mesme ceux des voyages qu'il sera necessaire de faire pour ledit recouvrement, circonstances et dependances, ensemble les fraiz des commissaires et generallement pour tout ce qui sera a faire a la poursuitte et obtention dudit traitté et en execution d'iceluy en quelque maniere que ce puisse estre, et parce que ledit s(ieu)r de Pennautier a declaré qu'il ne s'engageroit pas a prendre le soin de cette affaire si sa conduite dans l'execution n'estoit esclairée par des commissaires de l'assemblée et si les memoires sur lesquelz les estatz de recouvrement seront dressez n'estoient faitz en presence des officiers de la province pour estre ensuitte remis aux commissaires de l'assemblée et estre par eux dressé des estatz de recouvrement qui seront envoyez au conseil pour y estre arrestez, l'assemblée a nommé Messeigneurs les evesques de Besiers et de Mende, Messieurs les barons de Villeneuve et de S(ain)t Sulpice, les sieurs consulz de Montpellier, Nismes, le scindic du Vivarez et les consulz de Lavaur pour faire les estatz de recouvrement en consequence de ladite subrogation si elle est accordée par Sa Majesté, lesquelz estatz seront dressez sur les memoires qui seront faitz par ledit s(ieu)r de Pennautier ou ceux qui seront par luy commis en presence des officiers de la province, sans toutesfois que lesditz sieurs commissaires puissent prendre connoissance des choses qui seront attribuées a la cour des comptes, aydes et finances de Montpellier par la declaration de Sa Majesté donnée sur ce sujet, et pour demander la revocation de ladite declaration ou la subrogation aux traittez, le s(ieu)r de Pennautier allant a la Cour après la tenuë des estatz a esté prié de partir incessamment et Monseigneur l'evesque de S(ain)t Papoul, député par l'assemblée pour porter cette année le cahier des doleances, a esté prié d'avancer son depart de quelques jours, attendant que Messieurs les autres deputez soient en estat de le suivre.
Doléances mentionnées dans les délibérations |
16800113(01) |
Impôts dans la province |
Le trésorier de la B. ira à la Cour pour demander la révocation des traités faits selon la déclar. du roi du 07/10/1679 pour les débets des comptables & deniers revenant-bon dans le ressort de la CCAF ou que la prov. soit subrogée à forfait aux traitants |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Commissions |
16800113(01) |
Nomination |
Nomination de commissaires pour faire les états de recouvrement des débets des comptables de 1600 à 1676 & des deniers revenant-bon dans le ressort de la CCAF selon la déclaration du roi du 07/10/1679 si la subrogation de la prov. aux traités est accordée |
Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement
Institutions et privilèges de la province |
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