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Délibération 16801214(002)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16801214(002)
CODE de la session 16801107
Date 14/12/1680
Cote de la source C 7207
Folio 47v-49r
Espace occupé 3,5

Texte :

Monsieur Jean Peirat pourveu par le roi de la charge de prevost general de la province ayant demandé d'entrer dans l'assemblée pour y presenter ses lettres de provision a l'effet du registre y a esté introduit par un des scindicz generaux et placé sur une chaise a doz vis a vis de Monseigneur le president ou il a presenté a l'assemblée par un discours ses lettres de provision donneez a Paris le 23 juillet 1680 ayant supplié les Estatz que suivant les antiens usages de la province ilz eussent la bonté d'agréer qu'il exerçast sa charge et de proceder au registre de ses provisions, ensuitte de quoy ledit S[ieu]r de Peirat estant sorty, les Estatz ont fait faire lecture de la deliberation prise le 10 du mois d'avril 1669 sur le registre demandé par feu M[r] de Mirmande pourveu de ladite charge de prevost general et l'assemblée ayant remarqué qu'avant de proceder a l'enregistrement des provisions elle avoit exigé dudit S[ieu]r de Florac de consentir et signer les articles qu'elle avoit cy devant fait en l'année 1663 avec le S[ieu]r de Tressan pourvu de ladite charge de prevost general de ladite province, lecture desquelz articles ayant esté faite, a esté deliberé que lesd. lettres de provisions dudit S[ieu]r Peyrat pour ladite charge de prevost general de ladite province seront enregistreez ez registres des Estatz pour par ledit S[ieu]r Peirat jouyr de l'effet du contenu en icelle suivant leur forme et teneur, a la charge toutefois que pour un prealable ledit S[ieu]r Peirat consentira et se soumettra par escrit a l'execution des mesme articles stipulez et arrestez avec les S[ieu]rs de Florac et de Tressan dont la teneur s'en suit.
Premierement.
Le S[ieu]r prevost general de Languedoc ne pourra pourvoir aux charges de lieutenantz diocesains, lesquelz seront nommez par les assietes des dioceses chacun endroit soy en la forme antienne et accoustumée.
II
Sera tenu ledit S[ieu]r prevost general de bailler son attache gratuitement aux lieutenantz diocesains en conformité de leur nomination faite par lesdites assietes, laquelle attache demeurera comme non avenue après que lesd. lieutenantz auront esté destituez par lesdites assietes.
III
Et d'autant que par l'Edit de fevrier 1659 Sa Maj[es]té auroit creé huit lieutenantz, huit greffiers et cinquante quatre archers à departir sur tout les dioceses de la province pour faire la fonction desd. lieutenants diocesains, leurs greffiers et archers, ausquelz offices mutation advenant ledit S[ieu]r prevost general avoit la faculté d'en nommer et presenter a Sa Maj[es]té pour les remplir et qu'il a esté derogé par exprez en ce chef audit Edit par celuy du mois de decembre 1659 conformement ausditz droitz de la province suivant lesquelz lesditz dioceses ont esté confirmez de temps en temps mesme a tiltre onereux en la faculté d'eslire lesd. lieutenantz diocesains de prevost general, leurs greffiers et archers, ledit S[ieu]r prevost general sera tenu de garder et d'observer ledit Edit du mois de decembre 1659 et en tant que de besoin se departir de ladite nomination et presentation.
IIII
En cas que quelque diocese par oeconomie ou autrement ne nommeroit point de lieutenant diocesain de prevost, ledit prevost general n'y pourra pourvoir ny commettre ny pretendre aucuns appointementz desditz dioceses pour raison de ce.
V
Les greffiers desditz lieutenantz diocesains seront tenus de remettre tous les ans un estat des procedures faites par lesditz lieutenantz entre les mains dudit S[ieu]r prevost general.
VI
Que tous les jugementz qui seront rendus par les lieutenantz diocesains seront expediez au nom dudit S[ieu]r Prevost general tant a l'egard du S[ieu]r Martel, lieutenant de prevost au diocese du Puy et pays de Vellay que de tous autres, lesquelz demeureront egalement soumis audit Prevost general comme ses lieutenantz generaux le sont par ledit Edit du mois de fevrier 1659.
VII
Lorsque le S[ieu]r prevost general fera ses chevaucheez dans la province, ses lieutenantz diocesains seront tenus de remettre en ses mains les procedures qu'ilz auront fait et qui restent a juger, pour par ledit S[ieu]r prevost general estre jugeez avec le plus proche siege presidial et juge royal, dans le distroit desquelz lesdites procedures remises auront esté faites.
VIII
Ledit S[ieu]r prevost general pourra mander en cas de besoin lesd. lieutenantz diocesains, lesquelz seront tenus de le suivre dans l'estendue de leurs dioceses a leurs fraiz et despens et en cas led. S[ieu]r prevost general les voudroit mener au dela de leurs dioceses pour quelque affaire extraordinaire, ledit S[ieu]r prevost general sera tenu de deffrayer lesditz lieutenantz diocesains, ne leur estant donné des appointementz que pour travailler chacun dans son distroit.

Ensuitte de quoy ledit S[ieu]r de Peyrat estant rentré dans l'assemblée et Son Em[inen]ce luy ayant prononcé le registre de ses provisions sous les conditions des articles cy dessus dont il luy a esté fait lecture, ledit S[ieu]r de Peirat y a acquiessé et a promis de les executer en tous chefz et de les signer sur le registre, S[on] Em[inen]ce l'ayant exhorté de tenir soigneusement la main a la punition des crimes specialement des duelz, comm'aussy a la sureté des chemins, la liberté des foires et du commerce et a la levée des tailles.

Et d'autant que la province recoit un grand avantage que cette charge soit remplie par la personne dudit S[ieu]r de Peirat dont le merite estoit connu de l'assemblée, il y avoit quelque justice qu'elle luy accordat quelque secours puisque les Estatz en avoit usé de cette maniere en faveur desd. S[ieu]r de Florac et de Tressan, derniers possesseurs de ladite charge.
Sur quoy a esté deliberé que pour donner moyen audit S[ieu]r de Peirat prevost general de remettre sa compagnie sur pied et en estat de servir utilement la province il luy sera payé par le thresorier de la bourse aux termes ordinaires des impositions la somme de trois mil livres et sans consequence pour les anneez a venir a condition que si ladite charge venoit a changer de main par la decision volontaire du S[ieu]r de Peyrat, les Estatz ne rentreront en aucune consideration pour le nouveau pourveu si ledit S[ieu]r Peirat n'a du moins gardé et exercé ladite charge dix anneez entieres.

Enregistrement d'un texte officiel 16801214(002)
Acte royal
Enregistrement des provisions du 23/07/1680 du nouveau prévôt général, le sieur de Peyrat, qui remplace feu M. de Mirmande, sieur de Florac Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Police 16801214(002)
Maréchaussée
Paiement de 3 000 l. pour permettre au sieur de Peyrat, nouveau prévôt général, de remettre sa compagnie sur pied Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Police 16801214(002)
Maréchaussée
Sollicités pour enregistrer les provisions du nouveau prévôt général, les Etats exhument un règlement de 1663 auquel le sieur de Peyrat a dû souscrire Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Police 16801214(002)
Maréchaussée
Provisions du 23/07/1680 du nouveau prévôt général, le sieur de Peyrat, qui remplace feu M. de Mirmande, sieur de Florac Action royale

Affaires militaires et ordre public