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Délibération 16801217(002)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16801217(002)
CODE de la session 16801107
Date 17/12/1680
Cote de la source C 7207
Folio 52r-53v
Espace occupé 2,75

Texte :

Monseigneur l'evesque de Lodeve, president au bureau de la commission des recrues, a dit qu'ilz avoient examiné l'affaire qui leur avoit esté renvoyée par l'assemblée concernant les rentes de la ville de Tholoze, qu'ilz s'estoient fait rapporter les ordonnances rendues par Monsieur Daguesseau par lesquelles il leur avoit paru que la province estoit fondée dans la contestation qui avoit esté formée devant luy du consentement de toutes les parties pour scavoir si la province devoit payer les deux quartiers des antiennes rentes revenant a quatre mil huit cent et tant de livres et les arrerages d'icelles depuis le Ier janvier 1663 ausquelles elle a esté condamnée par divers arrestz du con[sei]l contradictoirement rendus a un receveur particulier, scindic ou telle autre personne qui seroit par eux commise, ou bien si chacun des proprietaires des dites rentes seroit tenu de justifier de son tiltre pour recevoir sa rente, et que M[r] Daguesseau avoit jugé que lesdites rentes seroient payeez aux proprietaires qui justifieroient qu'elles leur appartiennent ou du moins que eux et leurs autheurs en ont jouy pendant trente ans suivant les extraits que le scindic desditz proprietaires pourroit tirer des comptes rendus en la chambre des comptes dudit Montpellier et les tiltres qui seroient rapportez par lesditz proprietaires pour prouver qu'ilz ont droit et causes de ceux dont les noms ont esté employez et les quittances passeez ez ditz comptes, sur lesquelz extraitz et tiltres il seroit dressé a l'amiable par le scindic de la province et celuy desditz rentiers un estat au vray des proprietaires desdites rentes pour sur iceluy le payement estre fait a Tholoze a chacun d'iceux par telle personne qui en seroit chargée par les estatz, scavoir les arreages du passé après ledit estat arreté et a l'avenir d'année en année dans les huit premiers jours de chaque mois de janvier terme echeu, le tout sans prejudice de la garentie pretendue par le scindic de la province contre lesditz rentiers pour raison du maniement de Jean Baptiste Carriere, sur laquelle les parties se pourvoiront ou et pardevant qui il appartiendra, qu'en consequence de la susdite ordonnance il avoit esté fait des extraitz des comptes rendus par le receveur desdites rentes en la chambre des comptes de Montpellier des années 1622 et 1656 qui font les trente anneez de jouissance qui doivent tenir lieu de tiltre de la proprieté desdites rentes a ceux qui s'i trouveront employez sous le mesme nom et dont les quittances y auront esté passeez, de sorte qu'a present il n'est plus question que de faire un estat dans lequel seront compris les rentiers qui ont esté employez en 1622 et 1656 dans lesditz comptes, lesquelz n'auront pas besoin d'autres tiltres que de la jouissance desd. trente anneez et de recevoir les tiltres de ceux qui ne se trouveront pas employez dans lesditz comptes pour justifier de la proprieté de leurs rentes, et ledit estat estant fait et dressé en cette forme, la province scaura a quelle somme les deux quartiers de toutes les rentes peuvent monter a l'effet d'estre payeez ausditz rentiers suivant les arrestz du conseil sur ce rendus et les arreages d'icelles depuis le premier janvier 1663 et cependant comme l'assemblée doit se separer au premier jour et que ledit estat doit estre dressé dans le cours de l'année ilz estoient obligés de donner connoissance a l'assemblée que par la derniere ordonnance rendue par M[r] Daguesseau au mois d'aoust dernier la province estoit obligée de payer lesditz arreages dans les deux anneez 1681 et 1682 pour lesquelles ilz auroient cru qu'il suffiroit que la province fit fond par imposition de la somme de vingt mil livres pour estre payée a bon compte desditz arreages et pour la rente de l'année 1681 a ceux qui seront compris dans l'estat qui sera dressé ainsy qu'il avoit esté deja payé, scavoir en l'année 1679 et en consequence de l'ordonnance rendue par Monsieur Daguesseau le 14 May de ladite année la somme de 13 713 l. 17 s. 9 d. a ce non compris les deux quartiers de la rente du sieur de Bellebat que la province avoit desja remboursé, et en consequence d'autre ordonnance rendue par ledit sieur Daguesseau le 27 fevrier dernier la somme de 9 091 l. 9 s. 10 d. qui a esté payée par le thresorier de la bourse en consequ[en]ce de la deliberation prise par les Estatz de l'année derniere,pour raison duquel payement ledit thresorier de la bourse a employé cette année dans la depense de son compte la somme de 7 696 l. 5 s. 1 d., le surplus de la susd. somme estant desja en ses mains du fonds de l'imposition qui fut faite en l'année 1678, que d'ailleurs il y avoit encore a faire une distraction sur lesdites rentes pour les deux quartiers de rentes qui estoient acquises a Jean Carriere cy devant receveur ou scindic desditz rentiers jusques a ce que le compte de la jouissance faite par Jean Baptiste Carriere depuis le 1er mars 1656 jusques en l'année 1658 ayt esté rendu devant Monsieur Daguesseau suivant l'arrest du conseil rendu entre les parties le 7 aoust 1677.
Sur quoy a esté deliberé suivant l'avis desd. sieurs commissaires qu'il sera imposé cette année dans le departement des debtes et affaires du pays la somme de vingt mil livres pour servir de fonds au payement de partie des arreages de ladite rente et pour deux quartier d'icelle de l'année 1681 suivant l'estat qui en sera dressé par les officiers de la province a Tholoze tant sur les extraitz qui ont esté tirez des comptes de la chambre des comptes de Montpellier que sur les tiltres qui seront remis par lesd. rentiers pour justifier de la proprieté desditez rentes, sur lequel estat qui sera certifié par lesditz officiers de la province et sur les quittances des denommez en iceluy les payementz seront faitz par le thresorier de la bourse et non autrement, le tout sans prejudice a la province de la garentie contre les proprietaires desdites rentes et contre les capitoulz de la ville de Tholoze qui ont nommé ledit Jean Carriere pour receveur, au cas que lesd. Jean Baptiste Carriere et Jean Carriere qui doivent rendre compte par devant M[r] Daguesseau des jouissances par eux faites depuis le 1er mars 1656 jusques en l'année 1658 ne seroient pas solvables pour payer a la province ce qu'ilz pourront devoir desd. jouissances et sans prejudice a ladite province de se pourvoir contre les susditz arrestz du conseil comme bon luy semblera.

Opérations de crédit 16801217(002)
Emprunts de la province
Impos. de 20 000 l. pour payer en 1681 & 1682 les arrérages de rentes dus aux rentiers de Toulouse qui justifieront de titres de propr. ou de 30 ans de jouissance par eux ou leurs auteurs par des extraits des reg. de la ch. des Cptes de M. de 1622 & 1656 Action des Etats

Gestion financière et comptable

Impôts 16801217(002)
Mode d'acquittement
Impos. de 20 000 l. pour payer en 1681 & 1682 les arrérages de rentes dus aux rentiers de Toulouse qui justifieront de titres de propr. ou de 30 ans de jouissance par eux ou leurs auteurs par des extraits des reg. de la ch. des Cptes de M. de 1622 & 1656 Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Justice 16801217(002)
Arbitrage
Dans le contentieux entre les rentiers de Toulouse et la province pour les arrérages de rentes dus depuis 1663, l'intendant d'Aguesseau a rendu des ordonnances d'arbitrage (14/05/1679 et 27/02/1680) réglant la somme à verser par la province Action royale

Justice, relations avec les cours de justice et de finances