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Délibération 16801220(003)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16801220(003)
CODE de la session 16801107
Date 20/12/1680
Cote de la source C 7207
Folio 60v-62r
Espace occupé 2,5

Texte :

Montpellier.
Sur le rapport de Messieurs les commissaires deputez pour verifier les impositions qui ont esté faites par les assietes des dioceses de la senechaussée de Beaucaire et Nismes pour la presente année 1680, qu'en celle du diocese de Montpellier dans les departementz des deniers extraordinaires il avoit esté imposé les interestz de divers capitaux qui n'ont esté verifiez que pour une moindre somme comme il se justifie par l'estat des debtes verifieez qui a esté remis par le greffier du roy, scavoir au profit de dem(oisel]le Jeanne de Boucaud les interests de la somme de 550 l. laquelle n'a esté verifiée que pour 537 l., au profit de la veuve du S[r] Sartre de la somme de 11 500 l. laquelle n'a esté verifiée que pour 11 100 l., au profit de S[ieur] Ranchin controlleur de la somme de 1 537 l. laquelle n'a esté verifiée que pour 1 437 l. et au profit du S[ieur] Brun de la somme de 1 775 l. laquelle n'a esté verifiée que pour 1 700 l., qu'il avoit encore esté compris dans le departement les interestz de plusieurs debtes qui ont esté nouvellement contracteez pour les reparations des chemins et pour la construction d'un hospital general lesquelles avoient esté comprises dans un estat qui avoit esté remis avec les pieces justificatives pour en poursuivre la verification, dans le departement des fraiz d'assiete il avoit esté imposé 160 l. pour les espices de messieurs les thresoriers de France quoy qu'elles ayent esté regléez par deliberation des Estatz du 30 mars 1661 a 140 l., 3 948 l. pour les reparations qui ont esté faites au grand chemin, 500 l. pour ce que le diocese a deliberé de contribuer au logement de Son Altesse Monseigneur le duc de Verneuil, 280 l. 3 s. a Jean Astier, estapier, pour les dix soldatz pour place d'archer au dela du forfait de la province et pour les sommes qui ont esté rayéez par les Estatz sur le compte de la fourniture de l'estape faite par les consuls de Frontignan, 55 l. 5 s. pour les interestz des sommes presteez au diocese par les s[ieu]rs Desandrieux et Jausserand au dessus du denier vingt, et 1 800 l. pour les reparations des chemins, que par la lecture du procez verbal de ladite assiete ilz avoient remarqué qu'outre le prix fait des reparations des chemins qui avoit esté passé le 13 juin 1678 il en avoit esté passé un second le 29 juin 1679 qui revient a 7 148 l. 8 s. 6 d., lequel avoit esté remis avec la verification et reception de l'ouvrage, que sur ladite somme l'entrepreneur avoit tenu en compte la somme de 200 l. qu'il avoit trop receu sur le premier prix fait, et qu'il avoit esté payé du surplus, scavoir 3 000 l. par emprunt et 3 948 l. par imposition, que les mandementz des Estatz pour le remboursement de l'estape revenoient a la somme de 30 160 l., et que les sommes empruntéez pour raison dudit fournissement revenoient seulement a celle de 22 780 l., qu'il avoit esté accordé au second couvent des Ursulines nouvellement establi a Montpellier la somme de 300 l. en consideration du soin qu'elles prennent de l'education des jeunes filles pour estre ladite somme imposée annuellement en leur faveur après que le Roy en aura permis l'imposition et que les Estatz auront donné leur consentement, que le receveur avoit crû satisfaire au jugement des estats de l'année derniere en remettant une partie des ampliations des quittances qu'il avoit en son pouvoir, ne pouvant les remettre toutes a cause de la saisie de plusieurs sommes qui avoit esté faite en ses mains et que ledit jugement avoit esté executé en tous ses chefz.
Veu lesditz departementz et le verbal de l'assiete, ouy sur ce le scindic general, les Estatz ont ordonné et ordonnent a ceux qui procederont au departement des impositions a l'assiete prochaine de reduire les interestz des debtes sur le pied du capital qui a esté verifié et a raison du denier vingt seulement et au scindic de poursuivre la verification des nouveaux empruntz, que les sommes de 20 l. imposée pour les espices des thresoriers de France au dela de ce qui est reglé par la deliberation du 30 mars 1661, celle de 280 l. imposée en faveur de l'estape et de 500 l. pour le logement de Monseigneur le duc de Verneuil seront constituées de la diligence dudit scindic par ceux qui ont deliberé et signé ladite imposition pour estre ensuitte lesdites sommes moins imposeez, les Estatz declarant neantmoins entendre imposer l'imposition de ladite somme de 500 l.comme aussy de celle de 300 l. accordée aux religieuses Ursulines après qu'elle aura esté permise par Sa Majesté, les Estatz ordonnent en outre aux commissaires et deputez a l'assiete prochaine de se faire rendre compte de la somme de 30 160 l. provenant du mandement de l'estape et de faire un moins imposé du revenant bon de ladite somme s'il y en a, comme aussy de se faire presenter l'employ de la somme de 1 800 l. imposée pour la reparation des chemins, approuvant celles qui ont esté faites au grand chemin, leur enjoignant de continuer a faire reparer ledit chemin depuis Montpellier jusqu'au pont de Lunel, et que conformement aux articles passez les receveurs qui entreront en exercice seront tenus de compter de leur precedent maniement, et d'en remettre les quittances par ampliation, pour estre ledit compte deschargé les annéez suivantes des ampliations qui n'auront pas esté rapportéez a mesure qu'elles seront remises.

Impôts 16801220(003)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Montpellier, mais les vérifications à faire sont nombreuses (intérêts excessifs de dettes, sommes imposées non justifiées, emprunts à contrôler) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Culture 16801220(003)
Enseignement
Les Etats ne s'opposent pas à l'imposition de 300 l. par le diocèse de Montpellier pour le second couvent des Ursulines nouvellement établi dans la ville "en consideration du soin qu'elles prennent de l'éducation des jeunes filles" Action des Etats

Culture