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Délibération 16801220(010)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16801220(010) |
CODE de la session |
16801107 |
Date |
20/12/1680 |
Cote de la source |
C 7207 |
Folio |
63v-64v |
Espace occupé |
2,33 |
Texte :
Nismes.
Sur le rapport de Messieurs les commissaires deputez pour verifier les impositions qui ont esté faites par les assietes des dioceses de la senechaussée de Beaucaire et Nismes pour la presente année 1680, qu'en celle du diocese de Nismes ilz n'avoient trouvé aucune somme qui ne fut dans l'ordre, qu'ilz n'avoient pas peu verifier l'estat des interestz des debtes du diocese quoy que l'estat desditez debtes ayt esté remis parce qu'il n'avoit pas esté fait mention sur l'estat des interestz de la verification de chaque debte en particulier, que par la lecture du procez verbal de l'assiete ilz avoient trouvé qu'il estoit deu au scindic du diocese par la closture de son compte la somme de deux cent quatre vingt deux livres laquelle avoit esté allouée dans le compte de l'estape, que les mandementz des Estatz pour raison de ladite fourniture avoient esté destinez au payement de la somme de 4 714 l. empruntée par le scindic pour ladite fourniture desja faite et que le surplus devoit servir de fonds pour celle qu'il conviendra faire la presente année, que conformement aux deliberations cy devant prises, la somme de 1 200 l. imposée pour le fonds ordinaire des reparations des chemins avoit esté empruntée pour les reparations du chemin de S[ain]t Jean de Gardonenque, que ladite reparation n'avoit pas esté trouvée en estat d'estre receue, et qu'il avoit esté deliberé de la continuer depuis Anduze jusqu'au Tournac et de poursuivre le S[ieu]r de S[ain]t Jean a la restitution des sommes qui luy avoient esté donneez pour faire ladite reparation, attendu qu'elles n'avoient pas esté employeez, qu'a cette occasion le greffier du diocese avoit esté chargé de dresser un estat de toutes les sommes qui avoient esté distribueez depuis vingt ans aux deputez de l'assiete pour estre employeez aux reparations des chemins et que le scindic estoit tenu de le faire avertir de justifier de l'employ desd. sommes et de poursuivre ceux qui ne justifieroient pas les avoir employeez, qu'il avoit esté deliberé d'emprunter les sommes necessaires pour les reparations du grand chemin de Nismes a Lunel dont les prixfaitz ont esté desja donnez, et pour les chemins de Nismes a Beaucaire, S[ain]t Gilles, Allez, Aymargues, Massillargues, Vauvert, Sauve et S[ain]t Hypolite, qu'il avoit traitté avec le receveur pour le reculement du premier et second terme des impositions quoy qu'en effet il n'y ait eu que le premier terme reculé et que le second ne l'ait esté que de sept jours, ayant esté convenu avec le receveur qu'il pouvoit expedier ses contraintes, du 1er jour d'aoust [blanc] du 24 juillet, que le receveur avoit refusé de cautionner pour la sureté des deniers extraordinaires comme aussy de son precedent maniement et d'en remettre les quittances par amplia[ti]on et qu'il avoit esté deliberé d'accorder au sieur Ferrand, greffier, la somme de 2 000 l. en consideration des services par luy rendus au diocese en qualité de greffier pendant quarante ans, n'estant plus en estat de continuer la fonction de ladite charge.
Ouy sur ce le scindic general, les Estatz ont ordonné et ordonnent qu'il sera fait mention par le greffier du diocese de l'estat des interestz, de la dacte de l'estat et de l'article auquel chaque debte a esté verifiée, et qu'il sera tenu de remettre aux prochains Estatz le compte de l'administration du scindic pour estre le debet d'iceluy verifié s'il y escheoit, que les commissaires principal ordinaires et deputez a l'assiete prochaine se feront representer la cancellation de l'obligation de 4 814 l. et la quittance de la somme de 700 l. destinée au payement des sommes emprunteez pour les reparations du chemin de S[ain]t Jean Gardonenque et que l'entrepreneur sera poursuivy de les mettre en estat d'estre receues, que lesd. commiss[ai]res seront encore tenus de se faire representer les nouveaux empruntz qui ont esté faitz pour les reparations, ensemble des contractz des prixfaitz, quittances des entrepreneurs, reception d'ouvrages, et autres actes servant a justifier l'employ desditz empruntz, tous lesquelz actes seront ensuitte remis au prochains Estatz, leur enjoignant de faire travailler a la reparation du grand chemin de la poste par preference, qu'il sera rendu compte a l'assiete par le scindic des diligences qu'il a fait, tant contre ledit S[ain]t Jean que contre les autres deputez qui n'ont pas employé aux reparations des chemins les sommes qu'ilz ont receu du diocese, qu'il ne sera traitté a l'avenir que par le reculement du premier terme des impositions auquel cas le receveur pourra expedier ses constraintes plustost que le 24 juillet a peine de concussion comme aussy que ledit receveur sera tenu de cautionner des deniers extraordinaires et de remettre l'apurement de ses comptes, et de compter a l'assiete des deniers de son dernier maniement, et d'en remettre les quittances par ampliation conformement aux articles passez avec le receveur en 1610 et aux deliberations des Estatz, autrement quil y sera contraint par toutes voyes a la diligence du scindic du diocese, les Estatz declarant n'entendre empescher l'imposition de la somme de 2 000 l. accordée au S[ieu]r Jerrand (sic) après toutesfois qu'il en avoit obtenu la permission du Roy et non autrement.
Impôts |
16801220(010) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Approbation des comptes du diocèse de Nîmes, moyennant quelques vérifications |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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