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Délibération 16811127(01)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16811127(01) |
CODE de la session |
16811120 |
Date |
27/11/1681 |
Cote de la source |
C 7213 |
Folio |
6v-7v |
Espace occupé |
1,5 |
Texte :
Les Estatz deliberant sur la demande a eux faite d'un don gratuit de la part du Roy par Messieurs les commissaires de Sa Majesté ont accordé liberalement et gratuitement a Sadite Majesté sans consequence la somme de deux millions deux cent mil livres laquelle luy sera payée aux termes ordinaires sous les conditions suivantes, laquelle deliberation ayant esté portée a Monseigneur le duc de Verneuil et Messieurs les autres commissaires du roy par Monseigneur l'archevesque de Tholoze et Monseigneur l'evesque de Commenge, Messieurs les barons de Villeneuve, et de Voisins, les sieurs capitoulz de Tholoze, consulz du Puy, le scindic du Vivarez et les consulz de Lodeve que l'assemblée a deputé a cet effet, Son Altesse l'avoit acceptée au nom de Sa Majesté avec les conditions y apposeez qu'elle a respondu en la forme qui suit.
I.
Que durant l'année 1682 et jusques aux Estats prochains il n'y aura aucun logement fixe des gens de guerre dans la Province, quartier d'hyver, lieu d'assemblée ny de recrues tant de cavalerie que d'infanterie ny mesme des gardes de Monseigneur le gouverneur ou de messieurs les lieutenantz de Roy et au cas qu'il y en ait, Sa Majesté en supportera la despense sur les deniers du don gratuit.
Response : accordé.
II.
Les trouppes passant dans la province logeront dans la ligne des estapes qui sera dressée a cet effet, et au cas qu'il y eut aucun logement fixe pendant l'année 1682 ou que lesdites trouppes fissent aucun sejour qu'il n'y ait eu quatre jours de marche, le Roy en supportera la despense a la charge que les foules et sejours extraordinaires seront justifiés par les informations qui en seront faites par les juges des lieux a la requeste des scindics generaux ou scindics particuliers des dioceses et habitants des villes et Communautez qui auront souffert la foule, lesquelles informations seront remises incessament ez mains desdits scindics generaux qui en donneront avis a M[r] l'Intendant de la province.
Accordé.
III.
Que nulles impositions et levées de deniers ne pourront estre faites sur le general de la province, sur les villes et communautez en particulier ny sur les habitants en vertu d'aucuns edits bursaux, declarations, jussions et autres provisions du Conseil contraires a ses droits et libertez quand mesme il seroit fait sur le general du Royaume.
Accordé.
IIII
Que pour l'assurance et execution des presents articles la somme de cent mil livres sera reservée ez mains du Thresorier de la bourse jusques aux Estats prochains sans pouvoir s'en desaisir a peine de payer deux fois.
Fait a Montpellier le vingtiesme novembre mil six cent quatre vingt un, signé le cardinal de Bonsy president, et plus bas par Messeigneurs des Estats, signé Mariotte.
Accordé.
Consentement de l'impôt |
16811127(01) |
Conditions de l'octroi du don gratuit |
Octroi de 2 200 000 l. en don gratuit libéralement, gratuitement et sans conséquence, aux quatre conditions habituelles |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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