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Délibération 16811209(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16811209(01)
CODE de la session 16811120
Date 09/12/1681
Cote de la source C 7213
Folio 15r-15v
Espace occupé 1

Texte :

Du mardy neufiesme decembre, president Monseigneur le cardinal de Bonsy.
Messieurs qui ont esté nommez pour regler les articles de l'afferme generalle de l'oequivalent qui doit estre renouvellée cette année ont rapporté qu'ayant fait lire lesditz articles dans les conferences, ilz n'avoient pas cru y devoir adjouter ny diminuer, excepté que l'article 55 qui sert de reglement pour ceux qui tiennent des pentionnaires leur a paru avoir besoin de quelque extension pour prevenir les abus qui pourroient arriver de leur part et les procez dans lesquelz ilz se trouvent souvent engagez contre le fermier, et que Messieurs les commissaires ont esté d'avis qu'a l'article 55 ou il est dit que les habitantz de la province qui tiendront pensionnaires ne payeront pas le droit d'oequivalent excepté seulement les hostes et cabaretiers, il soit adjouté pour un plus grand eclaircissement que nul habitant tenant pensionnaires ne pourra se servir de ladite exemption s'il recoit chez luy des marchandz, voituriers, muletiers frequentantz foires et marchez et autres passagers de quelque qualité et condition qu'ilz soient, sauf lorsqu'ilz sejourneront pour leur affaires particulieres, et ne pourront aussy lesditz habitans tenant pensionnaires tenir des gens a cheval ny avoir ailleurs des escuries pour les chevaux et autres bestes de voiture de leurs pensionnaires sous quelque pretexte que ce soit.
Sur quoy les estatz aprez avoir fait lire les articles dressez pour le renouvellement du bail de l'oequivalent ont deliberé que l'article cinquante cinq sera entendu en la maniere et aux mesme termes qui ont esté proposez par Messieurs les commissaires et qu'il sera adjousté ausditz articles que le fermier general de l'oequivalent ne pourra sous affermer a ceux qui font profession de la religion pretendue reformée, et que tant ledit fermier general que ceux qui auront sous affermé des dioceses et des communautez ne pourront prendre pour commis que des catholiques a peine en cas de contravention de cinq cent livres d'amende contre le fermier general, et de cent livres contre le sous fermier qui prendra des gens de la R.P.R. pour ses commis.

Impôts 16811209(01)
Equivalent
Reconduction des art. du bail de l'équiv. à renouveler cette an.; l'exemption accordée par l'art. 55 aux hab. ayant des pensionnaires ne vaudra plus si ceux-ci sont des march. & voituriers fréquentant les foires (sauf séjours privés) ou des gens à cheval Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Religion 16811209(01)
Réformés et nouveaux convertis
A l'occasion de l'examen des articles du bail de l'équivalent, à renouveller cette année, il est précisé que le fermier général ne pourra prendre des sous fermiers de la RPR, ni les sous-fermiers des diocèses et communautés des commis de cette confession Action des Etats

Religion