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Délibération 16820107(02)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16820107(02) |
CODE de la session |
16811120 |
Date |
07/01/1682 |
Cote de la source |
C 7213 |
Folio |
47r-49r |
Espace occupé |
4 |
Texte :
Nismes.
Sur le rapport fait par Messieurs les commissaires deputez pour verifier les impositions qui ont esté faites par les assietes des diocezes de la senechaussée de Beaucaire et Nismes en l'année 1681, qu'en celle du dioceze de Nismes il avoit esté impozé 3 000 l. pour l'entretien des pauvres de l'hospital general du dioceze, 11 550 l. pour le payement des sommes emprunteez pour les reparations des chemins, 900 l. pour ausmonnes et 1 200 l. pour le fondz ordinaire des reparations des chemins, que par la lecture du procès verbal de l'assiete ilz avoit trouvé qu'en attendant qu'il ayt pleu au Roy d'accorder un fondz pour la nourriture des pauvres de l'hospital general, il avoit esté deliberé d'imposer la somme de 3 000 l., que celle qui avoit esté accordée en 1679 pour la construction dud. hospital avoit esté employée a ladite nourriture, qu'il avoit esté emprunté par le scindic du dioceze la somme de 21 714 l. pour les reparations des chemins et que par le compte qui en a esté rendu il est reliquataire envers le dioceze de la somme de 4 000 l., laquelle avoit esté empruntée inutilement puisque tous les prisfaitz des reparations avoit esté desja reglez, que la somme de 1 200 l. imposée pour le fondz ordinaire des reparations des chemins avoit esté destinée pour le payement des interestz de ladite somme empruntée et pour servir de fondz pour l'entretien desdites reparations, en quoy ilz avoient remarqué un divertissement, ladite somme ayant esté desja destinée par la deliberation de l'assiete de l'année 1678 au payement des sommes emprunteez pour les reparations faites au chemin de S[ain]t Jean de Gardonenque, que ladite somme de 1 200 l. dont il avoit esté fait fondz ez anneez 1679 et 1680 qui devoient estre employeez par les receveurs suivant leur destinations estoit resté en leurs mains a la reserve de deux cent livres qui avoient servy au payement des interestz desdites sommes emprunteez, ce qui avoit obligé l'assiete derniere d'ordonner que ce fondz seroit delivré au scindic du dioceze pour estre employé au payement de la somme de 4 000 l. deue aux religieuses Ursulines, que pour cest effect il avoit esté chargé d'emprunter 2 000 l. et de prendre pareille somme sur le reliquat du compte du scindic de l'année derniere, a quoy il y avoit une erreur de calcul manifeste, qu'il n'avoit point esté satisfait au jugement des Estatz en ce que le fondz qui avoit esté fait pour le payement de la somme de 4 815 l. deue a Madame de Montpezat avoit esté diverti pour la fourniture de l'estape, qu'il avoit esté traité avec le receveur pour le reculement du second terme des impositions jusqu'au premier jour d'aoust au prejudice des deffenses portées par le jugement des Estatz et que soubs pretexte de ce reculement qui n'est que de sept jours on payoit au receveur l'avance d'un mois entier du premier et du second terme qui revient a 1 806 l., qu'il eut falu pour que les collecteurs eussent jouy du benefice de ladite attente qu'ilz n'eussent peu estre constraintz que le 24[e] aoust et que cepandant il avoit esté stipulé le contraire, qu'il n'avoit pas non plus esté satisfait audit jugement touchant le cautionnement du receveur et le compte qu'il est tenu de rendre a l'assiete, mais qu'il avoit esté executé en ses autres chefz, que par les estatz des debtes verifieez du dioceze qui avoit esté remis ilz avoient trouvé que celles dont il est fait mention aux articles 8 : 35: 45: et 46: de l'estat des interestz n'avoient pas esté verifieez et qu'au 36: article on avoit imposé les interestz de 3 000 l. qui n'ont esté verifiés que pour mil livres, qu'on auroit impozé encore en plusieurs articles les interests de la somme de 29 920 l. en vertu d'un estat arresté le 24 octobre 1632 par lequel ladite somme n'a esté verifiée que pour les interestz seulement, attendu que ladite somme avoit esté imposée en capital.
Veu lesditz departementz et verbal de l'assiete, le compte rendu par le scindic des sommes emprunteez pour les reparations des chemins, le jugement des Estatz rendu l'année derniere sur les impositions de ce dioceze, ouy sur ce le scindic general, les Estatz declarent n'entendre empescher l'imposition qui a esté faite de la somme de 3 000 l. attendu l'employ auquel elle est destinée, a la charge qu'elle ne pourra estre continuée a l'avenir qu'aprez que le dioceze en aura obtenu la permission de S[a] M[ajesté], exhortant les deputez de l'assiete de diminuer le fondz des ausmonnes au moins d'un tiers, ont ordonné et ordonnent au scindic du dioceze de poursuivre la verification des sommes emprunteez pour les reparations des chemins et de toutes les autres debtes cy devant contracteez qui n'ont pas esté verifieez, faisant cependant deffenses au receveur du dioceze de les acquiter en principal ny d'en payer les interestz a peine de pure perte, et a l'egard du 36 (e) article de l'estat des interestz, que ceux qui ont esté payez au dela de la somme verifiée seront imputez sur le sort principal, que les commissaires principal ordinaires et deputez a l'assiete prochaine se fairont representer la quittance de la somme de 400 l. empruntée pour les reparations de S[ain]t Jean de Gardonnenques et verifiront, si c'est un nouvel emprunt, qu'il ayt esté pourveu au payement de lad. somme, qu'ilz destineront les mandementz provenant de l'estape au payement de la somme de 4 814 l. deue a Madame de Monpezat ou au creantier qui a esté subrogé a son lieu et place, les Estatz faisant trez expresses deffenses de divertir les sommes qui ont esté desja destineez a peine contre les deliberans et estimateurs d'en respondre en leur propre et privé nom, qu'ilz observeront lors de l'audition du compte de l'estape de n'allouer que le mesme nombre de places qui a esté passé au bureau des comptes des Estatz suivant la deliberation du [blanc] decembre dernier sauf au scindic du dioceze son recours contre les consulz qui ont fait les logementz, pour raison de quoy il luy sera expedié une contrainte en se retirant par devant les commissaires de la juridiction contentieuse des Estatz, et a l'egard des logementz souffertz depuis la tenue d'iceux, ilz ne seront allouez que provisionellement et sauf a repeter en cas qu'ilz soient rayez aux Estatz prochains, les Estatz ordonnent en outre que la somme de 1 800 l. sera restituée par celuy qui a traité du reculement des impositions et que le receveur et le scindic du dioceze seront tenus au payement des interestz des sommes de 1 200 l. et de 4 000 l. pour tout le tempz qu'elles ont resté en leurs mains sans necessité, qu'il ne sera traité a l'avenir que pour le reculement du premier terme des impositions moyennant quoy ne sera expedié aucune contrainte contre les collecteurs que le 24 [e] juillet pour le premier et le second terme a peine de restitution tant contre celuy qui sera chargé de faire ladite avance que contre ceus qui auront fait ledit traité, que les receveurs seront poursuivis a rendre compte a l'assiete de tous les deniers de leur recepte et d'en remetre les quittances par ampliation comm'aussy a cautionner suffisamment pour raison des deniers extraordinaires, les Estatz faisant trez expresses deffenses de leur delivrer les departementz des impositions qu'aprez qu'ilz y auront satisfait.
Impôts |
16820107(02) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Approbation des comptes du diocèse de Nîmes, avec de nombreuses réserves ( contraintes indues exercées contre les collecteurs, reculement interdit du second terme des impos., intérêts payés sans vérification, divertissement de sommes, aumônes excessives) |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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