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Délibération 16820112(08)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16820112(08)
CODE de la session 16811120
Date 12/01/1682
Cote de la source C 7213
Folio 68v-69v
Espace occupé 1,55

Texte :

Mende.
Sur le rapport fait par Messieurs les commissaires deputez pour verifier les impositions qui ont esté faites dans les assietes des dioceses de la senechausée de Beaucaire et Nismes en l'année 1681, qu'en celle du dioceze de Mende il a esté impozé pour les frais d'assiete au dela de l'estat de 1634 quatre livres pour le droit d'assistance de trois consulz de la ville de Mende, 10 l. pour l'advocat du dioceze a la cour des aydes, 600 l. pour l'augmentation des classes, 1 020 l. pour le bureau de la messagerie, 60 l. pour les gages d'un escrivain, pour raison de toutes lesquelles sommes il avoit esté ordonné par les Estatz de l'année derniere que le scindic du dioceze seroit tenu de remettre la permission que le dioceze a obtenu de les imposer, qu'outre et par dessus la somme de 1 200 l. impozée pour les reparations des chemins il avoit esté imposé celle de 300 l. pour le pont Bayar, que dans les departementz des debtes et affaires il avoit esté compris des interestz de plusieurs debtes non verifiez et 10 412 l. pour le payement d'une partie du capital desd. debtes sans aucune distinction particuliere, que le receveur avoit esté renvoyé aprez la tenue de l'assiete pour le cautionnement qu'il est tenu de donner, qu'il n'avoit pas compté de la recepte precedente conformement au jugement des Estatz et que le scindic du dioceze n'avoit pas poursuivy la verification des debtes du dioceze ny remis la reception des reparations faites a l'Eglize de Maruejolz.
Veu le departement et verbal de l'assiete, ouy sur ce le scindic general, les Estatz ont ordonné et ordonnent que lesd. sommes de 4 l., 10 l., 600 l., 1 020 l. et 60 l. seront restitueez par les deliberans et ordonnateurs, faisant trez expresses deffenses aux commissaires et deputez a l'assiete prochaine d'imposer aucune somme sans en avoir obtenu la permission du Roy, comm'aussy d'exeder pour les reparations des chemins le preciput de la somme de douze cent livres, leur enjoignant de se faire representer l'employ des sommes imposeez pour raison desdites reparations, d'obliger le receveur a donner ses cautions pendent la tenue de l'assiete et a compter des deniers de sa recepte a peine d'en respondre en leur propre et a l'egard des interestz et des capitaux des debtes imposeez les Estatz font trez expresses deffenses au receveur d'en faire le payement qu'aux creantiers dont les debtes ont esté bien et duement verifieez a peine de pure perte, luy enjoignant d'en remettre les quittances et les cancellations des obligations a l'assiete prochaine et au greffier de faire mention de ladite remize tant dans le procez verbal de l'assiete que sur l'estat desditz debtes, ordonnant en outre les estatz que le scindic du dioceze sera tenu de poursuivre la verification des debtes et de faire recevoir les reparations de l'Eglize de Marvejolz a peine d'interdiction de sa charge.

Impôts 16820112(08)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Mende, mais de nombreuses rectifications sont à faire (dettes non vérifiées, cautions du receveur présentées trop tard, remboursement par les délibérants de sommes imposées sans permission du roi, préciput dépassé) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine