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Délibération 16820115(04)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16820115(04) |
CODE de la session |
16811120 |
Date |
15/01/1682 |
Cote de la source |
C 7213 |
Folio |
80v-81v |
Espace occupé |
2,33 |
Texte :
Dudt jour de relevée, president Monseigneur le cardinal de Bonsy.
Le sieur de Montbel, scindic general, a dit qu'en consequence de l'ordonnance qui feut hier rendue en cette assemblée a sa requisition par Monseigneur le duc de Verneuil et Messieurs les autres commissaires president pour le Roy aux Estatz portant que l'afferme generalle de l'oequivalent seroit publiée ce jourd'huy a deux heures de relevée en la presente assemblée a la folenchere dudit Soulier, faute par luy d'avoir baillé de bonnes et suffisentes cautions pour l'asseurance des deniers de la province, et d'en avoir fourny qui soient de la generalité de Tholoze ainsy qu'il y estoit obligé par les articles quatriesme et sixiesme de ceux de l'oequivalent sur lesquelz ladite ferme a esté publiée, il fist signifier ladite ordonnance audit sieur Soulier dont il apporte l'exploit, et qu'il donnoit connoissance a l'assemblée que led. Soulier vient de luy faire signifier un acte par lequel il presente pour fortifier son cautionnement le S[ieu]r Honnoré Christol, habitant de Lansargues au dioceze de Montpellier, le nommé S[ain]t Aubin, notaire dudit lieu, Anthoine Despuech, habitant de S[ain]t Brez au mesme dioceze et Jacques Rieussec, habitant de Villeneuve Maguelonne audit dioceze. Sur quoy les Estatz, aprez avoir fait faire la lecture dudit acte et voyant que non seulement les personnes qui y sont proposeez ne sont pas suffisantes pour cautionner un maniement aussy considerable que celuy des deniers de leur oequivalent mais que le sieur Soulier ne satisfait pas a la clause des quatriesme et sixiesme articles qui portent que l'adjudicataire sera tenu de bailler des cautions de la generalité de Tholoze et de celle de Montpellier, ont deliberé que Messieurs les deputez qui ont esté nommez pour dresser le contract iront vers Monseigneur le duc de Verneuil et Messieurs les autres commissaires president pour le Roy pour leur donner connoissance de l'acte qui vient d'estre fait aux scindicz generaux par le sieur Soulier et leur dire que les Estatz n'y ont rien remarqué qui puissent empescher qu'il ne soit procedé a la publication de l'afferme a la follenchere dudit S[ieu]r Soulier, ce que Messieurs les deputez ont fait et estant de retour, ilz ont rapporté a l'assemblée que Monseigneur le duc de Verneuil et Messieurs les autres commissaires du Roy ayant veu l'acte fait par ledit Soulier et n'ayant pas trouvé qu'il y ayt lieu de rien innover a l'ordonnance qu'ilz rendirent hier en l'assemblée des estatz ont resolu d'y venir tout presentement pour faire publier l'afferme generalle de l'oequivalent a la follenchere du S[ieu]r Soulier et bientost aprez, les messieurs commissaires du Roy estant venus a l'assemblée et ayant pris leur place, Monseigneur le duc de Verneuil auroit ordonné sur la requisition du scindic general que l'afferme generale de l'oequivalent seroit publiée a la follenchere du sieur Soulier sur la derniere offre faite par le sieur Tourgan, habitant d'Agde, a trois cent dix neuf mil livres par an et qu'il seroit allumé trois feux, lesquelz ayant esté allumez, s'est presenté le sieur Guillaume Melon, habitant de Montpellier, lequel a fait une enchere de mil livres et a offert de prendre l'afferme generalle de l'oequivalent en blot et a forfait pour le trienne qui commencera le premier janvier 1683, le terroir de Cete et la manufacture de Clermont non compris, pour la somme de trois cent vingt mil livres par an et de donner pour caution dans la generalité de Montpellier le sieur de Pennautier, Thresorier de la bourse des Estatz, et le sieur Barthe, bourgeois de Limoux, pour la generalité de Tholoze, sur laquelle offre ayant esté allumé trois feux et pris trois surabondantz a la requisition du scindic general sans que personne se soit presenté, Monseigneur le duc de Verneuil auroit de l'avis des gens des trois Estatz adjugé l'afferme generalle de l'oequivalent au sieur Guillaume Melon comme plus offrant et dernier encherisseur et suffisamment cautionné et auroit ordonné que le bail luy sera passé incessamment et sans delay.
Impôts |
16820115(04) |
Equivalent |
Les nouvelles cautions de Soulier étant insuffisantes, la ferme de l'équivalent est publiée à sa folle enchère et adjugée pour 320 000 l./an à Guillaume Melon (cautions pour Montpellier : Pennautier, et pour Toulouse : Barthe, bourgeois de Limoux) |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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