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Délibération 16881123(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16881123(01)
CODE de la session 16881025
Date 23/11/1688
Cote de la source C 7248
Folio 045v-055v
Espace occupé 19,5

Texte :

Monseigneur l'archeveque de Toulouse, Messeigneurs les eveques de Mende et de Castres, Monsieur le vicomte de Polignac, Messieurs les barons de Villeneuve et de Ganges,les sieurs consuls de Carcassonne, Narbonne, Le Puy, sindic du Vivarais, députés d'Agde et diocésain de St Pons, commissaires nommés pour examiner les moyens que l'on pourroit prendre pour faciliter le recouvrement des impositions et en assurer les deniers dans un tems qu'elles sont extraordinaires, soit par les collecteurs volontaires qui se presenteront dans les communautés pour le faire, soit par les collecteurs forcés, ont raporté qu'ils avoient commancé les conferences par examiner les moyens qui pouvoient engager les particuliers a prendre des collectes volontairement et ensuite par etablir les règles pour la nomination des collecteurs forcés dans les communautés qui ne trouveroient pas des collecteurs volontaires, et que sur le tout ils avoient resolû de proposer a l'assemblée qu'etant plus avantageux aux communautés de la province d'avoir des collecteurs volontaires pourvu qu'ils fussent bien cautionés que d'avoir des collecteurs forcés, parce que les volontaires etoient obligés de faire livre net et d'acquiter toutes les impositions sans aucune reprise moyennant le droit de collecte et que les collecteurs forcés n'etoient pas obligés de prendre sur leur compte les decrets passés sur les fonds des contribuables qui ne pouvoient pas payer leur cote par les fruits et par les meubles, ils avoient crû que les Etats pouvoient laisser la faculté a toutes les communautés de la province de donner jusqu'a 14 deniers pour livre pour le droit de la colecte, pourveû toutesfois que moyennant lesd. 14 deniers elles trouvassent des collecteurs volontaires qui fussent bien cautionés et non autrement, et qu'a l'egard de celles qui ne trouveroient pas des collecteurs volontaires, qu'il ne pourra être fait fonds pour led. droit de collecte que jusqu'a onze deniers, les autres trois deniers faisant les quatorze demeurant reservés pour être imposés au profit de la province ainsy qu'il est accoutumé tous les ans, et parce que lesd. trois deniers sur toutes les communautés de la province faisoient un fonds d'environ soixante quinze mille livres qui etoient moins imposés sur le don gratuit accordé a Sa Majesté, que pour remplacer lesd. trois deniers, ils etoient d'avis de les laisser aux communautés qui trouveroient des collecteurs volontaires bien cautionés et qu'il en seroit imposé trois autres outre les 14 sous le bon plaisir de Sa Majesté, moyennant quoy la province pourroit toûjours moins imposer soixante quinze mille livres et que les communautés qui se trouveroient dans l'obligation d'imposer les trois deniers au dessus des quatorze seroient encore plus soulagées que les autres, d'autant qu'elles auroient des collecteurs volontaires qui les metroient a couvert des reprises de la contrainte contre les nominateurs et de la contrainte solidaire.
Et pour exciter encore les particuliers a se charger des collectes volontairement, que les collecteurs de chaque lieu seront tenûs d'avertir dans le premier jour de septembre et dans le premier du mois de decembre de chaque année le sindic du diocese du nom des personnes de mainforte comme sont les seigneurs des terres, les gentilhommes et tous les officiers de justice, de quelque qualité qu'ils soient, qui n'auront pas payé leurs cottes et des sommes qui seront par eux deües, a peine contre les collecteurs, faute d'avoir averti led. sindic dans led. tems, de demeurer responsables en leur propre de tout ce qui pourra arriver et être deû par les personnes de mainforte si par l'evenement il se trouve qu'ils n'ont pas payé, et que les sindics des dioceses seront tenûs aussy d'en donner connoissance incessament a ceux qui dirigent les affaires des dioceses pendant l'année pour y donner ordre par eux mêmes et par les prevots diocesains si il est necessaire, ou en faisant avertir l'un des sindics generaux qui envoyera des gardes de Monseigneur le gouverneur de la province, suivant l'intention de Sa Majesté, jusqu'à que les redevables ayent satisfait.
Et que tous les ans, pendant le mois de may et pendant trois dimanches consecutifs, le droit de collecte sur le pied de 14 deniers pour livre seulement seroit mis au rabais et a la moins dite et que l'adjudication sera faite a celuy ou a ceux qui fairont la condition meilleure, sans que, pour quelque cause que ce peut être, la Cour des aydes de Montpellier put recevoir aucune moins dite lorqu'il luy aparoitra que le bail en aura été passé et que personne ne se sera presenté pour faire la condition de la communauté meilleure, et neantmoins que si dans le quinzième du mois de juin pour tout delay il se presentoit quelqu'un qui fit une moins dite d'un tiers, c'est a dire que, si le bail avoit été passé a six deniers, qu'il offrit de faire la levée des impositions pour 4 deniers, en ce cas seulement que celuy qui se presentera faira signiffier son offre aux consuls et à l'adjudicataire et a sa caution pour luy être le bail passé dans trois jours et le livre de collecte a luy livré en cas qu'il n'y ait personne qui fasse la condition meilleure, après quoy lad. Cour des aydes ne pourra recevoir aucune moins dite sous quelque pretexte que ce put être, ce qu'ils ont regardé comme un moyen pour trouver des collecteurs volontaires parce qu'ils n'auront pas lieu de craindre, après avoir commencé le recouvrement et disposé les payements, de pouvoir être exclus et depossédés.
Et à l'egard des collecteurs forcés, qu'ils avoient crû que dans les communautés ou il y a des conseils politiques, soit qu'ils soient fixés ou reglés a un certain nombre de personnes qui changent tous les ans en tout ou en partie suivant la coutume des lieux, que lesdits conseillers politiques delibereront sur les affaires des communautés et bailleront le livre de collecte, et parce que la plupart de ces conseillers politiques refusent d'assister aux conseils ou qu'ils s'absentent particulierement lorsqu'il s'agit de bailler la collecte ou volontairement ou forcement afin de n'être pas responsables comme nominateurs, que dans lesd. communautés lesd. conseillers politiques seront garants de la gestion des collecteurs comme s'ils avoient été presents a la delibération et qu'a cet effet la delibération qui sera prise sera signée par les conseillers politiques qui seront presents et marquera le nom de ceux qui seront absents, afin que, s'il y a lieu d'agir contre les nominateurs, le receveur le puisse faire indiferament contre les conseillers politiques, soit qu'ils ayent assisté au conseil qui aura été tenû pour lad. collecte, soit qu'ils n'y ayent pas assisté, et que les consuls seront tenus d'avertir lesd. conseillers politiques par un cry public huit jours avant la convocation du conseil afin que personne ne l'ignore, ce qui sera aussy marqué dans la délibération de la communauté qui portera la nomination du collecteur forcé ou la délivrance du livre de collecte au collecteur volontaire, que suivant les arrêts de reglement il sera nommé par les forains de chaque communauté un sindic qui sera averti du jour du conseil par les consuls en cas qu'il demeure hors du lieu et tenû d'y assister et de signer les delibérations, et à l'egard des autres communautés ou il n'y a point de conseil politique reglé, qu'il avoit été proposé dans la commission de demander a Sa Majesté qu'il en fût établi un dans toutes les villes et communautés de la province, d'un certain nombre de personnes suivant la qualité et la force des communautés, dont la moitié changeroit tous les ans, lequel conseil seroit composé des bons habitans et de ceux qui auront un certain allivrement, afin que par leur propre interest, se trouvant necessités d'assister aux conseils, ils veillent aux affaires des communautés, au lieu qu'a présent il ne se trouve personne qui veuille aller aux conseils pour n'être pas responsables des delibérations qui y sont prises, qu'ils n'avoient rien resolu la dessus, mais qu'ils croyoient que cet etablissement etoit avantageux aux villes et communautés de la province, que pour la levée de la taille, en ce cas que les communautés ne trouvassent pas des collecteurs volontaires, il leur avoit été dit que la pluspart des collecteurs forcés etoient les plus miserables de chaque communauté et qu'ainsy les deniers de l'imposition etoient en très mechantes mains, et qu'ils estimoient qu'on pourroit faire trois diverses classes de tous les habitans domiciliés dans l'etendüe du consulat de chaque communauté par raport a leur allivrement, que dans la première on y metroit ceux qui sont les plus allivrés, dans la seconde ceux qui le sont médiocrement et dans la troisieme ceux qui le sont le moins, afin que chaque année le conseil politique ou le conseil ordinaire de la communauté fasse la nomination d'un collecteur forcé, que tous les ans il seroit nommé par les consuls et le conseil de la communauté un habitant de la première classe d'iceluy qu'ils jugeront le plus propre, et en cas que celuy qui sera nommé ou que les consuls ou le conseil de la communauté jugeassent qu'il en fallut deux, en ce cas il en sera pris un de la seconde classe pour faire la levée conjointement avec celuy de la première, et ne pourra le contribuable fort allivré être nommé collecteur une seconde fois que tous les autres habitans les plus allivrés n'ayent été collecteurs, que les conseillers politiques ne pourront s'exempter d'être collecteurs forcés, pourveû qu'ils soient de la premiere et seconde classe, que ceux de la troisième ne pourront être nommés, a moins que celuy de la premiere classe qui sera collecteur ne le demandat lui même, qu'il n'y aura que les personnes qui sont privillegiées de droit qui ne seront point comprises dans lesd. classes, et que Sa Majesté sera très humblement supliée de revoquer tous les privilleges accordés aux particuliers qui seront contribuables dans la communauté ou ils font leur demeure, lesd. privilleges étant recherchés d'ordinaire par les meilleurs habitans pour être exempts des charges personnelles et particulierement de la collecte, que les collecteurs fairont proceder par saisie sur les fruits et sur les meubles des contribuables auparavant de faire saisir les fonds et pourront faire vendre lesd. fruits et meubles pour le payement des impositions dans le lieu ou ils auront été saisis, quand même il n'y auroit pas des marchés publics dans le lieu, a moins que le contribuable qui sera saisi n'aymat mieux les faire porter au plus prochain lieu ou il y aura des marchés publics, ce qui sera a son choix, que les collecteurs en cas de besoin se serviront des sergents et des huissiers des lieux, et qu'un collecteur, soit qu'il fut volontaire ou qu'il soit forcé, ne pourra être continué dans la collecte s'il ne justifie par des bonnes quittances et par le compte qu'il rendra a la communauté qu'il a acquité entierement tout ce qu'il etoit chargé de payer par le livre de collecte dont il a fait la levée, qu'enfin sur ce qu'il leur avoit été rapporté que les collecteurs ne dechargeoient pas toujours ou ne croisoient pas les articles du livre original, neantmoins qu'après avoir fait leurs quittances ils laissoient le livre ouvert, ce qui causoit un très grand préjudice aux contribuables, ils avoient été d'avis que les collecteurs qui ne dechargeroient pas ou ne croiseroient pas les articles qui seroient payés du tout ou en partie seront poursuivis criminellement et qu'après trois ans ils ne pourront pas demander en vertû du livre de collecte les cottes qui n'auront pas été payées si on justifioit par une ou plusieurs quittances qu'ils eussent été payés de quelque article qui n'aura pas été déchargé ny croisé.
Surquoy, l'affaire mise en délibération pendant deux sceances, a été delibéré qu'a commencer en l'année 1689, les villes et communautés de la province se serviront de la faculté qu'elles ont de pouvoir imposer pour le droit de collecte en faveur des collecteurs jusqu'a quatorze deniers pour livre pourveû qu'elles trouvassent moyennant ce des collecteurs volontaires bien cautionés et non autrement, et que dans les autres communautés ou il n'y aura que des collecteurs forcés il ne pourra etre imposé pour ledit droit de collecte que jusqu'a onze deniers pour livre, sans que pour quelque cause que ce soit on puisse imposer lesd. quatorze deniers en faveur des commis des communautés qui se chargeroient de la levée des impositions qu'en les rendant collecteurs volontaires et cautionant suffisament, de faire livre net et d'acquiter toutes les impositions qui seront faites sans aucune reprise, auxquels consuls en ce cas il sera passé bail sur leurs offres et après les formalités requises en tel cas, et que les trois deniers pour livre qui etoient imposés au profit de la province sur le droit de collecte seront imposés a l'avenir, et afin que les communautés soient instruites de ce qu'elles ont a faire sur ce sujet, les sindics generaux ont été chargés de les en avertir par la mande qui leur sera envoyée pour les impositions de lad. année 1689 et d'avertir les consuls des communautés de faire sçavoir aux collecteurs de remettre un etat par eux certifié entre les mains du sindic du diocese qui contiendra le nom des personnes de mainforte comme sont les seigneurs des terres, les gentilhommes et tous les officiers de justice, de quelque qualité qu'ils soient, qui n'auront pas payé leurs cottes et les sommes qui seront par eux deües dans l'echeance du dernier terme, sans prejudice aux collecteurs de faire proceder par saisie et execution contre lesd. mainfortes jusqu'aud. tems comme contre les autres contribuables pour se faire payer a l'echeance des termes et de justifier des diligences qu'ils auront fait, a peine contre les collecteurs de remettre led. etat de demeurer responsables en leur propre de tout ce qui pourra être deû par les personnes de mainforte si par l'evenement il se trouve qu'ils n'ont pas payé, et lesd. sindics en informeront en même tems ceux qui dirigent les affaires des dioceses pendant l'année afin qu'ils pussent donner les ordres necessaires pour les faire payer par les voyes qu'ils aviseront ou faire avertir le sindic general qui les contraindra au payement suivant l'intention de Sa Majesté par des gardes de Monseigneur le Gouverneur.
Et pour donner moyen aux communautés de trouver plus facilement des collecteurs volontaires et d'assurer les deniers de leur collecte, lesquelles seront obligées de faire des collecteurs forcés, que Sa Majesté sera très humblement suppliée d'ordonner que dans le mois de may de chacune année et pendant trois dimanches consecutifs le livre de collecte et rolle des impositions sera mis au rabais et a la moins dite sur le pied de quatorze deniers pour livre et que l'adjudication en sera faite a celuy qui fera la condition meilleure et le bail a luy passé en baillant par l'adjudicataire bonne et suffisante caution et a la charge de faire livre net et d'acquiter toutes les sommes qui seront imposées, sans aucune reprise, et en cas que dans le quinzieme du mois de juin pour tout delay il se presentat quelqu'un qui voulut moins dire, qu'en ce cas, après le bail passé, la moins dite ne pourra être reçeue si elle n'est du tiers, c'est a dire que si le bail avoit été passé a six deniers l'offre ne pourra être receue que pour quatre deniers et qu'en ce cas seulement le moins disant ne sera tenû a autre chose qu'a faire signifier son offre aux consuls et a l'adjudicataire et a sa caution, et le bail luy en sera passé trois jours après si personne ne se presente pour faire la condition de la communauté meilleure, en baillant neantmoins bonne et suffisante caution, et qu'il sera fait deffenses a la Cour des aydes de Montpellier de recevoir pendant le cours de l'année aucune moins dite a peine de nullité et de cassation des procedures qui pourront être faites en consequence.
Comm'aussy qu'il plaira a Sa Majesté d'ordonner, lorsque les communautés seront obligées de nommer des collecteurs forcés, qu'en celles ou il y a des conseils politiques [ils] seront nommés suivant les reglements des communautés et ne pourront y être admis qu'ils ne soient contribüables dans la communauté, lesquels conseillers politiques seront tenus d'assister aux conseils qui seront convoqués pour les affaires de la communauté et particulierement a celuy qui sera tenû de bailler la collecte volontairement ou forcement, et en cas qu'ils refusent d'y assister ou qu'ils s'absentent, que dans les communautés tous les conseillers politiques seront garants de la gestion des collecteurs comme s'ils avoient été présents a la deliberation, et qu'a cet effet la deliberation qui sera prise sera signée par les conseillers politiques qui auront été presents et marquera le nom de ceux qui seront absents afin que le receveur du diocese puisse agir contre tous indifferament en cas de besoin, soit qu'ils ayent assisté aud. Conseil, soit qu'ils n'y ayent pas assisté, a la charge toutesfois par les consuls d'avertir lesd. conseillers politiques par un cry public huit jours avant la convocation du conseil afin que personne ne l'ignore, ce qui sera aussi marqué par la deliberation qui portera la nomination du collecteur forcé ou la dellivrance du livre de collecte au collecteur volontaire.
Que suivant les arrêts de reglement les habitans forains de chaque communauté seont tenûs de faire un sindic, lequel sera averti par les consuls si il n'est present du jour que le conseil aura été convoqué et tenû de signer les delibérations qui seront prises pour l'interêt de la communauté et pour la nomination de la collecte.
Et qu'a l'egard des autres villes et communautés qui n'ont point de conseil politique reglé, que Sa Majesté sera très humblement supliée pour un plus grand avantage desd. communautés d'y en etablir un qui sera composé d'un certain nombre de personnes qui auront un certain allivrement, dont la moitié des conseillers changera tous les ans, a savoir de vingt quatre personnes, de douze et de six suivant la qualité et la force des communautés, et que dans celles ou il n'y a qu'un fort petit nombre d'habitans domiciliés, que le conseil politique pourra être composé en partie d'habitans forains.
Et qu'outre cela pour la nomination des collecteurs forcés il seroit fait trois diverses classes de tous les habitans domiciliés dans l'etendüe de chaque consulat par raport a leur allivrement, a l' exception des villes fixes qui entrent tous les ans aux Etats de la province, que dans la premiere on y employeroit ceux qui sont le plus allivrés, dans la seconde ceux qui le sont mediocrement, dans la troisieme et derniere ceux qui sont le moins allivrés, afin que chaque année le conseil politique ou le conseil ordinaire de la communauté puisse faire la nomination du collecteur forcé d'un habitant de la premiere classe qu'ils jugeront le plus propre, et en cas que celuy qui seroit nommé par la communauté ou les consuls et conseillers politiques jugeassent qu'il en falût deux, en ce cas il en sera pris un autre de la seconde classe pour faire conjointement la levée des impositions, lequel neantmoins ne pourra être nommé pour collecteur une seconde fois que tous les autres habitans les plus allivrés n'ayent été collecteurs et sans que les conseillers politiques puissent s'exempter d'être collecteurs forcés, pourveû qu'ils soient de la première et seconde classe, ceux de la troisième ne pouvant y être admis que lorsque celuy qui sera nommé pour être collecteur le demandera, qu'il n'y aura que les personnes qui sont privillegiées de droit qui ne pourront être comprises dans lesd. classes et que Sa Majesté sera très humblement supliée de revoquer tous les privilleges accordés aux particuliers qui seront contribuables dans la communauté ou ils font leur demeure.
Que les collecteurs fairont proceder par saisie sur les fruits et sur les meubles des contribuables auparavant de pouvoir faire saisir les fonds et seront tenûs de faire vendre lesd. fruits et meubles pour le payement des impositions dans le lieu ou ils auront été saisis quoiqu'il n'y ait pas des marchés publics, a moins que le contribuable qui sera saisi n'aimat mieux les faire porter au plus prochain marché, ce qui sera a son choix, et que lesd. collecteurs se serviront des huissiers et sergents qui sont dans le lieu.
Q'un collecteur, soit qu'il soit volontaire soit qu'il soit forcé, ne pourra être continüé dans la collecte s'il ne justifie par des bonnes quittances et par le compte qu'il rendra a la communauté qu'il a acquité entierement toutes les impositions dont il etoit chargé par le livre de collecte, et pour eviter que les collecteurs ne puissent destiner les sommes qui leur seront payées par les contribuables a d'autres usages ny se servir du privillege de la taille a leur prejudice, qu'ils seront tenûs de decharger ou de croiser les articles du livre original a mesure des payements qui leur seront faits, et si, après avoir fait leurs quittances separées, ils laissent le livre ouvert pour les sommes qui leur auront été payées, qu'ils seront poursuivis criminellement et ne pourront demander après trois ans en vertû du livre de collecte les côtes qui n'auront pas été payées, s'il etoit justifié pour une ou plusieurs quittances qu'ils eussent été payés de quelque article qui n'aura pas été dechargé ny croisé.

Impôts 16881123(01)
Mode et difficultés de recouvrement
Les communautés pourront imposer jusqu'à 14 d./l. pour le droit de collecte si les collecteurs sont volontaires, bien cautionnés, font livre net et acquittent tout sans reprise, et jusqu'à 11 d./l. si les collecteurs sont forcés Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16881123(01)
Mode et difficultés de recouvrement
Les 3 d./l. imposés en sus du droit de collecte continueront à l'être, sous le bon plaisir du roi, au profit de la province, produisant 75 000 l. qui pourraient continuer à être moins imposés sur le don gratuit Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16881123(01)
Mode et difficultés de recouvrement
Les collecteurs devront établir une liste certifiée par les consuls des personnes de mainforte (seigneurs, gentilshommes, off. de justice) & procéderont contre eux par saisie ; en cas de non-paiement ceux qui dirigent les aff. des dioc. les contraindront Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16881123(01)
Mode et difficultés de recouvrement
Personne n'assiste aux conseils politiques qui nomment les collecteurs pour ne pas être forcé de prendre la collecte et pour n'être pas responsable Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16881123(01)
Mode et difficultés de recouvrement
Les collecteurs forcés sont le plus souvent des gens misérables ; qu'ils soient volontaires ou forcés, les collecteurs ne déchargent pas le livre de collecte et ne raient pas les sommes payées, ce qui lèse les contribuables Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16881123(01)
Mode et difficultés de recouvrement
Les meilleurs habitants des communautés recherchent des privilèges pour être exempts de charges personnelles et en particulier de la collecte Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16881123(01)
Mode et difficultés de recouvrement
Les saisies opérées par les collecteurs devront être faites par les huissiers et sergents du lieu sur les fruits et les meubles avant les fonds ; la vente pourra être faite sur place même s'il n'y a pas de marché public, au choix du contribuable saisi Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16881123(01)
Mode et difficultés de recouvrement
Les collecteurs qui ne justifient pas les paiements par des quittances et ne raient les sommes payées seront poursuivis criminellement Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16881123(01)
Mode et difficultés de recouvrement
Une des raisons pour lesquelles on ne trouve pas de collecteurs volontaires est qu'ils craignent d'être dépossédés, alors qu'ils ont commencé la levée, par de nouveaux moins disants reçus par la cour des Aides plusieurs mois après Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Doléances mentionnées dans les délibérations 16881123(01)
Mode et difficultés de recouvrement
Le roi est prié d'agréer que, si les collecteurs sont volontaires, l'adjud. se fasse en mai sur le pied de 14 d./l.; après le 15 juin, toute moins dite devra être du 1/3 (4 d./l. si l'offre était de 6 d./l.) & la cour des Aides ne pourra plus en recevoir Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Doléances mentionnées dans les délibérations 16881123(01)
Mode et difficultés de recouvrement
Le roi est prié d'agréer que, si les collecteurs sont forcés & s'il existe des conseils politiques, leurs membres soient contribuables, l'assistance obligatoire, les absents tenus responsables, le syndic des forains devant être averti & signer Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Doléances mentionnées dans les délibérations 16881123(01)
Mode et difficultés de recouvrement
Le roi est prié d'agréer que, si les collecteurs sont forcés, il soit créé 3 classes selon l'allivrement (sauf les personnes privilégiées de droit) ; la 1ère fournira le collecteur (la 2e pourra en fournir un 2d éventuellement), chacun servant une fois Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Doléances mentionnées dans les délibérations 16881123(01)
Institutions provinciales
Le roi est prié de permettre, si le collecteur est forcé & si la communauté n'a pas de conseil politique, d'en établir un de 24, 12 ou 6 membres, renouvelable par moitié tous les ans ; les forains pourront en faire partie si la commu. a peu d'habit. Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Doléances mentionnées dans les délibérations 16881123(01)
Privilèges particuliers
Le roi sera supplié de révoquer les privilèges fiscaux des contribuables dans les communautés Action des Etats

Institutions et privilèges de la province