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Délibération 16881201(02)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16881201(02) |
CODE de la session |
16881025 |
Date |
01/12/1688 |
Cote de la source |
C 7248 |
Folio |
089r-090r |
Espace occupé |
2,2 pages |
Texte :
Monseigneur l'archeveque d'Alby, commissaire nommé avec Monseigneur l'eveque de Mende, Messieurs les barons de Rouayroux et de Villeneuve, les sieurs consuls de Nîmes et de Narbonne et les diocesains de Montpellier et de Narbonne pour examiner les plaintes contre les personnes de main forte, a rapporté qu'il leur avoit été presenté de la part de la communauté de Remoulins un etat des sommes deues a lad. communauté par Monsieur le marquis de St Privat pour des arrerages des tailles qu'on pretend qu'il possède dans le terroir de cette communauté, que comme cette même plainte avoit été portée aux derniers Etats et qu'il fut dit de la part dud. sieur Fournès qu'il avoit fait divers payements, au moyen desquels et des arrêts qu'il avoit obtenû de la Cour des aydes qui le dechargent d'une partie de son allivrement il pretendoit avoir entierement satisfait a toutes ses impositions, ce qui avoit donné lieu a Messieurs les commissaires d'entrer dans une grande discussion pour scavoir quelles sommes pouvoient être veritablement deûes a cette communauté et par qui elles devoient être payées, qu'ils avoient trouvé que, distraction faite de tous les payements faits sur les cotités de ses tailles depuis l'année 1667 jusques et inclus 1670, il n'etoit debiteur que de la somme de quatre vingts quinze livres dix neuf sols, qu'outre cette somme il etoit encore deû a cette communauté par Monsieur le marquis de Montfrin la somme de quinze cents soixante livres douse sols, mais comme la communauté pretendoit que led. sieur de Montfrin ne possède pas le bien qui se trouve cotisé dans les livres de collecte qui leur ont été remis et que c'est Monsieur le marquis de Fournès qui en est le pocesseur, elle avoit pretendu aussy qu'on devoit contraindre led. sieur marquis de Fournès au payement de cette somme, neantmoins Messieurs les commissaires avoient jugé que comme on ne pouvoit pas agir par la contrainte personnelle que contre celuy sur lequel le bien se trouve cotisé, il faloit aussy agir contre Monsieur le marquis de Montfrin pour le payement de cette somme de 1 560 l. 12 s.
Surquoy, ouy Monseigneur l'evêque d'Usez qui a dit que, comme il avoit terminé les procès qui etoient entre Monsieur le marquis de Montfrin et Monsieur de St Privat, il pourroit encore faire convenir lequel des deux devroit payer les arrérages, après quoi il fairroit satisfaire la communauté de Remoulins.
Surquoy l'assemblée a prié Monseigneur l'evêque d'Usez de terminer cette affaire, et au cas qu'elle ne puisse l'etre dans le delay de deux mois, elle a chargé le sieur de Joubert d'envoyer des gardes de Monseigneur le gouverneur a Monsieur de Montfrin et a Monsieur de Fournès pour le payement des sommes qu'ils doivent suivant l'etat qui en a été arreté par Messieurs les commissaires.
Impôts |
16881201(02) |
Mode et difficultés de recouvrement |
Remoulins ayant des difficultés à recouvrer la taille des marquis de Montfrin & de St-Privat, qui sont en différend sur la possession des biens cotisés, l'év. d'Uzès propose de les accorder : sinon dans les 2 mois, on leur enverra les gardes du gouvern. |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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