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Délibération 16881202(06)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16881202(06) |
CODE de la session |
16881025 |
Date |
02/12/1688 |
Cote de la source |
C 7248 |
Folio |
103r-109r |
Espace occupé |
12,3 p |
Texte :
Monseigneur l'evêque de Rieux, commissaire nommé avec Messeigneurs les eveques d'Alet et de Montauban, Messieurs les barons de tour de Gevaudan, de Castelnau de Bonnefons et de Castelnau d'Estretefons, les sieurs consuls de Besiers, Uzés, Alby, Lodève et les diocesains de Nismes et de St Papoul pour examiner l'etat present de la province concernant les receptes particulieres des tailles et autres impositions de chaque diocese, a raporté que pour suivre l'esprit de l'assemblée ils avoient travaillé a chercher les moyens d'etablir la seureté des deniers qui se levent par les receveurs et un remede qui en facilitat le recouvrement sur les collecteurs sans les exposer a de faux fraix, que s'etant fait representer un etat de ceux qui sont pourveus des offices de receveurs des dioceses, ils avoient trouvé qu'a l'exception du diocèse de Commenge dont les offices vacquent aux parties cazuelles, il y avoit dans tous les dioceses des officiers pourveûs et reçeûs, que dans deux dioceses seulement les trois offices de receveurs des tailles etoient exercés par un même officier et que dans neuf autres dioceses les trois offices etoient exercés par deux officiers, c'est a dire qu'un même homme en possedoit deux et son compagnon d'office le troisième, comme sont ceux des dioceses de St Pons et de Narbonne, ou que deux officiers etoient pourveûs chacun d'un office et demy et qu'ils faisoient alternativement la recette, mais que dans tous les autres diocèses de la province les trois offices etoient possedés par trois personnes differentes, que l'assemblée etoit informée que la cause des grosses pertes que plusieurs dioceses ont fait par les banqueroutes des receveurs est qu'il arrive souvent que les receveurs qui entrent en exercice ne raportent pas les ampliations des quittances du sieur de Penautier, tresorier de la Bourse du Pays, et de celle des creanciers des dioceses de l'exercice precedent ou qu'ils ne cautionnent pas suffisament en l'assiette du diocese bien qu'ils y soient obligés par l'article sixième du traité fait par la province avec les receveurs le 20e novembre 1610, et que c'est pour cette raison qu'on rend les dioceses responsables, faute d'avoir fait bailler des cautions aux receveurs et d'en avoir receû qui ne soient pas suffisantes, qu'au reste les dioceses qui ont le droit onereux de commettre a la recette des deniers extraordinnaires et d'en bailler la levée a autres suffisants et capables et sous la folle enchère des receveurs ne pouvoient pas trouver des personnes de confiance et des gens solvables pour faire lad. recette, et parce que les receveurs contestent que l'assiette puisse taxer le salaire de ceux qu'elle commet ny leur accorder en tout ou en partie les taxations attribuées aux receveurs de six deniers pour livre des deniers extraordinnaires, sous pretexte que les receveurs les ont financées, bien que ce fut en un tems ou les deniers extraordinnaires etoient fort peu de choses, de manière que ces commis qui n'ont aucune part aux gages des receveurs auxquels on ne touche pas, etant reduits a un simple droit de commission très modique par raport a la recette actuelle et aux soins qu'il faut prendre pendant l'année, etant encore obligés d'avoir recours a la cour des aydes pour les faire taxer et d'essuyer des procès avec lesdits receveurs et leurs creanciers, qui tachoient de reduire le droit de salaire et droit de commission sur un si bas pied que les assiettes, ne trouvant personne qui veuille de ces commissions, sont reduites a la necessité de leur bailler la levée des deniers quand même ils seroient nottoirement insolvables, que les receveurs avoient porté la chose si avant qu'en pareil cas les dioceses d'Alby et de Lavaur, qui avoient commis pour la seureté des deniers du Roy et de la Province, avoient été obligés par les arrêts du Conseil et de la Cour des aydes de payer les six deniers pour livre des taxations a celuy des receveurs qui auroit fait l'exercice s'il avoit cautionné suffisament et qu'il put même arriver que les receveurs entrant en exercice n'auront pas payé le droit annuel, et qu'ainsy les dioceses qui sont responsables des impositions ne trouveront aucune seureté s'ils leur en remetoient les departements et n'auront pas même cette assurance du privillege qui n'est même acquis pour les deniers extraordinnaires que lorsque les recettes generales sont payées s'il venoit a vacquer aux parties casuelles, qu'ils avoient été informés qu'il y avoit des receveurs, lesquels, pour retirer des gratiffications des collecteurs, refusoient de recevoir les sommes que les collecteurs leur apportoient sous pretexte qu'ils ne portent pas tout ce qu'ils pouvoient devoir du terme echeû ou du moins la plus grande partie, qu'ils faisoient attendre les collecteurs, les constituant en fraix de sejour dans les hotelleries et que souvent ils ne signoient pas les recepissés, ou en leur absence qu'ils ne les faisoient pas signer par leur commis qui faisoit la recette pour pouvoir servir de decharge valable au collecteur jusqu'à ce qu'ils puissent être convertis en quittances valables.
Qu'au préjudice de l'article septième du même traité fait avec les receveurs en lad. année 1610, ils se faisoient payer de chaque communauté un droit d'avis pour chaque terme qui est de six sols et de vingt sols pour le premier commandement pour chaque terme, bien qu'ils ne peussent pas pretendre les droits pour le premier terme qu'ils ne levent pas au tems de l'echeance et qui est retardé jusqu'au second pour l'interest et le soulagement des contribuables et qu'ils ne puissent encore rien pretendre des autres termes lorsque les collecteurs payoient à l'echeance et auparavant qu'ils ne fissent le premier commandement, et par la qu'ils convertissent en droit fixe ce qui ne devoit être regardé que comme un droit casuel.
Que les nominateurs des collecteurs et les communautés n'ayant pas connoissance des dilligences que les receveurs faisoient contre les collecteurs, il arrivoit souvent que les nominateurs etoient exposés a la rigueur des contraintes et les habitans contribuables a la contrainte solidaire après que les collecteurs avoient diverty les deniers de la collecte soit pour en faire leurs affaires soit pour les frais des executions ou pour les sommes baillées aux receveurs par attermoyenent et sous d'autres pretextes, quoi qu'il soit justifié que quand un receveur convertit les deniers du Roy en dette privée pour un profit qu'il tire de gré a gré de l'attermoyement, qu'en ce cas les receveurs perdent leurs privilleges contre les nominateurs et communauté et qu'ils ne peuvent exercer qu'une simple action contre le collecteur seulement.
Qu'après avoir fait plusieurs conferences et examiné soigneusement l'etat present de toutes les receptes par rapport a ceux qui sont pourveûs et reçeûs dans lesd. offices et les inconvénients qu'il y a pour l'interest de la province que les trois offices soient possedés par un seul ou par deux qui fassent la recepte alternativement, considerant d'ailleurs que ce seroit exposer ceux qui ont les trois offices, lesquels sont en petit nombre puisqu'il n'y en a que deux dans toute la province dont il en a été rendû bon temoignage, même qui font l'exercice alternativement, a faire les fraix des nouvelles provisions et de leur reception, et s'etant fait raporter les articles passés avec les receveurs en l'année 1610, ils avoient formé leur avis, qu'ils se soumetoient au jugement de l'assemblée.
Surquoy, l'affaire mise en délibération, les Etats, conformement à l'avis de Messieurs les commissaires, ont delibéré que Sa Majesté sera très humblement supliée de ne pas accorder doresnavant des provisions a une même personne dans un même diocese que pour un office de receveur des tailles, afin que dans la suite du tems il y en ait trois en chacun diocese, et cependant que dans les dioceses ou il n'y en a à present qu'un ou deux qui soient en exercice toutes les années, que ceux qui sont pourveus desdits offices seront tenûs de raporter aux assiettes prochaines desd. dioceses de quoy justifier par leurs provisions ou autrement le tour de l'exercice de chacun des offices ancien, alternatif et triennal et qu'il sera fait mention tous les ans dans le procès verbail desd. assiettes et dans le préambule des départements quel des offices entrera en exercice.
Que les receveurs de chaque diocese qui seront pourveus de l'office qui entrera en exercice seront tenus de remetre au greffe du diocese avant la tenue de l'assiette les comptes des exercices precedants avec les ampliations des quittances dud. sieur de Penautier, tresorier de la Bourse du pays, signées de luy et de tous les assignés sur la recepte du diocèse, signées d'eux, ensemble les noms des cautions qu'ils presentent et la quittance du droit annuel de l'office en tour d'exercice, et a defaut par lesd. receveurs de cautioner suffisament, que suivant l'article 6 du traité fait avec eux en 1610 il sera permis aux dioceses de bailler la levée des impositions a autres suffisants et capables et sous la folle enchère desd. receveurs sans autre formalité ni delay, et que la publication de lad. levée sera faite dans le premier jour de l'assiette et sur laquelle le bail en sera passé a celuy qui faira la condition meilleure, le temps ordinnaire de la tenüe de l'assiette ne pouvant permetre d'observer les formalités des Cours de justice en tel cas requises, et que le diocese pourra passer le bail de lad. levée et accorder a ceux qui se presenteront six deniers pour livre et les autres droits attribués a raison des deniers extraordinnaires a condition par l'adjudicataire de rendre compte a la Chambre des Comptes et de l'apurer a ses fraix et depens, et generalement de rendre led. office quitte de toutes charges de lad. année pour les deniers extraordinnaires seulement, et ce nonobstant tous arrets qui pourroient avoir été donnés au contraire soit au Conseil de Sa Majesté soit en la cour des Comptes, aydes et finances de Montpellier, et qu'en cas que le receveur qui entrera en exercice ne remette pas la quittance du droit annuel de l'office en tour d'exercice, qu'en payant par le diocese led. droit annuel dans le jour de l'année l'office demeurera affecté par privillege au maniement de la recette courante, sauf au diocese a repeter ce qui sera aussy payé sur les gages dud. office ou sur le prix de celuy.
Que les receveurs seront tenûs de recevoir toutes les sommes qui leur seront apportées par les collecteurs, pour petites qu'elles soient, et dans le tems qu'ils les apportent et sans aucun delay, ensemble de leur bailler des recepissés signés d'eux et en leur absence de leur en faire bailler par le commis qui faira la recette, et faute par eux de recevoir tout ce qui leur sera a eux apporté par les collecteurs sans aucune remise ny delay et de leur fournir leurs recepissés en bonne forme, les collecteurs seront tenus de le declarer au sindic ou greffier du diocese pendant l'année pour y pourvoir.
Que suivant le septième article du même traité avec lesd. receveurs il ne sera payé par les communautés les six sols de l'avis pour le premier terme ny les vingt sols du premier commandement, attendû qu'il n'y a pas lieu de les avertir ny de leur faire led. commandement parce que led. terme est porté au second et que les mêmes droits d'avis et de premier commandement des autres termes ne sera non plus payé qu'aux termes portés par led. article et lorsque les communautés seront en demeure, scavoir les sis sols de l'avis si les collecteurs ne payent pas a l'écheance de chaque terme et les vingt sols du premier commandement s'ils ne payent pas huit jours après leur avoir donné l'avis, et qu'il sera fait deffenses aux communautés d'imposer aucunes sommes pour raison du droit d'avis et de premier commandement, lesquels droits seront payés par les collecteurs en leur propre, faute d"avoir payé dans le tems porté par led.article.
Que Sa Majesté sera très humblement supliée d'ordonner que les dilligences qui seront faites par les receveurs contre les collecteurs seront denoncées par une simple copie de l'exploit aux consuls de la communauté alors que les consuls fairont la collecte, que la denonce sera faite a ceux des consuls qui ne seront pas chargés du livre, desquels exploits il ne sera payé qu'un seul droit de controlle puisqu'ils ne sont faits que pour une seule et même cause, et que les fraix de la coppie dud. exploit fait aux consuls seront suportés par les collecteurs qui seront en demeure.
Et au cas que les receveurs receûssent quelque chose des collecteurs sous titre d'attente et d'attermoyement de leur autorité sous d'autres pretextes, qu'ils perdront leurs privilleges contre les nominateurs et contre les habitans de la communauté, même contre les collecteurs, et qu'ils ne pourront exercer qu'une simple action contre les collecteurs seulement.
Doléances mentionnées dans les délibérations |
16881202(06) |
Mode et difficultés de recouvrement |
Le roi sera supplié de donner des provisions à un receveur pour chacun des 3 offices par diocèse et de l'obliger à payer le droit annuel, à cautionner suffisamment et à rendre ses comptes avant chaque assiette, sinon les diocèses pourront adjuger la levée |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Doléances mentionnées dans les délibérations |
16881202(06) |
Mode et difficultés de recouvrement |
Le roi sera supplié d'obliger les receveurs à respecter les termes du traité passé avec eux en 1610 à l'égard des collecteurs (ils doivent leur remettre des reçus et ne rien exiger d'eux sous le titre d'attentes ou d'atermoiement) |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Doléances mentionnées dans les délibérations |
16881202(06) |
Mode et difficultés de recouvrement |
Le roi sera supplié d'obliger les receveurs à respecter les termes du traité de 1610 à l'égard des commun. (ils n'exigeront pas au 1er terme 6 s. de droit d'avis & 20 s. pour le 1er commandem. & les avertiront des diligences faites contre les collecteurs) |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Désordres |
16881202(06) |
Abus d'agents royaux |
Dans deux diocèses, les trois offices de receveurs sont aux mains d'une seule personne et dans neuf autres ils sont aux mains de deux |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Désordres |
16881202(06) |
Abus d'agents royaux |
Certains receveurs ne paient pas le droit annuel, ne cautionnent pas assez, ne rendent pas leurs comptes, disputent le paiement des commis nommés par les dioc., exigent des droits d'attente des collect. & des droits d'avis & de 1er commandem. des commun. |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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