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Délibération 16881210(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16881210(02)
CODE de la session 16881025
Date 10/12/1688
Cote de la source C 7248
Folio 162v-169r
Espace occupé 12,6 p

Texte :

Monseigneur l'eveque de Lodeve, commissaire nommé avec Monsieur le baron de Rouayroux et les sieurs consuls d'Agde et les diocesains de Narbonne pour examiner l'etat du diocese de Narbonne concernant les impositions, a dit que le sindic du diocese qui est aux presents Etats leur avoit exposé que la plus grande partie des communautés de ce diocese devoient de reste de leurs impositions depuis l'année 1680, a cause des mechantes recoltes qu'elles ont eu pendant huit années consecutives, qu'il y en avoit quatre vingts qui devoient lad. année 1680 environ 66 000 l., que le diocese avoit emprunté pour leur decharge, en consequence des ordonnances rendues par M. d'Aguesseau, pour lors intendant dans cette province, et qu'il y en avoit trente neuf qui devoient aussy la somme de soixante deux mille et tant de livres, que le diocese avoit aussy emprunté en consequence des ordonnances de mondit sieur d'Aguesseau, desquelles sommes lesd. communautés payoient les interets au diocese qui leur avoit preté son credit, que des années 1681, 1682, 1683, 1684 et 1685 il etoit encore deu beaucoup par un certain nombre de communautés et que par le compte qui avoit été fait par le diocese les restes de ces cinq années par raport aux communautés demeuroient payés, au moyen de tout ce qui etoit deû de reste de la somme de cent mille livres accordée par Sa Majesté en 1686, de la somme de quinze mille livres dont le sieur Durantet, receveur, doit tenir compte et de celle de quatre vingts quatre mille livres que le diocese doit a la province par son obligation du et que le diocèse doit repeter sur les mêmes communautés.
Que pour l'année 1686, le sieur de Penautier, tresorier de la Bourse du Pays, leur avoit dit qu'il avoit commencé ses dilligences par la saisie de l'office qui etoit en exercice dans le tems qu'il y est obligé par le devoir de sa charge, mais que le diocese, ne se trouvant pas en etat de pouvoir payer l'imposition de lad. année, avoit desiré que led. receveur ne put se faire payer ce qui luy pouvoit etre deû de reste que dans trois ans en luy payant les interets de l'ordonnance et que, led. sieur de Penautier ayant donné le même delay pour le soulagement des contribuables de ce diocese a cette même condition des interets, les Etats l'avoient approuvé l'année derniere par leur deliberation, mais led. sieur de Penautier, voyant que le receveur ny le diocese ne satisfaisoient pas et que l'année 1687 et presque l'année presente 1688 s'etoient ecoulées sans avoir receu le premier et second tiers des sommes qui luy etoient deues de lad. année 1686, il avoit continué ses poursuites et obtenû le decret de l'office qui etoit en exercice lad. année, que par le compte que led. sieur de Penautier leur avoit remis il luy etoit deu par ce diocese des impositions de lad. année 247 361 l. 19 s. 6 d., dont il avoit reçû dans lad. année 1686 et au commancement de celle de 1687 cent vingts mille sept cents quatre vingts une livres huit sols trois deniers, et partant qu'il luy etoit deu de reste du principal de lad. imposition 126 580 l. 11 s. 3 d. et l'interet de lad. somme depuis le 1er decembre 1686 jusqu'au 1er janvier 1689, qui sont deux années un mois, 14 650 l., et en tout pour ladite année 141 230 l. 11 s. 3 d.
Que pour l'année 1687, il avoit aussy fait ses dilligences suivant la deliberation prise par les Etats l'année derniere et qu'il leur avoit raporté l'arret de quarantaine et donné ordre pour faire expedier le decret de l'office qui etoit en exercice, que par son compte il etoit deû par ce diocese de l'imposition de lad. année 231 665 l. 3 s., et qu'il n'avoit receû le premier de decembre 1687 que la somme de 134 34 l. 4 d., et par consequent qu'il luy etoit deu led. jour 1er décembre 1687 97 316 l. 11 s. 11 d., l'interet de laquelle somme luy etoit deu depuis led. jour 1er decembre 1687 jusqu'au 1er septembre 1688 revenant a 4 074 l. 10 s., et qu'ayant receu le 1er septembre 1688 la somme de 27 000 l. il ne luy restoit deû de principal de lad. imposition que 70 316 l. 19 s. 11d. , l'interet de laquelle somme depuis le dit jour premier septembre 1688 jusqu'au 1er janvier 1689 revenoit a 1 302 l., et partant que de l'imposition de lad. année 1687, il ne luy etoit deu de principal que 70 316 l. 19 s. et 10 d. (sic) et d'interet 5 356 l. 11 s. et en tout 75 673 l. 9 s. 11 d., et qu'outre lesdites sommes il seroit encore deu aud. sieur de Penautier les fraix de la poursuite et expedition des decrets.
Qu'ils n'avoient point fait de compte avec led. sieur de Penautier pour l'année 1688, parce qu'il y avoit lieu de croire que ce diocese payeroit son imposition de cette année, mais qu'ils etoient obligés de dire a l'assemblée pour l'interet dud. sieur de Penautier que l'assiette de ce diocese s'etant separée sans avoir commis a la recette, attandu qu'il faisoit decretter l'office qui entroit en exercice pour ce qui luy etoit deu par le receveur de l'année 1685, et Messieurs les tresoriers de France n'ayant pas voulû commettre, se voyant a la veille de l'echeance du premier et second terme, il avoit crû qu'il valoit mieux qu'il commit pour faire la recette de lad.année que d'exposer la province et le diocese a payer l'entiere imposition de cette année 1688, qui revenoit a près de trois cent mille livres, ce qui avoit reussy jusqu'à present par la bonne conduite de celuy qui a été commis.
Qu'après avoir fait ce compte, ils avoient demeuré d'accord de cette maxime que le tresorier de la Bourse ayant fait decretter les offices en exercice il avoit satisfait aux dilligences qu'il est obligé de faire par le devoir de sa charge et que les sommes qui luy etoient deues luy devoient être passées en reprise, sauf a la province ensuite a se faire payer par les dioceses qui etoient en reste, et qu'ainsy par leur avis l'assemblée devoit resoudre que, lorsqu'il apparoitra au sieur de Montbel, sindic general, de l'expedition des decrets des offices de receveurs des tailles du diocese de Narbonne alternatif et triennal, qu'il passera aud. sieur de Penautier une obligation de la somme qui luy restera deue, déduction faite de la valeur desd. offices sur le pied qu'ils auront été decretés, et que, jusqu'à ce que led. sieur de Penautier soit entierement payé de ce qui luy est deû de reste desd. deux années en principal et interets, les decrets desd. offices resteront en ses mains jusqu'a ce qu'ils soient vendus et que le diocese en paye reellement la valeur sur le pied qu'ils auront decretés, qu'en passant lad. obligation aud. sieur de Penautier, il subrogera la province en son lieu, droit, hipoteque et privillege pour se faire payer des memes sommes que le corps du diocèese en principal et interets et remettra entre les mains dud. sieur de Montbel les quittances comptables pour pareilles sommes, a l'effet par led. sieur de Mombel de les remettre au diocese pour la decharge.
Et parce qu'il ne seroit pas juste que la province peut etre exposée a reprendre ce qui peut etre deû des impositions par un diocese, que le sieur de Montbel, sindic general, se transportera dans la ville de Narbonne et dans le tems de la tenue de l'assiette pour retirer une pareille obligation dud. diocese a la decharge de la province.
Qu'après avoir examiné ce qui pouvoit regarder l'interet de la province et celuy du sieur de Penautier, ils avoient fait une conference avec Monsieur de Basville en presence de Son Eminence pour concerter les moyens que l'on pourroit prendre pour obliger les contribuables de ce diocese a payer ce qu'ils doivent de reste de maniere qu'ils ne fussent pas accablés par les arrerages et qu'ils pussent payer commodement les impositions courantes, qu'ils avoient jugé pour cela que l'assemblée devoit preter son credit a ce diocese pour le tems qu'il seroit jugé necessaire et etablir un ordre pour le recouvrement de ces arrerages qui fut regulierement executé, qu'il n'y en avoit pas de meilleurs que celuy qui est marqué par la deliberation des Etats du 19e novembre 1685 et qu'il n'y avoit qu'à le suivre, mais qu'auparavant de se determiner sur le tems qu'on pourra donner aux contribuables, il etoit prealable de faire des etats des restes, année par année et communauté par communauté, afin d'eclairer ce qui peut être deû par les contribuables qui sont en reste des années 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686 et 1687, si les colllecteurs ont plus levé qu'ils n'ont payé et s'il est plus ou moins deû aux receveurs desd. années qu'il n'est deu par led. diocese a la province, qu'ils estimoient que dès a present le sieur Durivage, sindic du diocese, devoit faire ses dilligences pour faire remetre incessament au greffe du diocese les livres de collecte des communautés qui sont en reste desd. sept années, suivant les instructions qui luy seront données par Mr de Montbel, qu'après lad. remise et auparavant la tenüe de l'assiette, il sera dressé des etats des restes, communauté par communauté et année par année, par led. sieur de Montbel sur le raport qu'il en faira a M. de Basville, qui a été prié d'aller a Narbonne dans le tems de la tenue de l'assiette et qui a bien voulû se donner cette peine, pour être par luy resolû ce qu'il jugeroit a propos pour un plus grand avantage du diocese et pour le soulagement des contribuables qui doivent des susd. années.
Surquoy, veû la deliberation prise le 19e novembre 1685, [les Etats] ont deliberé, conformément a l'avis de Messieurs les commissaires, que par le sieur de Montbel, sindic general, il sera passé obligation en faveur dud. sieur de Penautier, lors toutesfois qu'il luy apparoitra de l'expedition des decrets des offices qui etoient en exercice les années 1686 et 1687 et non plutôt, des sommes qui luy sont deûes tant en principal qu'interet, scavoir pour l'année 1686 de 141 230 l. 11 s. 3 d. et pour l'année 1687 de 75 673 l. 9 s. 11 d., ensemble pour les fraix de poursuites et expeditions des decrets, deduction prealablement faite sur les sommes deües pour chacune desd. annnées de la valeur de l'office sur le pied du decret, a la charge par led. sieur de Montbel de faire subroger la province au lieu, place, droit, privillege et hipoteque dud. sieur de Penautier contre le diocese de Narbonne et de retirer de ses mains les quittances en bonne et due forme jusques et a concurrance des sommes dont la province s'obligera envers lui, et qu'a l'egard des offices, qu'ils seront vendus incessamment au plus offrant et dernier encherisseur, et neantmoins que les decrets resteront entre les mains du sieur de Penautier pour son assurance de ce qui luy sera deû de reste des impositions desd. deux années en principal et interets jusqu'a qu'ils soient vendus ou que le diocese de Narbonne en paye réellement et actuellement la valeur sur le pied qu'ils auront été decretés, que par le sieur de Montbel, il sera demandé a l'assiette prochaine audit diocese une pareille obligation envers la province, en sorte qu'elle soit indemnisée des memes sommes principales et des interets qui pourroient être deus aud. sieur de Penautier, donnant pouvoir aud. sieur de Montbel de subroger led. diocèse au lieu et place, droit, action, privillege et hipoteque de la province pour se faire payer des communautés qui sont en reste et de remettre les quittances comptables du sieur de Penautier pour la decharge dud.diocese, les Etats approuvant la conduite qui a été tenue par led. sieur de Penautier concernant la levée des impositions de ce diocese de l'année 1688 et le chargeant de faire ses dilligences pour se faire payer, et neantmoins, afin que la province ni les dioceses ne soient pas exposés a l'avenir a des pareils inconveniens, qu'en aucun cas et sous quelque pretexte que ce peut être les assiettes des dioceses ne se separeront pas qu'ils n'ayent commis a la recette des deniers extraordinnaires en prenant les seuretés necessaires pour les deniers du Roy.
Et qu'à la dilligence du sieur du Rivage, a present sindic dud. diocese, les livres de collecte des communautés qui sont en reste depuis et compris l'année 1681 jusques en 1687 inclusivement seront remis incessamment au greffe du diocese suivant les instructions qui luy seront données par led. sieur de Montbel, sindic general, pour en etre par luy fait le depouillement et dressé des etats des restes sur iceux, sur lesquels on puisse etablir un bon ordre pour le recouvrement desd. restes a la decharge du diocese dans le tems qui sera reglé par M.de Basville, lequel sera remercié par Monseigneur l'eveque de Lodève de ce qu'il veut bien se donner la peine d'aller a Narbonne dans le tems de la tenüe de l'assiette prochaine.

Impôts 16881210(02)
Mode et difficultés de recouvrement
Les Etats passent obligation en faveur du trés. de la Bourse pour les arrérages du dioc. de Narbonne de 1686 &1687, déduction faite du décret des off. de receveur, moyennant subrogation de la province à Pennautier puis subrogation du diocèse à la province Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16881210(02)
Mode et difficultés de recouvrement
Le syndic du diocèse de Narbonne recueillera les livres de collecte des communautés du diocèse de Narbonne qui doivent des arrérages de 1681 à 1687 afin de faire un état de ce qui est dû, à payer dans un délai qui sera fixé par Basville Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Institutions de la province 16881210(02)
Diocèses
L'assiette du dioc. de Narbonne s'est séparée en 1685 sans commettre à la levée des impôts, l'off. du receveur ayant été saisi par Pennautier ; les E. rappellent que les assiettes ne peuvent se séparer sans avoir commis à la levée des deniers extraord. Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Plaintes 16881210(02)
Misères particulières
Dans le diocèse de Narbonne, 119 communautés (sur 133) doivent plus de 128 000 l. d'arrérages de 1680 (sur lesquels le diocèse paye des intérêts) ; le diocèse, après huit années de mauvaises récoltes, doit aussi des arrérages de 1681 à 1688 Action des Etats

Catastrophes et misères

Relations avec les commissaires du roi 16881210(02)
Collaboration
L'intendant Basville sera remercié pour la peine qu'il prendra d'aller à l'assiette prochaine du diocèse de Narbonne pour décider des meilleurs moyens qui permettront aux communautés du diocèse de payer les arrérages dus depuis 1680 Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Relations avec les commissaires du roi 16881210(02)
Conférence
Les commissaires des Etats nommés pour l'examen des arrérages dus par le diocèse de Narbonne se sont assemblés en conférence avec l'intendant Basville en présence de Son Eminence pour examiner les moyens de les recouvrer sans accabler les contribuables Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux