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Délibération 16901118(02)
Nature |
Mémoire, pièces diverses. à l'appui d'une délibération |
Code de la délibération |
16901118(02) |
CODE de la session |
16901025 |
Date |
18/11/1690 |
Cote de la source |
C 7255 |
Folio |
26r |
Espace occupé |
8 pages |
Texte :
Reglement pour la fourniture des estapes de la Province de Languedoc.
Que tous les diocèses de la province qui sont dans la ligne de l'estape bailleront le fournissement de l'estape a ceux qui se presenteront et aux conditions portées par le presant reglement pour estre lad. fourniture faite suivant la derniere ordonnance du Roy aux trouppes marchant par estape, et a cet effet les syndics des diocezes fairont faire des publications quinze jours avant la tenue de l'assiette pour le bail de l'estape dont la delivrance sera faite, l'assiette tenant, a celluy qui fera la condition meilleure, sans exceder neantmoins le forfait de la province, et au cas qu'il y ait aucun dioceze qui excede le forfait porté par le presant reglement, ceux qui auront pris la deliberation en demeureront responsables solidairement en leur propre et privé nom.
Que les diocezes qui auront plusieurs lieux d'estape pourront faire faire la fourniture par un seul estapier dans tous lesdits lieux ou par un estapier particulier en chaque lieu ainsy qu'ils le trouveront plus commode aux trouppes et plus advantageux aux diocèses.
Et parce qu'il y a des occasions pendant le cours de l'année de faire marcher les trouppes hors de la ligne de l'estape, soit en Vivarez ou ailleurs, pour le bien du service du Roy et pour l'avantage de la province et qu'en leur faisant prendre le chemin le plus court les troupes ne trouveront pas des lieux ou il y ayt des magasins, lesd. diocezes chargeront leurs estapiers de faire des magasins de fourrage et d'autres denrées pour les distribuer aux trouppes qui passeront, de quoy ils seront advertis quinse jours auparavant par Monsieur l'intendant de la province.
Que dans tous les lieux d'estape qui sont dans la ligne a l'exception des villes principalles comme Puylaurens, Castelnaudarry, Carcassonne, Beziers, Montpellier, Lunel, Nismes, Le Pont Saint Esprit, Le Puy et autres lieux qui pourront estre indiqués par les assiettes des diocezes, l'estape ne pourra estre fournie qu'en especes suivant le reglement du Roy, et il sera payé outre cela a l'habitant pour son ustancille trois jours après le logement pour tout delay, scavoir six sols pour chaque place de cavaliers, quatre sols pour chaque place de dragons, quatre sols pour chaque place de suisses et trois sols pour chaque place de fantassins françois ou estrangers.
Et a l'esgard des villes cy-dessus marquées, celuy qui sera chargé de faire la fourniture de l'estape sera tenu d'y faire des magasins de foin, advoine, pour estre lesdits fourrages distribués aux trouppes de cavallerie et de dragons et aux officiers d'infanterie pour leurs chevaux, et le surplus de la ration consistant en pain, vin, viande et ustancille sera payée par l'estapier a l'habitant sur le pied de dix sept sols pour chaque cavalier, seize sols pour chaque dragon, dix sols pour chaque fantassin et onse sols pour chaque place de suisse.
Que les places des officiers leur seront payées dans tous les lieux d'estape en argent par celuy qui fera la fourniture, scavoir celle des officiers de cavallerie a raison de trente sols chacune, celles des officiers de dragons a raison de vingt huit sols, celles des officiers d'infanterie a raison de six sols outre et par dessus le fourrage en espece pour leurs chevaux et celles des officiers suisses a raison d'onse sols et les places de fourrage en espece pour leurs chevaux, moyennant quoy les officiers tant de cavallerie que de dragons et d'infanterie tant françoise que suisse seront tenus de loger chés leurs hostes et de payer tout ce qu'ils prendront pour leurs subsistances meme tout ce qui peut servir a l'ustancille, celuy qui faira la fourniture demeurant dechargé de payer aucune autre chose a l'habitant chez lequel les officiers auront logé, et ne seront en quelque cas que ce soit lesdites places payées en argent aux officiers que l'habitant qui les aura logez ne soit prealablement payé.
Les consuls des lieux d'estape ne pourront se dispenser sous les peines portées par les ordonnances de faire les reveues de toutes les trouppes qui y logeront, et au cas que l'officier qui commandera refuse de faire lesd. reveües, les consuls en dresseront un procez verbal qu'ils envoyeront incessement a Monsieur l'intendant de la province et dans le mesme temps au syndic general du département.
La reveüe estant faite et signée par les consuls, l'estapier sera chargé de la fourniture et la despense n'en sera passée et allouée par les Estats ausd. estapier qu'en rapportant lad. revüe au pié de l'ordre du Roy avec le certifficat de l'officier et au cas qu'il se rencontrat que les consuls auroient expedié et relevé les billets pour un plus grand nombre de places que celuy porté par les reveües, ceux des consuls qui auront signé lesdits billets des places surnumeraires seront responsables envers l'estapier de la valeur desd. billets soit en espece soit en argent selon la difference des lieux.
Que la fourniture de la ration du foin qui est de vingt livres suivant l'ordonnance sera faite au poids de marc qui revient a vingt quatre livres poids de taille qui est la mesure du païs, ensemble le pain et la viande et pour ce qui est du vin a la mesure de la pinte de Paris et la fourniture de l'avoine sur le boisseau aussy mesure de Paris dont il sera delivré une mesure eschantillée a l'estapier dans chaque lieu par les consuls.
Qu'il sera estably par la province dans tels et tels lieux des controlleurs qui recevvront les instructions et les ordres de M. l'intendant de la province pour l'entiere execution du presant reglement, lesquels controlleurs seront tenus de faire la reveüe des trouppes au cas que les officiers commandants refusassent de la faire a la requisition des consuls et en leur presence, et sur le refus des officiers de faire laditte reveüe en la presence des controlleurs, lesd. controlleurs dresseront incessament leur procès verbal qu'ils envoyeront a Monsieur l'intendant de la province et en même temps au syndic général du departement.
Les controlleurs signeront et certiffieront la reveüe faite par les consuls et la depence ne sera pas passée a l'estapier s'il ne rapporte pour chacun logement ladite reveue en cette forme.
Les memes controlleurs recevront les plaintes des habitants qui pourront estre rançonnez par les cavaliers, dragons et soldats et de tous les desordres qui pourroient estre causés par les trouppes, et au cas qu'il arrivat que les habitants eussent esté rançonnez ou qu'ils ayent souffert quelque dommage, le controlleur s'en plaindra a ceux qui commanderont la trouppe avant qu'elle ne parte, et au cas que l'officier ne fasse pas satisfaire sur l'heure l'habitant ou l'estapier s'il avoit souffert quelque domage en ses magasins, le controlleur en dressera en meme temps son procès verbal qu'il envoyera a Monsieur l'intendant de la province et au syndic general du departement.
Il sera enjoint aux consuls de tous les lieux de l'estape d'advertir les habitants par plusieurs cris publics qu'il leur est fait deffences de donner de l'argent aux cavaliers, dragons et soldats qui auront leurs billets pour loger chez eux a peine de l'amende d'un escu pour chaque contravention, et si quelque habitant se trouvoit forcé par de mauvais traittements de donner de l'argent au soldat, il s'en plaindra a meme temps aux consuls et aux controlleurs dans les lieux ou ils seront establis, lesquels en porteront leurs plaintes a l'officier qui commandera la trouppe avant qu'elle ne parte, et au cas que l'officier ne feroit pas rendre ce qui avoit esté exigé, l'habitant en fera dresser incessament un procès verbal qu'il envoyera a Monsieur l'intendant de la province et au syndic general du departement.
Que les logements seront faits par les consuls a tour de rolle sur tous les habitants qui n'en sont pas deschargés par les ordonnances du Roy.
Que dans tous les temps de l'année il ne sera payé a celuy qui faira la fourniture de l'estape que le nombre des presents et effectifs, sans neantmoins qu'a l'esgard des compagnies il puisse estre payé un plus grand nombre que celuy qui est reglé par les ordonnances du Roy, le tout suivant les reveues qui en seront faites en la forme qui a esté dite cy dessus.
Il sera payé par la province aux estapiers a compter du temps de la tenue des assiettes prochaines des diocezes, scavoir pour chaque place d'officier de cavallerie et de cavallier quarante sols ensemble pour les places de l'estat major, pour chaque place d'officier de dragon et pour chaque dragon trente huit sols et pareille somme de chaque place de l'estat major, pour chaque place d'officier d'infanterie et de soldat françois et estranger autres que les suisses douze sols ensemble pour les places de l'estat major et chaque place d'officier et soldat suisse et estat major quatorze sols, et outre lesdites sommes il sera payé aux estapiers pour les chevaux des officiers d'infanterie françoise et estrangere et suisse quinse sols pour la ration du fourrage de chaque cheval, le capitaine prenant pour quatre, le lieutenant pour deux et l'enseigne pour deux, moyennant quoy les estapiers seront tenus de payer aux habitants des lieux ou l'on fait la fourniture en espece ce qui est porté par le present reglement pour l'ustancille, et dans les villes ou la fourniture sera faite en espece pour le fourrage seulement, l'estapier sera tenu de fournir en argent les sommes cy dessus marquées aux habitants pour le pain, vin, viande, ustancille qu'ils auront fournis aux trouppes.
L'estat major de la cavalerie sera payé aux presents et effectifs seulement, scavoir le colonel pour six places outre celles qu'il a comme capitaine, le lieutenant colonel pour quatre outre celles qu'il a comme capitaine, au major huit places suivant la derniere ordonnance du Roy, a l'ayde major quatre et les autres officiers ainsi qu'il est porté par le reglement du Roy.
Les places de l'estat major de dragons seront prises sur la mesme proportion en argent a raison de vingt huit sols chacune.
Les places de l'estat major de l'infanterie seront payées en argent a raison de six sols pour chaque place et les places de fourrage en especes ainsy qu'il a esté dit cy dessus.
La depence du cavalier a pied sera rembourcée a l'estapier sur le pié de dix sept sols, moyennant quoy il sera tenu de payer six sols d'ustancille a l'habitant dans les lieux ou il faira la fourniture en espece et dans les lieux ou il fera la fourniture en argent il sera tenu de rembourcer l'habitant sur le même pié de dix sept sols, la depence du cheval de remonte soit du cavalier soit du dragon sera payée a l'estapier sur le pié de quinse sols pour chaque cheval, et a l'esgard du dragon a pied la depence en sera rembourcée a l'estapier a raison de seize sols par place, moyennant quoy il sera tenu de payer quatre sols d'ustancille a l'habitant lorsqu'il fera ladite fourniture en espece et dans les lieux ou il faira la fourniture en argent, il remboursera l'habitant sur le pié de seize sols.
Les estapiers seront tenus de compter de leur entiere depence toutes les années aux Estats pendant la tenue d'iceux et se soumetront de supporter en leur propre et privé nom toutes les radiations qui y pourront estre faites en cas de contestation de ne pouvoir estre jugés qu'en la jurisdiction contentieuse des Estats.
Affaires militaires |
16901118(02) |
Etape |
Texte du projet de règlement des Etats sur les modalités de la fourniture de l'étape par les étapiers choisis par les diocèses, le remboursement des habitants et leur protection contre les exactions éventuelles des troupes |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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