aide
Délibération 16901202(06)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16901202(06) |
CODE de la session |
16901025 |
Date |
02/12/1690 |
Cote de la source |
C 7255 |
Folio |
66v |
Espace occupé |
2 pages |
Texte :
Saint Papoul
Sur le rapport fait par Messieurs les Commissaires nommez pour examiner les impositions des diocezes de la senechaussée de Toulouse pour l'année 1690, qu'en celle du diocese de Saint Papoul les departements de la taille, taillon, mortes payes, garnisons, deniers extraordinaires et estape sont conformes aux commissions et reglements de l'assemblée, que dans celuy des frais d'assiette il a esté imposé pour les reparations des chemins la somme de trois cent vingt cinq livres un sol quatre deniers au dela du preciput du dioceze, celle de deux cent livres en faveur de l'estapier et quatre cent livres en aumosnes au dela des sommes comprises dans l'estat de 1634, que par la lecture du procez verbal de l'assiette il leur avoit paru que, toutes les procurations qui avoient esté expediées pour fournir le credit du dioceze a l'estapier ayant esté rapportées et examinées a l'assiette, on avoit recogneu qu'il avoit esté emprunté par le syndic du diocese en faveur de l'estapier la somme de trente quatre mil deux cent quatre vingt livres, surquoy il avoit esté remis les mandements expediez aux derniers Estats pour la somme de vingt six mil cent soixante quinse livres treise sols, et que pour l'assurance de la somme de huit mil cinq cent livres deue de surplus, le dioceze pourroit trouver sa seureté sur ce que la province doit aud. estapier, que le diocese n'avoit accordé la somme de deux cent livres a l'estapier au dela du forfait de la province que pour se liberer des journées que le syndic peut employer pour procurer l'emprunt des fonds necessaires a lad. fourniture que l'estapier s'estoit obligé de payer, que le syndic s'est trouvé reliquataire par la closture de son compte de douze livres quatre deniers qui ont esté payeez au syndic qui est entré en charge.
Veu lesd. departements, le procès verbal de l'assiette et le jugement rendu sur lesd. impositions de l'année 1689, les Estats ont fait inhibitions et deffenses aux commissaires principal, ordinaires et deputtez de l'assiette, d'imposer a l'advenir pour reparations des chemins d'autres sommes que le preciput du dioceze sauf a renvoyer a l'année suivante, a pourvoir au fonds pour les reparations qui seront jugées necessaires, d'imposer aucune somme pour la fourniture de l'estape ny d'en delivrer le bail sous quelque pretexte que ce soit qu'au forfait de la province, exortant les Estats les Commissaires de l'assiette de moderer les ausmones et de les reduire a celles reglées par l'estat de 1634. Ont ordonné et ordonnent les Estats aux memes Commissaires de l'assiette de se faire rapporter les cancellations des obligations passées pour la fourniture de l'estape et qui doivent avoir esté payées sur le fonds de vingt six mil cent soixante quinze livres provenant des mandemants des Estats, et de justiffier de l'employ de lad. somme, et que pour le surplus des sommes dont le dioceze a presté le credit a l'estapier, que les mandements en seront expediez au proffit de l'estapier, ci devant au proffit du dioceze, a concurance de ce qui est deu, que le syndic se dechargera en recette des douze livres quatre deniers qu'il a receus du reliquat du precedant syndic et que de tout il en sera fait mention dans le procez verbal de l'assiette.
Impôts |
16901202(06) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Approbation, moyennant quelques vérifications, des comptes du diocèse de Saint-Papoul (réparations des chemins, étape et aumônes excessives) |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
|