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Délibération 16901204(05)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16901204(05)
CODE de la session 16901025
Date 04/12/1690
Cote de la source C 7255
Folio 76r
Espace occupé 3 pages

Texte :

Vivarets
Sur le rapport des impositions qui ont esté faites a l'assiette du dioceze et pais du Vivarets la presante année, contenant que dans les departements des debtes et affaires il a esté imposé cent cinquante livres pour les interests de la somme de trois mil livres empruntée du sieur Mandon laquelle n'a pas esté veriffiée, que dans le departement des frais d'assiette il a esté imposé trois mil six cent cinquante une livres pour des interests, scavoir de quarante deux mil cent quatre vingt seize livres qui ont esté empruntées pour la solde et habits des milices en consequences des ordonnances de M. l'intendant, de mil sept cent livres pour les reparations des chemins laquelle n'a pas encore esté veriffiée, de six mil quatre cent livres en deduction de la cottité dudit pays de la somme de deux cent mil livres dont l'emprunt doit estre fait par les diocezes en execution des deliberations prises aux derniers Estats et pour les interests de la somme de quatre cent livres veriffiée au proffit du bureau des pauvres du Bourg. Que par le procès verbal de l'assiette il paroist que led. pais avoit esté rembourcé de la somme de douze mil livres qu'il avoit avancée pour les milices, laquelle somme avoit esté destinée pour le rembourcement des communautez qui font la fourniture de l'estape, qu'en execution du jugement des Estats de l'année derniere le sieur de Rochepierre, syndic, avoit rendu compte tant de la somme de quatorze mil cinq cent quarante sept livres mentionnée aud. jugement que de toutes les autres sommes qui avoient esté mises en ses mains, au dela desquelles il estoit en avance de quatre cent vingt trois livres, mais que toutes lesd. sommes n'ayant esté payées aux communautez qu'a bon compte, on ne pouvoit voir si le pays a de quoy se rembourcer sur les mandements de l'estape des sommes qu'il a avancé ausdites communautez, que le receveur des tailles avoit pareillement rendu compte de la somme de huit mil trois cent quatre vingt deux livres et de celle de vingt mil livres imposée en 1688 et 1689 pour les ustancilles des trouppes, par lequel il paroist que le fonds de huit mil trois cent quatre vingt deux livres avoit esté entierement consumé et que de celuy de vingt mil livres il reste encore a employer dix sept mil trois cent livres qui avoient esté destineez au payement des ustancilles de l'année courante, que la somme de cinq mil livres qui avoit esté imposée l'année derniere pour les reparations du chemin de La Voulte au Chaila avoit esté destinée a la reparation du chemin d'Aubenas a Sainte Agreve comme beaucoup plus necessaire, et que cette somme n'estant pas suffisante, il avoit esté deliberé d'emprunter les sommes qui seront necessaires, qu'il avoit esté encore deliberé d'emprunter les sommes necessaires pour les reparations du chemin qui va de la riviere d'Ardeche jusqu'au Teil.
Vu lesdits departements et procez verbal de l'assiette et le jugement des Estats de l'année derniere, ouy sur ce le syndic general, les Estats ont ordonné et ordonnent que les interests de la somme de quatre cent livres veriffiée au proffit de l'hospital du Bourg, de trente deux mil soixante dix huit livres empruntée pour les milices, de seize mil six cent quatre vingt quatorze livres pour la cottitée de la somme de deux cent mil livres seront employés dans le departement des debtes et affaires au proffit de ceux qui en ont fait le prest, et que les interests de la somme de mil sept cent livres empruntée pour les reparations des chemins n'y seront employés qu'après que la somme aura esté veriffiée, et a l'esgard de la somme de douze mil livres destinée pour la fourniture de l'estape, les Estats ont ordonné que les interests en seront supportés par les communautez qui font lad. fourniture et que lad. somme en capital et interest sera retenue sur les mandements des Estats qui sont expediez a leurs proffit, auquel effet il sera fait un compte final avec lesd. communautez de toutes les sommes qui leur ont esté avancées jusqu'à l'ouverture des presents estats afin qu'il paroisse que le pais a esté rembourcé de toutes ses avances, qu'il sera rendu compte a l'assiette prochaine de la somme de treize mil trois cent cinq livres destinée pour le fonds des ustancilles comme aussy de celle de cinq mil livres destinées pour les reparations du chemin d'Aubenas a Saint Agreve, ensemble de toutes les sommes qui auront esté empruntées tant pour led. chemin que pour celui du Teil, les Estats approuvant lesdittes despences a la charge de faire veriffier lesd. emprunts, que le receveur des tailles qui entrera en exercice exibera a l'assiette la quittance du droit annuel de son office, enjoignant au greffier du dioceze d'en faire mention dans le procez verbal de l'assiette et de marquer si par l'apurement du compte du receveur il est entierement quitte envers le diocese, a peine contre led. greffier d'en repondre en son propre et privé nom.

Impôts 16901204(05)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du pays de Vivarais, moyennant quelques vérifications (en particulier dettes non vérifiées, remboursement des communautés qui ont fourni l'étape) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine