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Délibération 16901205(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16901205(01)
CODE de la session 16901025
Date 05/12/1690
Cote de la source C 7255
Folio 80r
Espace occupé 5, 5 pages

Texte :

Du mardy cinquieme dudit mois de decembre, president Monseigneur le cardinal de Bonsy, archevêque et primat de Narbonne.
Messeigneurs les evêques de Lodève et d'Usez, Messieurs les barons de Villeneuve et de Lanta, les sieurs Capitouls de Toulouse, consuls de Montpellier, Narbonne et Beziers, commissaires nommez pour examiner le memoire envoyé par Monsieur le controlleur general sur l'establissement des rentes viageres, ont rapporté que led. memoire contenoit principalement quatre articles, le premier sur le neufvieme article du projet de l'Edit concernant le pié du denier de rente de la 13' et 14' classe et que Monsieur le controlleur general craignoit qu'on ne pourroit trouver des acquereurs pour ces deux classes et que neantmoins S[a] M[ajesté] aprouveroit la resolution des Estats.
Le 2° sur le 11' article dudit projet concernant l'establissement des bureaux pour recevoir les deniers capitaux desdittes rentes dans tous les chefs lieux du royaume, sur lequel S[a] M[ajesté] restreignoit la levée de la constitution des rentes viageres aux provinces marquées dans la premiere deliberation des Estats et dans l'arrest donné en consequence.
Le 3° sur le 13' article dudit projet touchant les syndics oneraires dont l'election estoit fixée a trois années et pourroit estre continuée au gré des rentiers, surquoy le memoire porte qu'il seroit plus avantageux aux rentiers de continuer les syndics oneraires pour la seureté des quittances attendu qu'ils auront acquis plus de connoissance des rentiers de leur classe et de leur signature, que neantmoins sa Majesté remettoit cet article a la prudence des Estats.
Et le 4° sur le 22' article dud. projet concernant les restes de la rente de ceux qui decederont dans le cours de l'année a compter du jour de leur decedz jusqu'au dernier decembre de la même année, lesquelles rentes cederont au proffit de lad. province pour l'indempniser de partie des frais necessaires pour l'execution de l'Edit, sur lequel Monsieur le controlleur general marquant que cela estoit contre le principe et la nature de telles rentes, Sa Majesté neantmoins accorderoit cet article si les Estats jugeoient qu'il ne fit aucun tort au debit de leurs rentes.
Messieurs les Commissaires ayant examiné meurement les susd. articles sont d'avis sur le premier d'attribuer le denier 10 aux rentiers de la 13' & 14' classe et pour garder la proportion necessaire aux autres classes retrogradant d'attribuer le denier 12 a ceux de la 11' et 12' classe, a ceux de la 9' & 10' le denier 14, a ceux de la 12' & 13' le denier 16, a ceux de la 5' & 6' le denier 18 et a ceux des quatre premieres classes depuis la naissance jusqu'à vingt ans le denier 20.
Sur le second, que les Estats doivent rêtraindre suivant l'intention de S[a) M[ajesté], et comme S[a) M[ajesté] a eu la bonté par son arrest du 31 octobre 1690 d'accorder l'establissement desd. rentes pour ceux des provinces de Languedoc, Guienne, Provence, Dauphiné, Avignon et Comtat Venaissain, elle sera très humblement suppliée de vouloir adjoûter a ces provinces les pais de Foix et de Bearn attandu qu'ils sont enclavés dans celles de Guienne et de Languedoc, et parce que par le susd. arrest il estoit dit que les susd. rentes ne pourront estre acquises que par les particuliers actuellement residents dans les susdittes provinces, et que ce terme d'actuellement resident pourroit former quelque difficulté ou equivoque pour ceux qui peuvent estre admis a l'acquisition desdittes rentes, Messieurs les Commissaires estoient aussy d'avis de supplier S[a] M[ajesté] de vouloir mettre dans l'Edit, au lieu des termes d'actuellement residents, ceux de natifs ou habitants ou domiciliez ou residents ou presents dans lesd. provinces lors de la passation desd. contracts, que pour faciliter le recouvrement des fonds desd. rentes ils croyoient absolument necessaire que le sieur de Pennautier, tresorier de la bource, qui les devoit recevoir establit des bureaux, scavoir : dans la province de Languedoc, dans toutes les villes chefs lieux de chaque dioceze, dans la Guienne a Bourdeaux, Agen, Auch, Tarbes, Montauban, Cahors, et encore dans les villes de Pamiers pour le comté de Foix et de Pau pour le Bearn s'il plait a S[a] M[ajesté] accorder l'extention pour lesd. païs, dans le Dauphiné a Grenoble, a Vienne, a Valence et aux fauxbougs de l'Eguilletiere a Lyon qui est de Dauphiné, dans la Provence a Marseille, a Aix, a Arles et Dignes et pour Avignon et Comtat Venaissain a Villeneuve les Avignon.
Et sur le 3' article, que les Estats devoient deferer a la reflection faite par Monsieur le Controlleur general dans le susdit memoire, estimant qu'il sera plus avantageux aux rentiers de ne pas limiter le terme de la fonction des syndics oneraires.
Et sur le 4', Messieurs les Commissaires estiment que ces restes de rentes depuis le deceds du rentier jusqu'au dernier decembre de la même année de son deceds que la province a jugé devoir retenir pour l'indemnité de partie des fraix qu'elle est obligée de faire pour cet establissement ne faira aucun tort au debit desdittes rentes, et que S[a] M[ajesté] doit estre très humblement suppliée de vouloir accorder cet article suivant le projet dudit Edit.
Messieurs les Commissaires au surplus ont esté d'avis en premier lieu que l'assemblée remerciat Monsieur le Controlleur general de ses bonnes et utiles reflections et d'avoir menagé les interests de la province avec autant de bonté et de consideration et qu'il estoit necessaire de luy envoyer par le courrier d'aujourd'huy la reponce que les Estats fairoient a son memoire en la meme forme de celuy qu'il a pris la peine de leur envoyer et de le prier de procurer au plutost l'Edit necessaire pour l'establissement desd. rentes afin que les bureaux pour la levée des fonds fussent ouverts au premier de janvier, en second lieu que les Estats pouvant presumer ledit Edit comme accordé suivant le projet et les reponces qui seroient faites au memoire de Monsieur le controlleur general, il estoit expediant de faire imprimer incessement un memoire en forme de petit livre contenant une explication nette de l'establissement desdittes rentes avec l'avantage que les rentiers en retireroient dans toutes les circonstances et d'envoyer ce livret dans les provinces marquées pour que chacun peut avec une entiere connoissance estre porté a l'acquisition de ces rentes, comme aussy de faire imprimer l'Edit dès qu'il aura pleu a S[a] M[ajesté] d'en accorder l'expedition, et d'en envoyer de meme les imprimés dans les provinces, et en dernier lieu, qu'afin que la province ne suporte pas l'année prochaine, et l'interest des rentes viageres qui seront establies, et l'interest des sommes qui doivent estre rembourcées du fonds desd. rentes, il soit pris dans l'assemblée un reglement pour l'employ desdits fonds a mesure qu'ils seront receus dans les bureaux.
Surquoy les Estats approuvant l'avis de Messieurs les Commissaires ont deliberé qu'il sera suivy en tous ses chefs, et ont prié S[on] E[minence] de vouloir prendre la peine d'escrire a Monsieur le controlleur general en conformité, ayant chargé Messieurs les officiers de dresser le memoire en forme de reponce qui doit estre envoyé a Monsieur le controlleur general et d'en porter un extrait a Monsieur le Duc de Noailles et un autre a Monsieur l'intendant pour qu'ils veuillent bien escrire a Monsieur le controlleur general par le courrier d'aujourd'huy.
Son Eminence aussy tost après cette deliberation a remis sur le bureau la somme de quinze cent livres pour les cinq places qu'il a prises dans l'establissement desdittes rentes et a exorté tous Messieurs les deputtez d'en faire de meme pour les places qu'ils voudront acquerir, affin que par ce bon exemple tous ceux de dehors cogneussent l'utilité de cet establissement et pour la province et pour les particuliers qui y mettront.

Doléances mentionnées dans les délibérations 16901205(01)
Emprunts de la province
Le roi est supplié d'inclure les pays de Foix et de Béarn dans la liste des provinces (Guyenne, Provence, Dauphiné, Avignon et Comtat) où l'achat des rentes viagères créées par les Etats est possible, en précisant que natifs et domiciliés y auront accès Action des Etats

Gestion financière et comptable

Doléances mentionnées dans les délibérations 16901205(01)
Emprunts de la province
Le roi est supplié de garder en l'état l'art. 22 du projet d'établissement de rentes viagères à fonds perdu stipulant que les restes de la rente des rentiers morts avant le 31 décembre de chaque année seront utilisés par la prov. pour ses frais de gestion Action des Etats

Gestion financière et comptable

Institutions de la province 16901205(01)
Diffusion de l'information dans la province
On imprimera un livret explicatif à l'intention de ceux qui voudraient acquérir des rentes à fonds perdu créées par les Etats ainsi que l'Edit qui autorisera cette création et on les diffusera largement en Languedoc et dans les provinces voisines Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Opérations de crédit 16901205(01)
Emprunts de la province
Sur la propos. du contrôleur gén., les E. modifient 3 articles du projet de rentes viagères : augm. de l'intérêt (entre 5 & 10%), restriction aux prov. voisines, y compris Foix & Béarn, de l'accès à ces rentes, possibilité de proroger les synd. onéraires Action des Etats

Gestion financière et comptable

Relations avec la Cour (gouvernement) 16901205(01)
Intercession
L'archevêque de Narbonne écrira au Contrôleur général pour le remercier d'avoir pris à cœur les intérêts de la province en suggérant quelques aménagements au projet d'établissement de rentes viagères à fonds perdu Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Relations avec les commissaires du roi 16901205(01)
Intercession
On portera à Noailles et à l'intendant un extrait du mémoire sur les rentes viagères créées par les Etats envoyé au Contrôleur général pour qu'ils écrivent dans le même sens à ce dernier Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux