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Délibération 16901206(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16901206(01)
CODE de la session 16901025
Date 06/12/1690
Cote de la source C 7255
Folio 83v
Espace occupé 9 pages

Texte :

Du mercredy sixieme dud. mois de decembre, president Monseigneur le cardinal de Bonsy, archeveque et primat de Narbonne.
Monseigneur l'archevêque de Toulouse, Monseigneur l'Eveque de Rieux, Monsieur le viscomte de Polignac, Monsieur le baron de Murviel, les sieurs Capitouls de Toulouse, Consuls de Montpellier, Narbonne et Pezenas nommez pour examiner de quelle maniere on paiera le don gratuit accordé a S[a] M[ajesté] et que l'on faira les fonds necessaires pour pourvoir a toutes les depences extraordinaires que la province est obligée de faire, ont rapporté qu'ils avoient commencé par faire un estat de ce a quoy monteront toutes les susd. depences et qu'ils avoient trouvé qu'a l'esgard des milices que la province entretient, que cette depence revenoit a la somme de quatre cent dix neuf mil livres chaque année qui commencoit tous les premiers jours du mois de novembre, mais que par la reforme de dix hommes par compagnie qui devoit estre faite par les ordres du Roy que Monsieur le Duc de Noailles avoit receu, et de cinq autres hommes par compagnie que Monsieur le Duc de Noailles et Monsieur de Basville avoient encore jugé a propos de reformer sous le bon plaisir de S[a] M[ajesté], cette depence estoit diminuée de cent neuf mil cinq cent livres et reduitte a la somme de trois cent neuf mil cinq cent livres, qu'outre le revenant bon de lad. reforme, Monsieur de Basville leur avoit dit que la province pourroit se servir a compter du premier janvier prochain de l'ustancille qui se leve sur les nouveaux convertis qui revient par an a la somme de soixante neuf mil livres, et qu'ainsin cette somme encore deduitte de celle de trois cent neuf mil cinq cent livres, il sufisoit de faire un fonds pour lesdittes milices de la somme de deux cent quarante mil cinq cent livres, et de celle de quatre mil cinq cent livres que Monsieur de Basville demandoit a l'assemblée pour pourvoir a l'achat des poudres et munitions et d'autres menus frais qu'il convient faire pour lesdittes milices pendant l'année, revenant lad. entiere depence a deux cent quarante cinq mil livres, mais comme la reforme de quinze hommes dans châque compagnie ne pouvoit estre faite qu'environ le quinzieme du presant mois de decembre, il estoit necessaire que la province fit le fonds de l'entiere depence desd. milices a compter du premier novembre dernier jusqu'à ce que lad. reforme fut faite sur le pied de lad. reduction mois par mois et que la somme de soixante neuf mil livres qui provenoit de lad. ustancille ne pouvoit estre destinée que pour le payement des derniers mois de l'année qui finira le premier novembre prochain.
Que l'entretenement de deux regiments de dragons composé chacun de douze compagnies revenoit pour chaque année qui commence le premier de janvier et finit le dernier decembre a la somme de deux cent cinquante trois mil cinq cent livres qui estoit payable de deux en deux mois et en six payements esgaux au tresorier de l'extraordinaire des guerres.
Que la depence du quartier d'hiver, celle du fourrage des trouppes qui restent dans la province pendant les sept mois de campagne et dans les quartiers de rafraichissement et celle du fourrage des equipages de Messieurs les officiers generaux pourroient revenir par estimation a la somme de cent trente un mil livres, qu'outre et par dessus lesdittes depences la province devoit aux estapiers et a ceux qui ont fait la fourniture de l'estape pendant l'année 1689 la somme de quatre cent mil livres que la province n'avoit peu payer l'année derniere par imposition comme elle a accoutumé de faire a cause qu'elle fut grossie de la somme de sept cent quarante mil livres pour faire le fonds du don gratuit accordé a S[a] M[ajesté), des interests de laquelle somme de quatre cent mil livres la province a fait le fonds par imposition au proffit desdits estapiers a compter du premier octobre de la presante année jusqu'au dernier decembre et qu'ainsy lad. somme principale et les interests d'icelle n'estoient deus qu'a compter du premier janvier prochain.
Qu'on pourroit juger par avance que la depence de l'estape de la presente année seroit moindre que celle de l'année derniere, mais que ce ne pouvoit pas estre d'une somme fort considerable, ce qui faisoit encore un expedient d'environ trois cent et tant de mil livres au payement de laquelle il estoit necessaire de pourvoir.
Qu'outre les susdittes dêpences il y en avoit encore plusieurs autres qui excedoient celles qui avoient esté imposées l'année derniere, ausquelles il faloit pourvoir comme sont les interests des sommes empruntées l'année derniere, les trente mil livres du port de Cette, pareille somme pour les frais de l'enregistrement des lettres d'amortissement des communautez et la somme de soixante quinse mil livres qui fut empruntée l'année derniere pour faire l'entier fonds du payement du Don gratuit accordé a S[a] M[ajesté] l'année derniere et qu'ainsy par le calcul qu'ils ont fait de toutes les susdittes sommes, ils ont trouvé qu'il falloit encore faire le fonds d'un milion cinq cent soixante quatre mil livres sans en ce comprendre la depence des milices depuis le premier novembre jusqu'au jour de la reforme qui doit estre faite.
Qu'estant entrés dans la discussion des moyens pour payer cette somme, Messieurs les Commissaires n'avoient pas creu qu'il y en eut d'autres que celuy de l'imposition et de l'emprunt, et quoy que l'imposition de l'année derniere eut esté grossie d'une somme de sept cent quarante mil livres par comparaison a celle de l'année precedente, qu'ils estimoient pourtant, pour ne pas sy fort augmenter les debtes de la province, qu'on pourroit imposer cette année la somme de cinq cent mil livres plus que l'année derniere et qu'ainsy il ne restoit plus qu'a faire le fonds d'un million soixante et tant de mil livres, pour le payement de laquelle ils croyoient que l'on estoit obligé de se servir encore cette année du credit de la ville de Toulouze et des vingt deux dioceses de la province et d'un chacun pour leur part et portion d'une somme de deux cent mil livres qui seroient payable au premier jour du mois de juillet prochain, et au cas qu'il y eut des dioceses qui ne trouvassent point a emprunter, ils seroient rendus debiteurs de la province tant pour le principal que pour l'interest a compter dud. premier juillet en declarant par acte a l'un des syndics generaux qu'ils n'ont point trouvé a emprunter leur cottité de la susditte somme de deux cent mil livres, et cependant qu'il sera imposé a l'assiette prochaine l'interest de leurd. cottité depuis led. jour 1er juillet jusqu'au dernier decembre suivant, pour servir led. interest de fonds aux particuliers qui presteront aux diocezes ou a la province en cas que les diocezes ne trouvent point a emprunter, et que les diocezes qui pourront bailler leur part desd. deux cent mil livres auparavant le premier jour de juillet il leur en sera payé l'interest depuis le jour qu'ils la remettront.
Et que pour le payement de la somme de huit cent soixante et tant de mil livres dont il restoit a faire le fonds, le sieur de Pennautier, tresorier de la bource, leur avoit dit qu'il avoit entre ses mains une somme de cent quatre vingt deux mil livres dont la province pourroit se servir, que cette somme avoit esté imposée en l'année 1688, 1689 et 1690 au proffit de divers particuliers qui avoient esté employés dans l'estat de destination des sommes dont le Roy fait fonds tous les ans pour s'acquitter envers la province d'une somme de seize cent mil livres d'une part et de quatre cent mil livres d'autre qui furent employées au canal de communication des deux mers et pour lesquelles la province a presté son credit a S[a] M[ajesté] et que les memes particuliers consentent de rester creanciers de la province.
Qu'outre cette somme il leur avoit esté dit qu'un particulier vouloit prester cette somme de dix huit mil livres et qu'un citoyen de Gennes devoit faire compter a Lyon le premier de janvier prochain la somme de vingt quatre mil livres, desquelles trois sommes faisant celle de deux cent vingt quatre mil livres, Messieurs les Commissaires jugeoient qu'on pourroit se servir pour payer les milices et le quartier d'hiver des mois de novembre et decembre et le fourrage des equipages de Messieurs les officers generaux et qu'il en sera pris 165 000 l. pour estre payées au premier de janvier prochain aux estapiers de l'année derniere au sol la livre et a bon compte de la somme de quatre cent mil livres qui leur est deuë, de sorte que par ce compte il ne restoit plus qu'a faire le fonds de six cent quarante et tant de mil livres qui devoient estre employées mois par mois a compter du premier janvier prochain, a la reserve de celle de 235 000 l. qui sera deue de reste en principal et interest aux estapiers de l'année derniere a compter du premier janvier prochain.
Messieurs les Commissaires ayant esté d'avis de les faire payer immediatement après la tenüe des assiettes prochaines, que Monsieur de Basville leur ayant demandé des asseurances du payement desd. sommes qui devoient estre empruntées au cas que la province ne peut pas y pourvoir par ce moyen, Messieurs les Commissaires avoient esté d'avis de prendre les fonds necessaires a la place, et au cas que ce moyen leur manquast, qu'il devoit estre procedé a l'alienation des trois deniers pour livre de toutes les impositions qui se font dans toutes les communautez de la province, ainsy qu'il avoit esté resolu l'année derniere.
Qu'ensuitte ayant examiné de quelle maniere l'on payeroit l'entier don gratuit, Messieurs les Commissaires avoient esté d'avis de l'imposer entierement et de continuer encore pour cette année de n'imposer qu'un sixieme de toute l'imposition pour estre payée a l'escheance du premier terme, ce qui feroit le fonds d'un terme entier de l'imposition du don gratuit de la même maniere que l'on le fit l'année derniere et que neantmoins il sera permis a tous les diocezes de faire l'imposition en trois termes et payements esgaux, et qu'a l'esgard des avances du Don gratuit que le tresorier de la bource est obligé de faire mois par mois, le sieur de Pennautier leur avoit declaré qu'il croÿoit pouvoir faire l'avance cette année a raison de deux pour cent pour chaque payement au lieu que l'année derniere il luy en avoit esté accordé pour les premiers cinq mois de l'année deux et demy et que cella faisoit une difference de la somme de huit mil cinq cent et tant de livres.
Surquoy a esté deliberé suivant l'avis de Messieurs les Commissaires que l'imposition de l'année 1691 sera grossie de la somme de cinq cent mil livres, que la ville de Toulouse et les vingt deux dioceses de la province fourniront chacun leur cottité de la somme de deux cent mil livres aux conditions portées par l'avis de Messieurs les Commissaires et que les creanciers en faveur desquels on avoit imposé leurs capitaux pour en estre payez ez années 1688, 1689 et 1690 des deniers dont S[a] M[ajesté] avoit fait le fonds esd. années pour leur rembourcement seront employez dans l'estat des debtes qui sont propres a la Province pour estre doresnavant payez comme les autres creanciers de la province sur leurs premieres obligations et au cas qu'ils desirassent d'en passer une nouvelle, les Estats en donnent le pouvoir aux syndics generaux, après toutefois qu'il leur apparoistra de la quittance qu'ils auront fait aud. sieur de Pennautier de pareille somme comme ayant esté imposée a leur proffit.
Que pour l'ordre du compte, led. sieur de Pennautier faira recette dans le compte de son administration de l'année prochaine 1691 des sommes que lesd. creanciers qui estoient employez dans les estats de destination de 1688, 1689 et 1690 faits par Messieurs les Commissaires du Roy et des Estats, au moyen de laquelle recette les articles de depence couchez sous le nom desd. creanciers dans les comptes dud. sieur de Pennautier desd. années alloués sous debet de quittance seront dechargez.
Que cette somme de cent quatre vingt deux mil livres jointe a celle de dix huit mil livres d'une part et de vingt quatre mil livres d'autre qui doivent estre fournies a Lyon le premier de janvier prochain seront employées pour la depence des milices, du quartier d'hiver et du fourrage des equipages de Messieurs les officiers generaux des mois de novembre et decembre de la presante année et qu'il en sera pris la somme de 160 000 l. pour estre payée au premier du mois de janvier prochain aux estapiers de l'année derniere au sol la livre et a bon compte des quatre cent mil livres qui leur sont deues, et la somme de 235 000 l. qui leur sera deue de reste desdittes quatre cent mil livres leur sera payée immediatement après la tenue des assiettes prochaines avec l'interest a compter dud. jour premier janvier, les Estats donnant pouvoir au sieur de Pennautier, tresorier de la bource, de recevoir la somme de soixante neuf mil livres des mains de ceux qui font le recouvrement de l'ustencille establie sur les nouveaux convertis pour parfaire l'entier fonds qui sera necessaire pour l'entretenement des milices jusqu'au premier de novembre prochain, si mieux Monsieur de Basville n'ayme d'estimer par ses ordonnances laditte somme pour l'entretenement desdittes milices jusqu'au premier novembre prochain, et pour une plus grande asseurance que toutes lesd. depences seront payées en cas que les syndics generaux ne trouvassent point a leur emprunter, les Estats ont deliberé de prendre les fonds qui sont necessaires a la place et au cas que l'on n'en trouvat point par ce moyen qu'il sera procedé a l'alienation des trois deniers pour livre sur toutes les impositions qui se font dans toutes les communautez de la province par les Commissaires qui seront nommez a cet effet, pour estre les sommes qui en proviendront employées au payement de toutes les susdittes depences.
Qu'il sera fait fonds par imposition de l'entier Don gratuit accordé a S[a] M[ajesté], deduction faite de la valeur de la ferme de l'equivalent, et qu'il ne sera imposé encore cette année qu'un sixieme de toute l'imposition pour estre payée a l'escheance du premier terme, lequel sixieme servira de fonds audit sieur de Pennautier, tresorier de la bource, pour l'entier premier terme de l'imposition du Don gratuit et au receveur du taillon pour le premier terme de sa recette, et qu'a l'esgard des avances qu'il est obligé de faire au tresor royal mois par mois pour le don gratuit, il sera imposé dans le departement des debtes et affaires de la province la somme de soixante onze mil cent treize livres dix neuf sols a laquelle reviennent lesdittes avances a raison de deux pour cent pour tous les mois de l'année suivant le compte qui en a esté fait a Messieurs les Commissaires et qui a esté leu en plaine assemblée.

Affaires militaires 16901206(01)
Etape
Dépenses militaires prévues : entretien des dragons (253 500 l.), quartier d'hiver, fourrage des troupes et des équipages des officiers (131 000 l. par estim.), dettes aux étapiers (400 000 l.), étape (env. 300 000 l.) Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Affaires militaires 16901206(01)
Milices
Dépense à prévoir pour les milices : 419 000 l., moins 109 500 l. (réforme prévue de 15 hommes par cie) & 69 000 l. (ustensile levé sur les nouv. convertis), soit 240 500 l., plus 4 500 l. (achat de poudre et munition, frais div.) = 245 000 l. Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Gestion comptable 16901206(01)
Apurement et clôture de comptes
Le trésorier de la Bourse se contentera cette année de 2% pour l'avance du don gratuit mois par mois (soit 8 500 l. de moins que l'an dernier où il avait pris 2,5% pour les 5 premiers mois) ; on imposera 71 113 l. 19 s. à cet effet Action des Etats

Gestion financière et comptable

Impôts 16901206(01)
Mode d'acquittement
Pour acquitter les dépenses extraord. (milices, étape, dettes, port de Sète, lettres d'amortiss.; total : 1 564 000 l.) : impositions grossies de 500 000 l., emprunts (200 000 l. sur les dioc. + 224 000 l. de div. créanciers) ; reste 640 000 l. à pourvoir Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16901206(01)
Mode d'acquittement
Pour payer le don gratuit, on imposera la totalité moins le produit de la ferme de l'équivalent ; on n'exigera au premier terme qu'un sixième de l'imposition entière, les diocèses étant autorisés à payer le tiers s'ils le peuvent Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16901206(01)
Impôts dans la province
L'imposition de l'année dernière a été plus forte de 740 000 l. par comparaison avec celle de l'année précédente Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Opérations de crédit 16901206(01)
Emprunts des diocèses
Pour acquitter les dépenses extraordinaires de la province, la ville de Toulouse et les 22 diocèses fourniront 200 000 l. qu'ils emprunteront Action des Etats

Gestion financière et comptable

Religion 16901206(01)
Réformés et nouveaux convertis
Les 69 000 l. d'ustensile levé sur les nouveaux convertis seront employés à payer une partie des dépenses des milices Action des Etats

Religion