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Délibération 16901207(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16901207(01)
CODE de la session 16901025
Date 07/12/1690
Cote de la source C 7255
Folio 89r
Espace occupé 2 pages

Texte :

Du judy septieme dudit mois de decembre, president Monseigneur le cardinal de Bonsy, archevêque et primat de Narbonne.
Mende.
Sur le rapport des impositions faites a l'assiette du dioceze de Mende tenue au mois de fevrier dernier, contenant que dans le departement des frais d'assiette il a esté imposé trois mil deux cent soixante six livres pour les interests des sommes de neuf mil livres empruntée pour la batisse des Eglises, vingt quatre mil cinq cent une livres pour les milices, mil huit cent quarante livres pour les ustancilles et de vingt et un mil neuf cent cinquante livres qui doit estre empruntée pour les reparations des chemins des Cevenes, toutes lesquelles sommes n'ont pas esté veriffiées, que par le procès verbal de l'assiette il paroist que ce dioceze n'ayant esté obligé de fournir pour la depence des milices que vingt mil cinq cent livres et ayant esté rembourcé des frais qu'il avoit faits pour leur armement, les quatre mil livres qui avoient esté empruntées au dela devoient servir au payement de la somme de vingt et un mil neuf cent cinquante livres que ce dioceze a esté obligé de fournir pour les reparations des chemins des Cevenes, que le syndic du dioceze avoit esté chargé de retirer payement de la somme de mil cent quarante cinq livres seize sols portée par les mandements de l'estape, que le receveur des tailles qui est entré en exercice n'avoit pas apuré son compte et que le receveur qui estoit en exercice n'avoit pas remis les ampliations des quittances du receveur general, du receveur du taillon et de plusieurs autres personnes qui estoient assignées sur sa recette, que par l'apostille couchée sur l'estat des debtes verifiées en 1683, il paroist que plusieurs particuliers mentionnés aud. apostille ont esté declarés debiteurs envers le dioceze de la somme de neuf mil deux cent livres, au payement de laquelle ils n'ont pas esté poursuivis.
Veu lesdits departements et procès verbal de l'assiette, ouy sur ce le syndic general, les Estats ont ordonné et ordonnent qu'a la diligence du syndic du dioceze la verification des sommes empruntées pour la batisse des eglises, milices, ustancilles et reparation des chemins sera poursuivie, que led. syndic rendra compte a l'assiette prochaine du mandement de l'estape et que les receveurs des tailles seront tenus de rapporter des ampliations des quittances de tous ceux qui sont employez sur les estats de distribution, les Estats faisant très expresses deffenses d'allouer aucun article de leur compte sous debet de quittance, mais seront lesd. articles rayez et formeront un debet au proffit du dioceze jusqu'à ce que lesdittes ampliations ayent esté rapportées, les Estats enjoignant au greffier du dioceze de faire mention tous les ans dans le procez verbal de l'assiette de la somme dont les receveurs se trouveront redevables et des quittances qui seront rapportées lors de l'apurement desd. comptes, et qu'a la diligence du syndic du dioceze, les particuliez denommez en l'estat des debtes verifiées en 1683 seront poursuivis a la restitution de la somme de neuf cent vingt livres qui est deüe au dioceze.

Impôts 16901207(01)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Mende, moyennant quelques vérifications (dettes non vérifiées, débiteurs non poursuivis, quittances à remettre) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine