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Délibération 16901209(03)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16901209(03) |
CODE de la session |
16901025 |
Date |
09/12/1690 |
Cote de la source |
C 7255 |
Folio |
94v |
Espace occupé |
3 pages |
Texte :
Usez
Sur le rapport des impositions qui ont esté faites a l'assiette du dioceze d'Usez tenüe au mois de fevrier de la presente année contenant que dans le departement des deniers extraordinaires il a esté imposé dix huit cent livres en deduction d'un capital deu a un creancier, que dans le departement de l'estape il a esté imposé mil deux cent livres accordées a l'entrepreneur de lad. fourniture pour les frais des magasins au dela du forfait de la province et que dans celuy des frais d'assiette il a aussy esté imposé dix livres pour le clerc du greffier du dioceze au prejudice du reglement des Estats, mil livres pour les aumosnes et mil quarante huit livres treize sols neuf deniers pour les interests de plusieurs sommes non verifiées, scavoir de la somme de sept mil neuf cent livres empruntée pour les reparations du chemin de Nismes a Allez, de celle de trois mil livres pour lever des parties casuelles l'office de controleur triennal des tailles dont le dioceze jouissoit desja des attributions, huit mil quatre cent livres pour les chemins des Cevenes et quinze cent quatre vingt huit livres pour armer les anciens catholiques aux environ de la ville d'Usez, qu'en execution du jugement des Estats de l'année derniere le sieur Cabot avoit rapporté plusieurs quittances des assignez sur la recette de l'année 1687 au moyen de quoy il n'estoit reliquataire que de la somme de soixante quatorze livres, que par le compte dudit Cabot de l'année derniere il devoit rapporter des quittances pour cinq mil cent une livres seize sols, que par le compte du sieur Grenin, syndic, il avoit esté rendu relicataire de la somme de quatre cent trente deux livres provenant de plusieurs depences faites a l'occasion des milices qui n'avoient pas esté acquittées, laquelle somme avoit esté remise au sieur Tandon son successeur, que l'assiette s'estoit fait rapporter un Estat des biens du sieur Larnac consistant en une maison en la ville d'Usez et un domaine au lieu de Saint Siffret, mais qu'elle n'avoit pas vouleu deliberer d'en poursuivre la vente a cause des ypotheques privilegiez que sa femme et ses freres ont sur lesd. biens, que par l'ordonnance de Messieurs les tresoriers de France le revenant bon de l'augmentation des especes qui estoient dans la caisse du receveur dans le temps qu'elles ont esté augmentées avoit esté reglé a trois cent cinquante livres.
Veu lesdits departements et procez verbal, les Estats ont ordonné et ordonnent aux Commissaires et deputez de l'assiette prochaine de se faire representer la quittance du capital de mil huit cent livres imposeez avec la cancellation de l'obligation et d'en faire decharger l'estat des debtes du dioceze, de faire veriffier les sommes empruntées pour les reparations des chemins de Nismes a Allez et pour ceux des Cevenes, pour lever des parties cazuelles l'office de controlleur triennal des tailles et pour armer les anciens catholiques des environs de la ville d'Usez, de faire appurer les comptes du sieur Cabot, de se faire rendre compte du relicat du sieur Grenin et de faire un moins imposé de la somme de trois cent cinquante livres provenant du revenant bon de l'augmentation des especes, les Estats leur faisant très expresses deffences d'accorder a l'advenir aucune somme pour la fourniture de l'estape au dela du forfait de la province, comme aussy d'imposer les dix livres du clerc du greffier a peine de restitution contre les deliberans, les Estats les exortant de reduire les ausmones a celles qui sont portées par l'estat du Roy, ordonnent en outre les Estats que l'office de controlleur triennal des tailles avec ses gaiges et attributions appartenant au dioceze sera vendu a son proffit a celuy qui faira la condition meilleure pour estre le prix en provenant employé au payement des debtes veriffiées dud. dioceze, que par les arbitres dont les creanciers du sieur Larnac et le dioceze conviendront il sera procedé a l'estimation des biens dud. Larnac et a la liquidation des debtes privilegiées au payement desquelles lesd. biens sont obligez et a faute par eux de convenir d'arbitres le decret desd. biens sera poursuivy, les Estats enjoignant au greffier du dioceze de faire mention dans le procez verbal de l'assiette de ce qui aura esté fait en execution du presant jugement.
Impôts |
16901209(03) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Approbation des comptes du diocèse d'Uzès, moyennant quelques vérifications (en particulier dettes non vérifiées, aumônes excessives, sommes versées à l'étapier supérieures au forfait de la province) |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Opérations de crédit |
16901209(03) |
Emprunts des diocèses |
Les Etats ordonnent au diocèse d'Uzès de vendre l'office de contrôleur triennal des tailles qu'il vient de lever des parties casuelles pour le remboursement de ses dettes |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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Religion |
16901209(03) |
Défense et soutien de la religion catholique |
Le diocèse d'Uzès a emprunté 1 588 l. "pour armer les anciens catholiques aux environs de la ville d'Uzès" ; l'emprunt doit être vérifié |
Action des Etats
Religion |
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