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Délibération 16901213(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16901213(03)
CODE de la session 16901025
Date 13/12/1690
Cote de la source C 7255
Folio 103r
Espace occupé 2 pages

Texte :

Mirepoix
Sur le rapport de Messieurs les Commissaires qui ont examiné les impositions faites dans les assiettes du dioceze de Mirepoix, il avoit esté imposé plusieurs sommes en principal et interest pour les milices, celle de sept cent quarante livres pour les reparations des chemins, trois cent trente livres douze sols onse deniers pour le reliquat du compte du receveur provenant de la reprise des lieux de la Redorte et Vergniolles qui se pretendent nobles, et la somme de cent livres pour les interests des sommes avancées pour l'estape, qu'ayant fait faire lecture du jugement rendu par les Estats sur les impositions de ce dioceze de l'année 1689 et du procez verbal de l'assiette, il ne paroissoit point que le syndic eut rendu compte de la somme de cinq cent quarante livres imposée pour les reparations des chemins et qu'ils avoient remarqué que par les deliberations du dioceze, la communauté de la Redorte s'estoit soumise au payement des impositions a compter du premier janvier 1691 pourveu que le dioceze aquittat les arrerages, que, par une autre deliberation, ce dioceze representoit que par un usage de tout temps observé l'assiette retenoit tous les ans deux consuls qu'ils appellent vilageois et qui sont du nombre de ceux qui sont mandez pour la nomination des officiers, le droit d'assistance desquels vilageois n'estant pas employé dans l'estat de 1634, a esté toûjours payé du fonds du syndic n'estant pas juste qu'ils assistassent a l'assiette sans estre payez de leurs journées, et que l'estape de ce dioceze qui est d'une fort petite depence a esté baillée au forfait de la province a condition que le diocese supporteroit les interests des sommes qui seront avancées par l'estapier et que cette offre avoit esté preferée a celle de fournir l'estape, a la charge que le dioceze bailleroit seulement son credit, d'autant qu'il ne trouvoit point a emprunter.
Veu led. jugement, le procez verbal et departement de lad. assiette, les Estats ont approuvé l'imposition faite pour les milices et pour le reliquat du compte du receveur, ont ordonné et ordonnent aux Commissaires principal ordinaires et deputtez de l'assiette de se faire rendre compte de la somme de sept cent quarante livres imposée pour la reparation des chemins, leur faisant deffences d'imposer aucune somme pour les interests de celles qu'ils ont avancées pour l'estape qui ne pourra estre baillée qu'au forfait de la province, comme aussy qu'ils se feront encore rendre compte de la somme de cinq cent quarante livres pour les reparations des chemins imposée en 1689 et qu'ils termineront a l'amiable les differents du dioceze contre la communauté de Vergniolles, sinon et a faute de ce faire, que les poursuittes commencées contre lad. communauté seront continuées.

Impôts 16901213(03)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Mirepoix, moyennant quelques vérifications, en particulier au sujet des deux consuls appelés "villageois" qui ont droit d'assistance à l'assiette Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine