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Délibération 16911117(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16911117(01)
CODE de la session 16911029
Date 17/11/1691
Cote de la source C 7262
Folio 20r
Espace occupé 11,5 pages

Texte :

Du samedy dix septieme novembre president Monseigneur le cardinal de Bonsy.
Monseigneur l'archevesque de Toulouse et Monseigneur l'evesque de Viviers, Messieurs les barons de Villeneuve et de Castelnau de Bonnefons, les sieurs Capitouls de Toulouse et les sieurs Consuls de Nismes, de Narbonne et le scindic du Vivarez commissaires nommez pour examiner de quelle maniere la province pourra payer le don gratuit a Sa Majesté et faire les fonds necessaires pour pourvoir a toutes les autres despenses dont elle est chargée ont rapporté qu'ils ont commencé par faire un estat par estimation de ce a quoy pouvait monter toutes les susdites despenses et qu'ils ont trouvé qu'a l'egard des huit regiments de milice on devoit en faire le fonds a commencer du premier jour du present mois de novembre jusqu'a pareil jour de l'année 1692 et que cette despense revient pour ladite année a trois cent cinquante sept mil livres de laquelle somme on pouvoit distraire celle de soixante neuf mil livres qui doit provenir d'un sol d'ustancille qui se leve tous les ans sur les nouveaux convertis, Monsieur de Basville ayant assuré qu'il n'y a point d'occasion qui puisse donner lieu a la diminution de cette somme parce qu'il a esté pourveu aux habillements desdites milices et autres choses necessaires et que de cette maniere la province n'avoit a faire le fonds pour cette despense que de deux cent quatre vingt huit mil livres qui est neantmoins plus grande que celle qui est portée par la deliberation qui fut prise l'année derniere sur ce sujet a cause qu'il ne fut fait de reforme que de dix hommes par compagnie au lieu qu'on avoit fait esperer aux estats qu'elle seroit de quinze.
Que l'entretenement de deux regiments de dragons dont la province se trouve chargée revient pour une année entiere qui commencera le premier janvier 1692 a la somme de deux cent cinquante et trois mil cinq cent livres.
Que la despense du quartier d'hyver de cette année qui a commencé le premier jour du present mois de novembre pour cinq mois qui finiront au premier d'avril, celle du fourrage des trouppes qui demeureront dans la province pendant les sept mois de campagne qui finiront au premier de novembre 1692 et de celles qui pourroient y sejourner en quartier de rafraichissement au cas que le service du Roy le requit, ensemble le fourrage des aequipages de Messieurs les officiers generaux qui demeurent dans la province pour commander les trouppes a commencer aussy le premier jour du present mois de novembre sera plus grande qu'elle n'a esté l'année derniere, soit par la consideration d'un troisieme regiment de cavalerie qui a son quartier d'hyver dans la province, soit par l'augmentation qui a esté ordonnée par le Roy de dix maistres par compagnie tant de cavalerie que de dragons a commencer le premier de janvier 1692, et quoy que Monsieur de Basville ayt fait esperer la descharge du quartier d'hyver de ce troisieme regiment il y avoit toujours une augmentation de la despense pour les cinq sols du fourage qu'il faudroit fournir a ce troisieme regiment et pour le fourage de dix cavaliers et dragons d'augmentation par compagnie soit pendant trois mois de quartier d'hyver qui commenceront le premier de janvier 1692 soit pendant les sept mois de campagne et pendant le quartier de rafraichissemnt s'il leur en estoit donné, et que toutes les susdites despenses ayant esté estimées l'année derniere a cent trente mil livres reviendront cette année par estimation si Sa Majesté ne descharge pas la province des deux sols d'ustancille du troisieme regiment pendant le quartier d'hyver a cent quatre vingt mil livres.
Qu'outre lesdites despenses ausquelles on devoit pourvoir dans le cours de l'année 1692 et jusques aux Estats prochains ils ont encore examiné ce qui est deu de l'année presente pour ces mesmes despenses ausquelles on n'a pû pourvoir par emprunt comme il avoit esté deliberé et que sur cela les officiers de la province leur ont dit qu'ils n'ont pû trouver par emprunt au denier de l'ordonnance les sommes necessaires et qu'ils ont esté obligés d'emprunter a la place en divers temps pendant le cours de l'année suivant le pouvoir qui leur en avoit esté donné cinquante quatre mil sept cent livres d'une part, cinquante mil livres d'autre part et quarante trois mil livres d'autre, et qu'outre cela encore le sieur de Pennautier thresorier de la bourse avoit l'avance de la somme de cent mil livres qui avoit esté imposée l'année derniere pour pourvoir a partie des susdites despenses, que par le compte que les officiers en ont fait ils ont payé une partie desdites sommes prises a la place au moyen des emprunts qu'ils ont fait depuis et de ce qui a esté fourny par la ville de Toulouse et les vingt deux dioceses pour leur portion des deux cent mil livres qu'ils fournirent l'année derniere et qu'il n'en reste deu que soixante et dix sept mil cinq cent quatre vingt quatorze livres treize sols, les milices sont entierement payées jusqu'au premier jour du present mois de novembre et qu'a l'egard du fourage pour un regiment qui a resté dans la province pendant la campagne et des equipages de Messieurs les officiers generaux, il n'est deu que le mois d'octobre seulement dont Monsieur de Basville n'a pas fait encore la liquidation, qu'outre cette somme il est encore deu huit mois de l'entretenement de deux regiments de dragons qui finiront le dernier de decembre prochain 1691 et qui reviennent a cent soixante neuf mil cent livres et qu'il est deu encore aux dioceses et estapiers la somme de cent soixante sept mil soixante et dix neuf livres de reste de celle de quatre cent mil livres qui ne leur avoit pas esté payée pour partie de la despense par eux faite a la fourniture de l'estape pendant l'année 1689, lesquelles quatre dernieres sommes dont la province est obligée de faire incessamment le payement reviennent par estimation a celle de quatre cent vingt six mil quatre cent trente neuf livres.
Et partant que la province devoit pour toutes les susdites despenses tant du passé que pour l'année 1692 la somme de onze cent quarante sept mil neuf cent trente neuf livres.
Qu'ayant examiné de quelle maniere il pourroit estre pourveu au payement de ladite somme, le S[ieu]r de Pennautier thresorier de la bourse leur avoit dit que la province pourroit faire estat d'une somme de quarante mil livres que des creanciers employez dans l'estat des sommes deues par le Roy a la province a cause de l'emprunt fait cy devant de seize cent mil livres d'une part et quatre cent mil livres d'autre pour Sa Majesté vouloient laisser a la province, que Monsieur de Basville leur avoit dit que n'ayant pû conserver pour la province comme il avoit esté resolu l'année derniere l'entier fonds de l'ustancille sur les nouveaux convertis qui revient a soixante neuf mil livres a cause qu'il avoit fallû habiller lesdites milices, il avoit reglé un estat suivant lequel il se trouvera encore quarante quatre mil livres de reste dudit fonds, scavoir quatorze mil livres qui ont esté desja employeez a l'entretenement desdites milices et trente mil livres qui sont encore deues et dont la province se peut servir, qu'il estoit deu encore par quelques dioceses quarante sept mil trois cent livres de reste de leurs cottitez des deux cent mil livres que tous les dioceses devoient fournir en l'année 1691 par maniere d'emprunt, que la ville de Toulouse et les vingt deux dioceses pourroient encore emprunter et fournir a la province la somme de deux cent mil livres et que la province en son nom pourroit emprunter pareille somme, ce qui joint ensemble feroit un fonds de cinq cent dix sept mil trois cent livres. A quoy Messeigneurs les commissaires ont adjouté qu'il fut imposé l'année derniere pour les susdites despenses la somme de cent mil livres et qu'à supposer l'année 1692 egale a celle de l'année presente 1691, on pourroit aussy faire le fonds de pareille somme laquelle jointe a la procedure feroit celle de six cent dix sept mil trois cent livres et celle cy deduite de celle de onze cent quarante sept mil neuf cent trente neuf livres, il resteroit encore a faire le fonds de cinq cent trente mil six cent trente neuf livres.
Que Messieurs les commissaires n'avoient pas jugé a propos de prendre d'autre expedient que celuy de grossir de cette somme l'imposition de l'année prochaine et cependant comme il est necessaire de payer incessament ce qui peut estre deu de reste des susdites despenses jusqu'au premier jour du present mois de novembre et de pourvoir en mesme temps d'un fonds qui soit present pour payer l'entretenement des deux regiments de dragons pour les huit mois qui finiront le dernier decembre prochain et le quartier d'hyver qui a commencé ledit jour premier de novembre, ensemble le fourrage des equipages des officiers generaux, le sieur de Pennautier avoit offert d'avancer la somme de quatre cent cinquante mil livres et de se rembourser de ladite somme sur l'imposition. C'est pourquoy Messieurs les Commissaires estoient d'avis qu'il doit estre donné pouvoir aux scindics generaux d'emprunter la somme de deux cent mil livres et que la ville de Toulouse et les vingt deux dioceses doivent estre advertis de faire l'emprunt de pareille somme de deux cent mil livres pour en fournir chacun la quottité qui le concerne, laquelle ils ne pourront pas payer plus tard qu'au premier jour du mois de May, et comme la province a besoin de cette somme les dioceses doivent estre exhortez d'en emprunter incessament chacun leur portion et la faire remettre au thresorier de la bourse des estatz, auquel cas il leur sera payé l'interest a compter du jour qu'elle luy aura esté remise jusqu'au premier de May, sur lesquelles deux ommes faisant ensemble celle de quatre cent mil livres qui seront remises ez mains dudit thresorier de la bourse il retiendra celle de deux cent trente deux mil neuf cent vingt et une livres pour se payer de partie des sommes qu'il aura avancé et payera les cent soixante sept mil soixante et dix neuf livres du surplus aux dioceses et aux estapiers ausquels ladite somme est deue de reste de la fourniture de l'estape de l'année 1689 et que lorsqu'il sera procedé a la liquidation des sommes qui seront avancées par ledit sieur de Pennautier, il tiendra compte de celle qu'il aura receu sur les deux cent trente deux mil neuf cent vingt une livre a mesure que le fonds luy sera remis entre les mains soit de l'imposition, soit de l'emprunt.
Que dans leur conference ils ont encore examiné ce qui doit estre imposé dans le temps de l'escheance du premier terme, ce qui avoit esté reglé l'année deniere a un sixieme des sommes qui se trouveroient contenues dans les mandes des communaute, lequel sixieme n'avoit esté imposé que pour servir de fonds au thresorier de la bourse du tiers de l'imposition du don gratuit et pour le payement du tiers des deniers du Taillon, mais comme la province outre ledit don gratuit et les deniers du taillon est en obligation de payer un tiers de la despense que l'estapier general aura fait depuis le premier jour du mois de mars jusqu'à present aux termes portez par son bail et outre cela de payer un tiers de la despense de deux regiments de dragons, ils trouvoient que l'on pourroit pourvoir a toutes ces despenses en faisant payer par les Communautez a l'escheance du premier terme des impositions un cinquieme des sommes contenues dans la mande qui leur sera envoyée par les dioceses et que Sa Majesté devoit estre tres humblement suppliée d'ordonner au thresorier de l'extraordinaire des guerres de ne demander le fonds de l'entretenement des deux regiments de dragons qu'en trois payements egaux aux termes ordinaires des impositions au lieu que par l'establissement qui en avoit esté fait la province estoit obligée d'en faire le payement de deux en deux mois par avance et que les scindics generaux doivent estre chargés de faire des instructions pour les assiettes des dioceses qui leur marqueront de quelle maniere ils doivent faire mention dans la mande de chaque communauté du payement qu'elles doivent faire dudit cinquieme a l'escheance du premier terme et du surplus dudit premier terme ensemble du second tiers des impositions a l'escheance du second terme, et au surplus concernant le droit d'avance que la province doit payer au sieur de Pennautier thresorier de la bourse pour la payement qu'il doit faire du don gratuit mois par mois, comme l'imposition estoit l'année derniere la mesme que celle de l'année presente ledit sieur de Pennautier ayant reduit l'année derniere le droit d'avance a deux pour cent par payement pour tous les mois de l'année, il avoit offert d'en faire cette année l'avance sur le mesme pieds qui revient a soixante et onze mil cent treize livres dix neuf sols.
Surquoy il a esté deliberé que les emprunts faits a la place par les scindics generaux de la somme de cinquante quatre mil sept cent livres d'une part, de cinquante mil livres d'autre part et de quarante trois mil livres d'autre suivant le pouvoir qui leur en avoit esté donné demeurent approuvez.
Que pour payer une partie des sommes deues pour l'entretenement des milices et des dragons et autres despenses qui ont esté liquidées par Messieurs les Commissaires, la province se servira de la somme de quarante mil livres que des creanciers qui devoient estre payez du fonds qui a esté fait par le Roy en l'année 1691 pour acquitter des sommes qui ont esté prestées cydevant a Sa Majesté sur le credit de la province ont temoigné vouloir laisser, qu'a cet effet lesdits creanciers seront employez dans l'estat des debtes de la province et que pour l'ordre il sera fait mention dans la despense du compte et a la marge des articles particuliers desdits creanciers jusqu'à concurrence de la somme de quarante mil livres qu'ilz n'ont pas esté payez et qu'ilz ont esté employez dans l'estat des debtes propres de la province, de laquelle somme de quarante mil livres le sieur de Pennautier qui en a receu le fonds fera recepte dans le compte qu'il rendra en l'année 1692 et en fera despense conformement a la presente deliberation.
Que la province pourra encore se servir de la somme de trente mil livres deue de reste de l'ustancille de l'année presente 1691 qui se leve sur les nouveaux convertis et de celle qui est deue par aucuns dioceses de leur quote part de celle de deux cent mil livres qu'ils ont du payer a la province par emprunt en l'année presente 1691.
Qu'il sera donné pouvoir aux scindics generaux d'emprunter la somme de deux cent mil livres pour estre employée aux susdites despenses et que la ville de Toulouse et les vingt deux dioceses de la province emprunteront encore chacun leur part de pareille somme de deux cent mil livres qu'ils seront tenus de payer le premier de may 1692 pour tout delay au sieur de Pennautier ou au porteur de sa procuration et que les scindics generaux advertiront les dioceses dans le temps de la tenue des assiettes de faire incessament ledit emprunt afin que la province puisse employer cette somme aux susdites despenses pour diminuer d'autant le droit d'avance qu'elle seroit obligée d'en payer, que pour l'indemnité des dioceses qui payeront leur portion avant le premier de May l'interest leur en sera payé jusqu'au dit jour et que les dioceses qui en retarderont le payement en payeront les interests depuis le premier de May jusqu'à l'actuel payement de leur dite cottité, et au cas que les particuliers qui se presenteront pour prester aux dioceses leur portion de 200 000 l. susdites voulussent outre l'obligation du diocese celle de la province, il est donné pouvoir aux scindics generaux de leur en passer obligation quand ils en seront requis.
Que ce qui proviendra du sol d'ustancille qui sera levé en l'année 1692 sur les nouveaux convertis et qui monte a soixante neuf mil livres sera employé a partie desdites despenses.
Que l'imposition de ladite année 1692 sera grossie pour toutes les susdites despenses tant du quartier d'hyver que de l'entretenement des milices et des dragons ensemble pour les fourrages de la somme de cinq cent trente mil six cent trente neuf livres pour en estre fait despense conformement a la presente deliberation et qu'en attendant que les deniers de l'imposition puissent estre levés le sieur de Pennautier avancera jusqu'à la somme de quatre cent cinquante mil livres qui sera employée a payer celle de soixante et dix sept mil cinq cent quatre vingt quatorse livres treise sols deue depuis le premier jour du present mois de novembre de reste de la despense des milices, celle de cent soixante neuf mil cent livres deue aussy depuis le mesme jour pour la despense de huit mois de l'entretenement de deux regiments de dragons et de celle de douze mil cent soixante cinq livres dix sols deue pour le change des sommes empruntées a la place ou avancées sur l'imposition qui avoit esté faite en l'année 1691, et le surplus servira a partie de la despense des milices a compter du premier novembre 1691 ensemble du quartier d'hyver et des fourrages des equipages de Messieurs les officiers generaux, pour raison de laquelle avance de quatre cent cinquante mil livres il sera payé deux pour cent par payement au profit du sieur de Pennautier et employé a bon compte de la somme de quinze mil livres dans le departement des debtes et affaires de la province jusqu'a ce que la liquidation en puisse estre faite par les estats prochains.
Qu'a l'egard de la somme de deux cent mil livres qui doit estre empruntée par la province et de pareille somme qui doit estre empruntée par la ville de Toulouse et par les vingt deux dioceses, le sieur de Pennautier en emploira scavoir deux cent trente deux mil neuf cent vingt une livres pour partie des susdites despenses et la somme de soixante sept mil soixante et dix neuf livres restant sera par luy employée au payement de pareille somme deue aux dioceses et aux estapiers de reste de la fourniture par eux faites de l'estape de l'année 1689, du payement de laquelle somme il sera deschargé en rapportant les mandements endossez de quittances qui ont esté expediez en faveur desdits dioceses et estapiers, et au cas que ledit sieur de Pennautier recoive ladite somme de deux cent trente deux mil neuf cent vingt une livres auparavant qu'il ait avancé l'entiere somme de quatre cent cinquante mil livres cydessus, il en sera par luy tenu compte a la province pour estre le droit d'avance diminué a proportion.
Qu'il sera fait fonds dans le departement des debtes et affaires de la province de la somme de dix mil livres a bon compte des interests qui pourront estre deus de la somme de deux cent mil livres qui sera empruntée par la province a compter du jour de la passation des contracts jusqu'au dernier decembre 1692 et des interests qui seront deus aux dioceses et estapiers qui font la fourniture en l'année 1689 depuis le premier de janvier 1692 jusqu'au jour qu'ils sont payés de leur capital.
Que les dioceses advertiront les communautés par la mande qui leur sera envoyée pour les impositions qu'elles doivent payer au receveur en exercice a l'escheance du premier terme un cinquieme de toutes les sommes qui seront contenues dans la mande pour servir de fonds, scavoir au receveur general du taillon du premier terme du denier de sa recepte et au tresorier de la bourse d'un tiers du don gratuit, d'un tiers de la despense de l'entretenement des deux regiments de dragons, d'un tiers de ce,qui sera deu a l'estapier general sur les mandements qui luy seront expediéz par les Estatz pour la fourniture par luy faite depuis le premier de mars 1691 et d'une partie des autres despenses cy dessus mentionnées et qu'il sera dressé des instructions par les scindics generaux pour estre envoyées aux assiettes des dioceses dans lesquelles ils leur marqueront de quelle maniere les greffiers doivent advertir les communautés pour raison de l'imposition du cinquieme de la mande et qu'il est neantmoins loisible aux dioceses de faire leur entiere imposition en trois termes et payements egaux, comme aussy de ne comprendre dans le cinquieme de l'imposition que le cinquieme des impositions faites par la province, chargeant les scindics generaux de marquer aussy dans les susdites instructions ce qui devra estre payé a l'escheance du second terme pour ce qui sera deu de reste du premier et tout ce a quoy montera le second.
Que Sa Majesté sera tres humblement suppliée de descharger la province de l'entretenement des dragons et que jusqu'a ce le payement dudit entretenement ne sera fait par le thresorier de la bourse au thresorier de l'extraordinaire des guerres qu'en trois termes et payements egaux, scavoir aux premiers jours des mois de juin, de septembre et decembre et qu'il sera fait fonds dans le departement des debtes et affaires de la province de la somme de soixante et onze mil cent treize livres dix neuf sols au profit du sieur de Pennautier thresorier de la bourse a laquelle revient le droit d'avance a raison de deux pour cent par payement suivant la liquidation qui en esté faite par Messieurs les Commissaires pour le payement qu'il doit faire du don gratuit en douze payements egaux mois par mois et de la somme de vingt mil livres a bon compte de ce a quoy montera la remise dudit don gratuit a deux pour cent au thresor royal et neantmoins que Sa Majesté sera tres humblement suppliée par Messieurs les deputés qui iront a la cour de vouloir disposer des fonds dudit don gratuit en sorte que la province ne soit pas obligée de le porter au thresor royal et qu'elle puisse epargner les frais de ladite remise et que Monsieur de Basville sera prié de la part de l'assemblée par les scindics generaux d'en escrire a Monsieur de Ponchartrain.

Gestion comptable 16911117(01)
Apurement et clôture de comptes
Le Trésorier de la Bourse, comme l'année dernière, se contentera de 2% pour son droit d'avance pour le don gratuit (71 113 l. 19 s.) et percevra 20 000 l. pour son droit de remise Action des Etats

Gestion financière et comptable

Opérations de crédit 16911117(01)
Emprunts de la province
Pour faire face aux diverses dépenses, la province empruntera 200 000 l.; approbation de trois emprunts déjà faits par les syndics généraux (54 700 l., 50 000 l. et 43 000 l.) Action des Etats

Gestion financière et comptable

Opérations de crédit 16911117(01)
Emprunts des diocèses
La ville de Toulouse et les 22 diocèses seront avertis qu'ils doivent emprunter 200 000 l. comme l'année précédente Action des Etats

Gestion financière et comptable

Impôts 16911117(01)
Impôts dans la province
A l'échéance du premier terme, il faut payer un tiers du don gratuit, un tiers du taillon, un tiers de l'étape du 01/03/91 à maintenant, et un tiers de la dépense des 8 régiments de dragons Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Doléances mentionnées dans les délibérations 16911117(01)
Impôts dans la province
Que le roi dispose des fonds du don gratuit pour que la province ne soit pas obligée de le porter au Trésor royal et puisse épargner le droit de remise dû au Trésorier de la Bourse Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Relations avec les commissaires du roi 16911117(01)
Intercession
Basville sera prié d'écrire à Ponchartrain pour que le roi dispose des fonds du don gratuit afin que la province ne soit pas obligée de le porter au Trésor royal et puisse épargner le droit de remise dû au Trésorier de la Bourse Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Affaires militaires 16911117(01)
Logement et mouvement de troupes; quartier d'hiver
Pour régler dettes (milices, entr. 2 rég. de dragons, fourrages, étape de 1689) et dépenses de 1692 (milices, dragons, quart. d'hiv., fourrages) soit 1 147 939 l. : impos. (530 639 l.), emprunt (400 000 l.), avance du Trés. de la B. (partie de 450 000 l.) Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Doléances mentionnées dans les délibérations 16911117(01)
Logement et mouvement de troupes; quartier d'hiver
Que le roi décharge la province de l'entretien des dragons et en attendant en autorise le paiement au trésorier de l'extraordinaire des guerres en trois termes égaux et non de 2 mois en 2 mois par avance Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Impôts 16911117(01)
Mode d'acquittement
Les syndics généraux indiqueront aux diocèses qu'ils pourront soit payer un tiers des impositions au premier terme, soit ne payer qu'un cinquième (au lieu d'un sixième l'année précédente), le surplus étant payé avec le deuxième tiers au second terme Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16911117(01)
Mode d'acquittement
Pour régler dettes (milices, entr. 2 rég. de dragons, fourrages, étape de 1689) et dépenses de 1692 (milices, dragons, quart. d'hiv., fourrages) soit 1 147 939 l. : impos. (630 639 l.), emprunt (400 000 l.), avance du Trés. de la B. (partie de 450 000 l.) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Religion 16911117(01)
Réformés et nouveaux convertis
Le reste des 69 000 l. du sol d'ustensile levé sur les nouveaux convertis en 1691 (30 000 l.) et celui qui sera levé en 1692 seront employés à payer des dépenses militaires Action des Etats

Religion