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Délibération 16911126(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16911126(03)
CODE de la session 16911029
Date 26/11/1691
Cote de la source C 7262
Folio 36v
Espace occupé 3,75 pages

Texte :

Monseigneur l'archevesque de Toulouse et Monsieur le baron de Villeneuve, les sieurs Capitouls de Toulouse et les sieurs Consuls de Nismes ont rapporté que Messieurs les deputés qui sont de retour de la cour ont fait examiner les seuretes que la compagnie doit prendre en payant a Monsieur le Prince d'Harcourt la somme de quarante mil livres en laquelle la province a esté condamnée envers luy par arrest du 2 octobre 1691 et qu'il leur a esté dit par les sieurs Billard et Issaly advocats au parlement de Paris consultez sur ce sujet que la province pouvoit payer Monsieur le Prince d'Harcourt comme estant aux droits de Dame Marie de Montlaur par son testament du 21 janvier 1672 et lad. Dame Marie de Montlaur aux droits de Monsieur le Marechal d'Ornano, colonel des bandes corses, gouverneur du Pont Saint Esprit et qui avoit fait lesdites fortifications, comme son heritiere par son testament du 9 octobre de l'année 1616 et sur la difficulté qui avoit esté faite que Dame Marie de Montlaur avoit fait une donnation universelle en faveur de Madame d'Ornano Comtesse d'Harcourt par son contract de mariage avec Monsieur le Comte d'Harcourt, du 12 juillet 1645, lesdits advocats avoient jugé a propos que la province pourroit payer a Monsieur le Prince d'Harcourt comme heritier de Madame de Montlaur parce qu'elle s'estoit reservée toutes les debtes actives par ledit contract de mariage et qu'ainsy Monsieur le Prince d'Harcourt pourroit exercer ses actions comme heritier en vertue du testament de l'année 1672 et que la province devant payer a Monsieur le Prince d'Harcourt, il n'estoit plus question que de trouver ses suretez dans le payement, qu'ils ont trouvé que par arrest contradictoire du conseil d'estat rendu au rapport de Monsieur de Pontchartrain la province a esté condamnée envers Monsieur le Prince d'Harcourt en qualité d'heritier et comme estant aux droits de feu dame Marie de Montlaur veuve de Monsieur le Marechal d'Ornano et son heritiere a la somme de quarante mil livres a laquelle Sa Majesté a reduit toutes les pretentions et demandes faites au sujet de la construction de la citadelle du Pont Saint Esprit tant en principal qu'interests frais et despens, lad. somme par imposition ou par emprunt, scavoir vingt mil livres dans le cours de l'année 1691 et pareille somme dans l'année 1692, qu'il leur a esté dit par les officiers de la province que Madame la Princesse d'Harcourt comme fondée de procuration de Monsieur le Prince d'Harcourt son mary en datte du 10 may 1690 avoit fait transport de ladite somme au sieur Pierre Thomé thresorier general des escuries du Roy le 11 octobre de ladite année pour la recevoir des scindics generaux de la province en execution de l'arrest du conseil du 28 fevrier 1663 et 11 juillet 1684, que ledit acte de transport avoit esté signifié audit scindic le 3 septembre 1690, que depuis il en avoit esté fait un second audit sieur Thomé par ladite Dame en consequence de la mesme procuration le 21 octobre suivant de la somme de trente mil livres, faisant avec celle de dix mil livres cedée par ledit sieur Thomé a Monsieur Corbinelli par acte passé le mesme iour devant notaire en la presence et du consentement de ladite Dame celle de quarante mil livres au payement de laquelle la province avoit esté condamnée par le susdit arrest du Conseil du 2 octobre dernier et qu'il y avoit des personnes en cette ville qui portoient la procuration du sieur Thomé pour recevoir la somme de dix mil livres a bon compte de celle de trente mil livres qui luy estoit deue de reste et en mesme temps aussy la procuration de Monsieur Corbinelly pour recevoir la somme de dix mil livres a luy cedée par ledit sieur Thomé, qu'ils n'avoient pas crû que la province peut payer ladite somme de vingt mil livres sur les procurations desdits Sieurs Thomé et Corbinelly parce qu'il estoit necessaire que le Prince d'Harcourt donnat son acquiecement audit arrest et qu'il agreat les transports faits par Madame la Princesse d'Harcourt au sieur Thomé et par ledit sieur Thomé au sieur Corbinelli et que pour ne pas retarder l'execution de cette affaire ils auroient esté d'avis de faire un projet de l'acte qui doit estre fait par Monsieur le Prince d'Harcourt afin qu'apres la separation des Estats les scindics generaux puissent consommer cette affaire, auquel effet il leur sera donné pouvoir d'emprunter la somme de vingt mil livres pour estre payée au sieur Thomé et au sieur Corbinelly pourveu qu'il leur apparoisse du consentement de Monsieur le Prince d'Harcour et que la somme de vingt mil livres restant sera imposée dans le departement des debtes et affaires de la province qui sera fait pour l'année prochaine 1692 pour estre payée audit sieur Thomé en rapportant par luy la main levée d'une saisie faite par le sieur Petit conseiller au parlement de Rouen pour la somme de treize cent livres sur Monsieur le Prince d'Harcourt et a la charge aussy qu'il n'ayt point d'autre empeschement, comme aussy que les scindics generaux retireront la production faite a l'Instance au Conseil. Surquoy lecture ayant esté faite du projet de l'acte qui doit estre passé par Monsieur le Prince d'Harcourt, il a esté deliberé qu'il est donné pouvoir aux scindics generaux d'emprunter la somme de vingt mil livres pour estre payée scavoir dix mil livres au sieur Thomé et dix mil livres au sieur Corbinelly au cas toutesfois que Monsieur le Prince d'Harcourt acquiece aud. arrests et qu'il agrée les transports faits par Mad. la Princesse d'Harcourt au sieur Thomé et par led. sieur Thomé au sieur de Corbinely et qu'il sera imposé la somme de vingt mil livres dans l'estat des debtes et affaires de la province pour estre payée au sieur Thomé en l'année 1692 en rapportant par luy la main levée de la saisie faite par le sieur Petit pourveu toutesfois qu'il n'y ayt point d'empeschement tant de la part dudit sieur Prince d'Harcourt que de celle dud. sieur Thomé.
Les Estats ayant besoin de la somme de vingt mil livres pour l'employer aux affaires de la province ont deliberé que ladite somme sera empruntée par les scindics generaux de telles personnes et aux meilleures conditions qu'ils trouveront n'excedant pas toutefois le denier dix huit de l'ordonnance du Roy, l'assemblée leur donnant pouvoir de passer pour raison dudit emprunt touts contrats d'obligation ou de constitution de rente et d'obliger les biens du general de la province au profit de ceux qui en feront le prest, a la charge neantmoins que les sommes qui seront remises ez mains du thresorier de la bourse ou de ses commis ayant charge expresse de luy pour l'employer suivant les ordres qui luy en seront donnez. Et a esté arresté qu'il ne sera fait qu'une expedition de la presente deliberation laquelle sera en parchemin, et deschargé par les mesmes notaires qui recevront les contrats d'obligation ou de constitution de rente a mesure que les emprunts seront faits

Opérations de crédit 16911126(03)
Emprunts de la province
Pouvoir donné aux syndics gén. d'emprunter 20 000 l. pour payer la moitié de 40 000 l. que la province a été condamnée à verser au prince d'Harcourt, comme héritier de la maréchale d'Ornano (construction de la citadelle du Saint-Esprit par le maréchal) Action des Etats

Gestion financière et comptable

Impôts 16911126(03)
Impôts provinciaux
Imposition de 20 000 l. pour payer la moitié de 40 000 l. que la province a été condamnée à verser au prince d'Harcourt, comme héritier de la maréchale d'Ornano (construction de la citadelle du Saint-Esprit par le maréchal) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine