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Délibération 16911129(02)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
16911129(02) |
CODE de la session |
16911029 |
Date |
29/11/1691 |
Cote de la source |
C 7262 |
Folio |
40v |
Espace occupé |
17,5 pages |
Texte :
Messeigneurs les Evesques de Rieux et de Mende, Messieurs les barons de Villeneuve et de Lenta, les Sieurs Capitouls de Toulouse, les sieurs consuls de Montpellier, le sieur diocesain d'Alby et le sieur consul de Gignac commissaires nommés pour examiner l'affaire dudit diocese de Saint Pons, ont dit que l'assemblée avoit esté informée par la plainte que Monseigneur l'Evesque de Saint Pons avoit porté dans cette compagnie au nom de son diocese du sujet et de l'estat du procez qui est entre le scindic et le sieur Juin receveur, qu'ayant esté nomméz pour examiner la gestion du scindic par rapport a un certain memoire qui a esté respandû dans les communautés de ce diocese et envoyé audit seigneur Eveque de la part du sieur Juin par un gentilhomme nommé Monsieur de Cesseras, par lequel memoire on a pretendu faire voir que le scindic avoit plus de quatre vingt mil livres devers luy, messieurs les commissaires avoient crû que pour agir dans cet examen d'une maniere qui respondit a l'importance de la delation et au soin que les estats prennent tous les ans d'examiner les impositions des dioceses sur les doubles originaux qu'on leur remet de tous les comptes et departements et du procez verbal de l'assiete ils devoient suivre article par article les faits avancés dans le memoire du sieur Juin et dans un factum ou instruction qu'on venoit de leur donner, ensemble les responses du scindic avec ses pieces, qu'après avoir employé plusieurs seances a cet examen ils avoient fait appeller le sieur Juin dans leur assemblée lequel après avoir protesté qu'il ne reconnoissoit d'autres juges que la cour des aydes seroit entré neantmoins sous cette protestation dans l'eclaircissement des articles du memoire dont il s'agit.
Que dabord le sieur Juin avoit denié que le memoire qu'il avoit dressé pendant l'esté dernier et qui a donné lieu au procez criminel que le scindic a intenté contre luy eut aucun tiltre et il remit a Messieurs les commissaires pour la justification de ce fait un certificat du greffier de la cour des aydes. Et venant au sujet pour lequel il avoit composé le memoire en question, il dit que la chambre des comptes luy avoit mis en souffrance quelques articles de son compte montant environ quatre mil livres et qui regardent les interests des sommes empruntées par plusieurs communautés affligées de la secheresse dont le scindic refusoit de luy fournir des quittances quoy qu'il les en eut sommé par acte, il avoit composé cet escrit et l'avoit fait presenter a Monseigneur l'Evesque de Saint Pons afin qu'il luy plut y remedier et prevenir le procez dans lequel luy Juin estoit obligé d'entrer contre le scindic pour la remise de ces pieces.
Aquoy il fut respondu de la part du scindic qu'on pouvoit juger que la pretendue necessité de la remise de ces quittances pour quatre mil livres n'estoit pas le veritable sujet pour lequel il avoit composé le memoire qui aboutit a faire voir une gestion vitieuse de plus de quatre vingt mil livres, qu'il eut donc fallu reduire sa demande a la remise de ces quittances au lieu que la plus part des articles de son memoire roule sur des matieres qui n'ont point de rapport a cette pretention, que le memoire remis par le scindic au greffe du seneschal de Carcassonne avec ce tiltre (Instruction pour ceux qui assisteront aux estats prochains l'année 1691 a l'examen des comptes que le scindic du diocese de Saint Pons a rendu a l'assiete derniere du diocese et pour prouver qu'il a par deverz luy plus de quatre vingt mil livres) estoit le mesme qui avoit esté presenté de la part dudit Juin a Monseigneur l'Evesque de Saint Pons et qu'il paroissoit clairement que le sujet pour lequel ledit Juin a retranché ce tiltre dans le second memoire qu'il a remis au greffe de la cour des aydes un mois apres avoir esté decreté d'authorité du seneschal de Carcassonne, c'est parce qu'il commencoit a sentir les suittes facheuses d'une delation aussy considerable dans le tiltre qu'est la detention de plus de quatre vingt vingt mil livres se trouvat tout d'un coup reduite par son propre aveu au seul deffaut de la remise de quelques acquits pour la somme de quatre mil livres, et qu'enfin le sieur Juin autheur de ce memoire reconnoissant dans le tiltre que les Estats estant les juges des faits en question cela detruisoit la conduite qu'il se trouve obligé de tenir presentement de recourir a la cour des aydes ou il espere de trouver du support, que le scindic a fait remarquer encore que le sieur Juin s'estoit fait une si grande habitude de dire que le scindic avoit de grosses sommes par devers luy qu'encore que la crainte du chatiment le rendit presentement plus moderé il n'avoit pu s'empescher de mettre dans le septiesme article du factum imprimé qu'il vient de distribuer que le scindic a devers luy vingt sept mil six cent trente cinq livres, que ce tiltre qui est le precis de tout le memoire si contraire a la verité a obligé Monseigneur l'Evesque de Saint Pons d'en porter plainte, plusieurs communautés n'ayant pas voulu nommer des collecteurs qu'après l'escheance du premier terme parce u'elles comptoient que le scindic avoit quatre vingt mil livres pour y satisfaire, d'autres plus credulles envoyerent leurs deputés a Saint Pons pour faire le descompte de ce soulagement et ce bruit si prejudiciable au recouvrement des deniers du Roy et au repos du diocese fut revestu du propre caractere de la verité qui est ne se cacher pas, par l'envoy public de ce memoire que fit le sieur Juin a Monseigneur l'Evesque de Saint Pons, que cette revolte des communautés et des particuliers contribuables aux tailles et la diffamation generalle de sa gestion et de tous ceux qui avoient assisté aux assietes depuis plusieurs années avoit forcé ledit scindic de commencer un proces criminel devant les juges ordinaires.
Qu'après cet exposé des dires du sieur Juin et du scindic concernant le tiltre du memoire on proceda a l'examen des premier et second articles qui semblent charger d'abord le scindic de la somme de quatre vingt mil huit cent huit livres pour raison de deux emprunts, l'un de trente six mil huit trois cent cinquante deux livres fait en 1680 pour payer la moitié de la taille de vingt et une communautez de la plaine de ce diocese en non valeur a cause de l'extreme secheresse qui affligea cette partie du diocese de S(t) Pons cette année la de mesme que plusieurs autres paroisses voisines des dioceses limitrophes, et le second emprunt de quarante quatre mil quatre cent soixante livres fait en l'année 1684 pour payer les deux tiers de la taille de dix et neuf de ces mesmes communautéz a cause de l'extreme secheresse arrivée en l'année 1688 et le sieur Juin connut que si ces sommes avoient esté empruntées par le scindic elles avoient esté en mesme temps remises ez mains des receveurs pour la descharge de ces mesmes communautéz, scavoir la somme de trente six mil trois cent cinquante deux livres au sieur Auzieres suivant ses quittances du 26 [e] d'aoust 1680 dont le scindic rendit compte a l'assiete le 10 avril 1687 ce qui fut approuvé par les estats dans la mesme année et le tout verifié par messieurs les commissaires president pour le Roy le 24[e] decembre 1685 et la somme de quarante quatre mil quatre cent soixante six livres audit sieur Juin receveur suivant dix neuf de ses quittances des mois de janvier et fevrier 1684 dont le scindic a rendu compte a l'assiete le deux may 1684 ce qui fut approuvé par les estats la mesme année et le tout verifié par Messieurs les Commissaires presidents pour le Roy le 4[e] decembre 1685, et qu'ainsy le scindic n'avoit rien en ses mains de ses deux sommes. Surquoy ledit sieur Juin declara qu'il n'avoit parlé de ces deux emprunts que parce qu'il estoit necessaire de le faire pour l'intelligence de l'article suivant.
Que l'on passa ensuite a l'examen du troisieme article de seize cent cinquante livres provenant du droit de leveures de la moitié des tailles desdites vingt et une communautéz que les collecteurs de l'année 1680 s'attribuoient quoyque le diocese eut pourveu par l'emprunt au payement de cette moitié ainsy qu'on vient de dire, lesquelles leveures l'assiete de l'année 1687 chargea le sieur Salauze scindic de retirer des mains des collecteurs et d'en compter au diocese suivant un avis donné par le sieur de Montbel scindic general et un ordre de Monsieur Daguesseau intendant, surquoy messieurs les commissaires ont dit qu'encore que la repetition de pareilles leveures sur des collecteurs de communautéz desolées qui sont eux mesmes la plus part insolvables fut si difficile qu'il en est mesme deu encore partie, il leur avoit paru neantmoins que le diocese avoit fait compter de ces leveures par les heritiers de feu Salauze scindic a l'assiete le 9 mars 1682 et que le compte fut rapporté aux estats de la mesme année et que dans le compte respectif que le corps du diocese et les communautez brulées par la secheresse s'estoient rendus, cet article estoit le premier en recette et qu'ainsy on ne pourroit faire aucune demande au scindic de cette somme de seize cent cinquante livres.
Qu'a l'egard du 4[e] article des quinse mil cinq cent quatre vingt cinq livres dont le Roy fit don en l'année 1680 pour soulager les vingt et une communautés affligées par la secheresse de partie de l'emprunt fait en cette année la messieurs les commissaires ont dit qu'apres avoir repassé sur les actes qui justifient l'employ de cette somme ils avoient trouvé que Salauze scindic du diocese en ayant receu dix mil trois cent quatre vingt dix livres des mains du sieur Juin le 19 aoust 1680 pour aller porter le payement a Toulouse a des creanciers du prest des trente six mil trois cent cinquante deux livres suivant la clause de leur contract, il en avoit payé au sieur Vidal quatre mil livres suivant sa quittance du 26 aoust 1680 receue par Condamine notaire de Toulouse qui a esté exhibée a Messieurs les Commissaires, que les autres creanciers n'ayant pas voulu recevoir de leur payement faute d'avoir esté adverty six mois a l'avance, led. Salauze revenant chez luy avec son argent estoit decedé dans ce lieu de Rieux au diocese de Narbonne, jour de sa maladie, que son beau frere qui fournissoit l'estape du diocese y ayant accouru ne trouva que deux mil quatre cent quarante trois livres qu'il receut des mains de l'hotesse du deffunt et qu'il se servit pour le fournissement de l'estape de cette somme qui avoit chomé en ses mains jusqu'à l'escheance des obligations pendant qu'il estoit obligé d'emprunter de l'argent au change a douze pour cent pour subvenir a la despense du passage des trouppes, que le vol du restant desdites dix mil trois cent quatre vingt dix livres qui estoit de trois mil neuf cent quarante sept livres avoit donné lieu a diverses procedures criminelles d'authorité de la cour des aydes lesquelles n'ayant pas produit une conviction contre les accuséz la question s'est enfin reduite a scavoir si c'estoit sur le diocese ou sur les vingt et une communautéz que devoit tomber cette perte laquelle question les parties avoient remise a Monsieur de Basville et qu'elles en attendoient la decision, que le paren sur (?) des quinze mil cinq cent quatre vingt cinq livres donné par le Roy montant a cinq mil cent quatre vingt quinze livres restéz entre les mains du sieur Juin qui entra en exercice en 1681 fut imposé par luy sur les tailles courantes de six desdites vingt et une communautez de concert avec le sieur Dor greffier du diocese lequel se trouvant le seul officier du diocese depuis la mort de Salauze scindic jusques a la tenue de l'assiette qui en devoit nommer un autre fournit des acquis audit Juin desdites cinq mil cent quatre quinze livres et receut en mesme temps des quittances a concurrence de pareille somme pour pouvoir la repeter sur lesdites communautéz extraordinairement affligées fut charitable il fut commode au sieur Juin qui se paya de leurs cottités par un virement des quittances et qu'il resulte de ce qu'on vient de dire que si cette somme de cinq mil cent quatre vingt quinze livres n'a pas esté employée d'abort suivant sa premiere destination ce divertissement a esté fait par ledit sieur Juin et par Dor, et qu'au fond cette liberalité du Roy reviendra a sa destination puisque Monsieur de Basville a ordonné que ces communautez payeroient dans six années ce qu'elles devoient des arrerages des impositions, que tous ces faits justifiéz par les actes ont esté connus aux estats et la conduite de l'assiete approuvée, que le diocese a fait raison en capital et interests aux vingt et une communautéz bruslées tant des deux mil quatre cent quarante trois livres trouvées apres la mort de Salauze que de cinq mil cent quatre vingt quinze livres prestéz a six d'entre elles dans les comptes qu'ils se sont rendus qui a esté exhibé a Messieurs les commissaires et enfin qu'en tout cela il n'y a rien qui donne lieu de dire que le scindic a par devers soy lesdites quinze mil cinq cent quatre vingt cinq livres.
A l'egard du cinquiesme article de la somme de trois mil quatre cent livres donnée par le Roy en l'année 1687 en consideration de la secheresse de l'année 1680 le scindic convint qu'il l'avoit receue et cent quatre vingt quatorze livres audela de la liberalité de sa Majesté. Mais que cette somme estoit entrée dans le payement qui fut fait de la somme de quatre mil livres au sieur Glotton un des creanciers suivant sa destination et par sa quittance du 2 decembre 1682 receue par Comdamine notaire de Toulouse rapportée a l'assiete du mois d'avril 1683 et approuvée par les estats de la mesme année et qu'elle a esté exhibée a Messieurs les Commissaires.
Quant au sixieme article ou il est dit qu'en l'année 1687 le Roy donna pour le mesme sujet sept mil livres au diocese de Saint Pons le scindic convint encore d'avoir receu cette somme des mains du sieur Juin. Mais qu'il en rendit compte a l'assiete le 2 may 1685 et l'employa avec deux cent livres audela au payement des creanciers scavoir deux mil livres au sieur Folquier procureur de Besiers creancier suivant la quittance du sixieme d'avril 1686 receu par Romieu notaire de Besiers et cinq mil deux cent livres au sieur Medaille sequestre des effets de Pierre et André Guy fugitifs nouveau convertis par quittance du 4 avril 1687 receue par Arbanere notaire de Montagnac. Mais que l'assiete de l'année 1686 n'ayant pas trouvé la seureté du diocese dans ce payement delibera que le scindic retireroit cette somme et en payeroit un autre creancier en capital et en interest ce qui fut executé et cette somme de cinq mil deux cent livres avec l'interest a esté payée au sieur Jacques Dortouls creancier de plus grande somme suivant sa quittance du 23 juillet 1688 receue par Amblaud notaire de Saint Pons de quoy il fut rendu compte aux assietes des années 1686, 1687 et 1689 qui fut examiné et approuvé par les Estats tenus ez mesmes années, ces trois quittances ayant esté exhibées a Messieurs les Commissaires.
Le septieme article qui est couché en des termes differends dans le memoire qui a fondé la procedure de Carcassonne et de celuy qui a esté posterieurement remis par le sieur Juin au greffier de la cour des aydes de Montpellier contient un raisonnement qui va a dire qu'il faut que le scindic n'ayt pas employé les susdites sommes données par le Roy au payement des creanciers par ce qu'il a fait imposer annuellement a l'assiete depuis l'année 1681 jusques en 1690 la somme de dix sept cent trente une livres pour l'interest du premier emprunt et celle de deux mil quatre cent soixante et dix livres pour l'interest du second emprunt d'ou il conclud qu'il faut que le scindic ayt par devers luy vingt sept mil six cent trente cinq livres. Surquoy il fut observé d'abord que cette presomption ne pouvoit pas estre alléguée pour les sommes capitales après qu'on venoit de verifier sur le bureau par les propres quittances des creanciers les payements des capitaux dont nous venons de parler, il fut encore remarqué que tous les emprunts ayant esté fait au denier dix huit a l'exception d'une petite somme de huit cent livres, l'interest du premier emprunt de trente six mil trois cent cinquante deux livres reviendroit annuellement a deux mil dix neuf livres si on n'avoit fait aucunes deductions des interests des capitaux acquitéz, d'autant plus que cet emprunt ayant esté fait a Toulouse sous la stipulation d'y porter tous les ans les interests aux creanciers il y a tous les ans a faire quelques frais pour ce payement, qu'au surplus messieurs les commissaires s'estant fait representer un estat du payement des interests depuis l'année 1680 jusques en l'année 1690 inclusivement observerent que dans les trois premieres années qui suivirent l'emprunt on n'imposa pas tout le montant des interests comme ez années 1682 et 1683 et qu'il ne fut imposé que onze cent trente sept livres la premiere et onze cent trente livres la suivante, parce que les vingt et une communautez qui les devoient supporter estoient si eloignées de pouvoir acquitter les charges extraordinaires qu'il fallut comme il a esté desja remarqué que le diocese emprunta encore en 1683 pour les soulager des charges ordinaires. Mais qu'en l'année 1684 on augmenta l'imposition jusques a deux mil deux cent soixante et seize livres pour suppleer en partie aux arrerages de ces interests ou frais d'emprunts avancez par le diocese et que finalement le diocese et ces communautez s'estant rendu compte reciproquement de tous les interests imposéz en estoient demeuréz d'accord, de maniere qu'il n'y avoit rien dans cette gestion de laquelle le scindic avoit rendu compte tous les ans et qui avoit esté ratifiée par toutes les personnes interessées dont il put etre blasmé ny responsable.
Qu'au surplus comme le sieur Juin avoit repandû dans le monde que le scindic prenoit annuellement cinq cent quatre vingt dix livres pour les frais de l'administration des interests du payement faits aux creanciers sous pretexte de quelques termes ambigus du preambule du departement de 1689, le scindic fit voir par le compte qu'il rendit a l'assiete de l'année 1690 du montant de ce despartement qu'il n'avoit employé cette année la que trente sols pour les frais de la susdite gestion, que si dans les années precedentes les articles des frais estoient tantost plus fort tanstot plus faibles, cela provenoit de ce que le scindic ne trouvoit pas tousjours de voyes assurées pour faire compter sans frais les interests aux creanciers dans la ville de Toulouse comme le diocese s'y estoit assujety et qu'il falloit quelques fois aller a Toulouse particulierement quand il y avoit des precautions a prendre pour le payement de quelque capital, mais que cette despense a esté si eloignée dans les plus fortes années, de l'allegation du sieur Juin que le scindic ne compta pour frais que trente sols en 1688, vingt six livres dix sols en 1687, vingt trois livres quinze sols en 1686, quinse livres en 1685, soixante livres en 1684, vingt six livres en 1683, et cent quinze livres en 1682 parce que le scindic fut obligé de demeurer plus longtemps a Toulouse tant pour payer le sieur Glouton que pour des changements de creanciers.
Et pour ce qui est des interests du second emprunt comme c'est sur le deffaut de la remise des quittances des particuliers creanciers que le sieur Juin se retranche presentement a cause des souffrances de ses comptes et qu'il dit qu'il a esté obligé de dresser le memoire en question, Messieurs les commissaires ont dit que les interests de vingt sept mil six cent trente cinq livres se reduisoient a ce que Folquier dont le capital de deux mil livres avoit esté acquité en l'année 1686 estoit employé pour cent onse livres aux despartements subsequents et que Dortouls dont la creance estoit diminuée par le payement de la somme capitale de cinq mil deux cent livres se trouvoit employé pour deux cent quatre vingt neuf livres au despartement de 1689, surquoy le scindic fit observer que le sieur Juin ne pouvoit pas se vanter d'avoir donné l'avis de cette pretendue decouverte puisque dès l'année 1690 un an auparavant qu'il ne fit son memoire l'assiete ayant reconnu ce vice de clerc l'avoit reparé, que tous ceux qui scavent ce que c'est que compte ne seront pas surpris que dans des despartements de dix années du diocese qui roulent sur deux milions d'imposition il y ayt eu un vice de clerc de si petite consequence dont personne ne pouvoit profiter et auquel mesme la creance de Dortouls qui subsiste encore en partie peut avoir donné lieu, mais que ce vice de clerc n'a jamais pû aller au profit du scindic puiqu'il a fait tous les ans entiere recepte du montant des despartements dans le compte qu'il a rendu aux communautez bruslées par la secheresse ainsi que le scindic du diocese l'a fait voir a Messieurs les Commissaires, de maniere que le scindic ne pouvoit avoir par devers lui aucune somme des interests du second emprunt non plus que du premier, mais comme le sieur Juin coloroit son veritable dessein lorsqu'il a composé le memoire du refus fait par le scindic de lui remettre les quittances des creanciers particuliers, le scindic prioit d'observer que s'agissant d'emprunts concernant certaines communautéz en particulier dont le scindic s'estoit obligé de payer les interests, le despartement n'obligeoit le receveur a rapporter d'autre acquit que celui du scindic, lequel estant entre les mains dudit sieur Juin il demeuroit suffisament deschargé.
Messieurs les Commissaires ont encore fait observer que l'esclaircissement donné sur les articles precedents servoit de response aux 8, 9 et 10 articles du memoire du sieur Juin qui ne regardoient que l'interest des sommes données par le Roy.
Que l'onzieme article concernant les interests de seize cent cinquante livres a recouvrer sur les collecteurs dont on a parlé au troisieme article de ce rapport regardoit proprement les heritiers de feu Salauze. Mais qu'on voyoit clairement que ce recouvrement de deniers ramenéz par l'aeconomie du diocese se fait sur des gens si miserables et est si difficile qu'on sera trop heureux d'en toucher le principal quoy que le diocese en ait tenu compte aux communautez bruslées.
Que le dousieme article demeure esclaircy au moyen de ce qui a esté dit sur le septieme touchant l'inegalité des impositions des interests.
Que le fait contenu au treizieme article ou le sieur Juin dit que le scindic doit environ mil livres de l'emprunt fait en l'année 1684 qui fut de quarante quatre mil quatre cent soixante six livres puisqu'il ne presta auxdites communautéz qu'environ quarante trois mil quatre cent soixante six livres, paroissant une conviction manifeste contre le scindic et se trouvant dans les deux memoires et factum dudit sieur Juin, parut aussy a Messieurs les Commissaires meriter une singuliere attention de leur part d'autant plus que ce fait est avancé par le sieur Juin qui a receu cette somme et en a fourny des quittances, que cette consideration les avoit obligés de faire representer lesdites quittances en la presence du sieur Juin au nombre de dixneuf, lesquelles ayant esté reconnues par luy se trouverent monter a l'entiere somme de quarante quatre mil quatre cent soixante six livres qui est la mesme que celle qui avoit esté empruntée, dequoy led. sieur Juin fut obligé de convenir et d'avouer qu'il s'estoit trompé.
Que le quatorzieme article est un raisonnement assez obscur qui depend des faits qui ont esté expliqués dans les articles precedents. Car le sieur Juin pretend que n'ayant esté imposé a l'assiete derniere que huit cent livres pour les interests des emprunts de l'année 1680 et 1 612 l. pour les interests des emprunts de 1683 il faut qu'il ne soit deu desdits deux emprunts que seize mil livres de l'emprunt de 1680 et que trente deux mil deux cent quarante cinq livres de l'emprunt de 1683 et que par consequent le scindic doit rapporter des acquis des capitaux payéz a concurrence et neuf mil deux cent soixante sept livres pour solde de ces comptes. Mais qu'apres que l'on a rapporté sur les articles precedents la cause de l'inegalité des impositions annuelles des interests et que le diocese et les communautez se sont rendus reciproquement leurs comptes il n'y a qu'a scavoir que s'estant trouvé par ce compte final que moyennant qu'on imposat cette année 1691 huit cent neuf livres trois sols pour les interests de l'emprunt fait pour la secheresse de 1680 et dix huit cent cinquante neuf livres deux sols cinq deniers pour les interests de celle de seize cent quatre vingt trois livres il y auroit sufisament de fonds pour payer les creanciers, il ne fut en effet imposé que cette somme et qu'ainsy cette difference du moins imposé de cette année est un effet du compte reciproque que les parties se sont rendues et que si on recherche dans le compte fait entre parties les principaux articles qui ont produit cette difference il paroit que c'est parce que le diocese se chargea en principal et interest du recouvrement de cinq mil quatre vingt quinze livres de cette espece de divertissement fait par le sieur Juin dont il a esté parlé au quatrieme article de mesme que du payement en capital et interest de deux mil quatre cent quarante trois livres provenant du fonds pris par les estapiers lors du decès de feu Salauze qui estoit demeuré dans le fonds de l'estape. Mais que tous les faits dont Messieurs les Commissaires venoient de parler qui esclaircissent la conduite du diocese ne font pas que le scindic ayt aucunes sommes en ses mains qui est ce dont il s'agit presentement.
Que pour ce qui regarde le 15[e] article qui contient que le scindic doit aussy une quittance de Monsieur le Vicomte de Pujol de quinse mil livres qu'il presta au diocese en 1682 pour la fourniture de l'estape, il n'y a qu'a scavoir que le diocese est entré en payement de cette somme pour la delegation du mandement des estats de dix mil cent soixante et dix livres que la province doit audiance pour ce mesme fait et que le surplus qui a esté dans le fonds de l'estape sera payé aussitost que la cour des aydes aura rendu un arrest que l'on poursuit pour la descharge du diocese parce qu'il doit payer la susdite somme a un mineur et que ce fonds et beaucoup au dela est encore deu par la province.
Que le seizieme article est couché differement dans les deux memoires mais que cela aboutit a mesme fin de dire que le scindic doit vingt deux mil livres imposéez en 1690 pour les prester a l'estapier pour le fournissment de l'estape et payer au scindic par le receveur. Mais quoy que le dernier eclaircissement de cette allégation depende de l'examen qui sera fait au premier jour dans cette assemblée du compte rendu a l'assiete derniere par le scindic du diocese de Saint Pons de cette somme de vingt deux mil livres et des autres emprunts que le scindic fit en la ville de Besiers en la mesme année pour le mesme sujet il suffiroit pour l'eclaircissement present de scavoir que le scindic a fourny vingt cinq mil huit cent soixante deux livres a l'estapier cette mesme année, mais que comme il a esté encore fait divers emprunts en la mesme année par ordre du diocese on remarquera que le scindic se trouvant pressé de payer plusieurs autres sommes pour lesquelles on ne luy avoit pas fait fonds entr'autres quatorze mil trois cent vingt cinq livres au sieur Sartre pour la subsistance des milices, quinze cent livres de change de cette somme ou d'autres emprunts pour l'estape, deux mil soixante et quatorze livres de capital et les interests a des habitants de Saint Pons qui l'avoient porté en 1689 pour les milices, douze cent livres pour les ustancilles de l'année 1690 et autres despences, le scindic s'est servy du fonds de ces emprunts et de l'imposition et qu'il a rendu compte a l'assiete par la cloture duquel il luy est deu quatre mil dix huit livres et que ce compte a esté remis au greffe des estats pour y estre examiné suivant l'usage de l'assemblée, ensemble le compte rendu par l'estapier de maniere qu'on ne voit pas sur quel fondement le sieur Juin pouvoit dire au temps qu'il fit son memoire non plus qu'a present que le scindic devoit vingt deux mil livres ny par consequent les interests de cette somme ce qui fait le 17[e] article de son memoire, d'autant plus que l'estapier qui a esté la partie prenante de cette somme de vingt deux mil livres a tenu compte au diocese des interests des sommes qui luy ont esté avancées.
Que le 18[e] article ne peut estre regardé que comme une espece d'avoir que le sieur Juin donne que le scindic doit rapporter diverses quittances de ceux qui ont prestés pour le fournissement de l'estape et des quittances de l'estapier mesme pour la somme de douze mil livres a luy deue parce que le scindic en a retiré le payement de la province et que la fourniture de l'estape ne roule plus sur le compte du diocese depuis l'establissement de l'estapier general. Mais que cet avis ou cette demande, qui suppose que lorsque le sieur Juin debita son memoire le scindic avoir receu des mandements de la province pour payer tous les creanciers qui avoient presté au diocese pour le fournissement de l'estape, estoit si peu veritable au temps de la publication de ce memoire, que la province devoit cinquante mil livres au diocese et qu'elle en doit encore environ trente mil qu'elle n'achevera de payer que sur la fin de l'année prochaine, c'est alors qu'a l'apurement des comptes de la fin de l'estape on verra l'employ de cette somme a sa destination naturelle, auquel effet la derniere assiete a fait deux estats l'un des sommes qui se sont trouvés deues a l'estapier et aux creanciers et l'autre du fonds qu'il a ez mandements ou qu'on luy fournira aux presents estats pour les deleguer aux creanciers et que ces demandes prematurées tendant a rendre la gestion d'un scindic suspecte ne peuvent estre innocentes de la part du sieur Juin qui est si instruit des affaires de ce diocese et de l'usage dela province.
Que le 19[e] article qui est le seul dont il reste a parler parce que le sieur Juin desavoue le 20[e] article et la conclusion du premier memoire contient un advertissement d'obliger le scindic a remettre les procurations a luy faites par les assietes pour faire divers emprunts pour la fourniture de l'estape, ce qui a esté sans doute executé a l'exemple de ce qui se pratique aux estats ou l'on barre les procurations et deliberations originales de l'année precedente dont on a pas eu besoin de se servir.
Messieurs les Commissaires ont dit enfin qu'apres les soins qu'ils se sont donnéz pour l'esclaircissement de tous les faitz qu'ils viennent de rapporter ils ne pouvoient pas mieux finir leur rapport que par la declaration que le sieur Juin leur a fait a la fin de leurs conferences dont ils avoient recueilly les propres termes qui sont qu'il tenoit le scindic pour homme de bien et d'honneur et qu'il n'a jamais dit qu'il eut aucun denier en ses mains. Mais que se trouvant obligé par un arrest de la cour des aydes de representer les quittances des interests des particuliers ausquels le scindic avoit fait des payements, il avoit voulu dire seulement que le scindic luy devoit rapporter ces sommes en quittances ou en denier pour faire lever les souffrances de ces articles de son compte. Apres quoy, Messieurs les Commissaires ont adjouté qu'encore que cette declaration soit expresse elle ne suffisoit pas neantmoins pour aedifier le public et singulierement les communautez du diocese de Saint Pons qui avoient esté abuséez par ces faux bruits ny pour retablir leur dependance envers l'assiete si necessaire pour le bon ordre du recouvrement des deniers du Roy, qu'ils avoient esté d'avis que cette assemblée rendit un temoignage public a toutes les communautés dudit diocese de Saint Pons de la satisfaction qu'elle avoit de la gestion de l'assiete et de ses officiers et qu'elle confirmat par une deliberation generale ce qu'elle a fait tous les ans par des jugements particuliers, qu'il n'a point esté fait d'imposition dans l'assiete dudit diocese de Saint Pons qui ne fut legitime et dans l'ordre et que les estats ne l'ayent approuvée.
Surquoy ayant esté deliberé les estats ont declaré conformement a l'avis de Messieurs les Commissaires qu'il a esté verifié que le scindic du diocese de Saint Pons a compté exactement de tous les deniers imposéz sur les communautéz qui ont souffert la perte entiere de leurs recoltes ez années 1680 et 1683 et de tous ceux qui ont esté empruntéz ou donnéz par le Roy ou imposéz pour la despense de l'Estape dans le diocese et qu'il ne s'est trouvé rien de vertigineux dans les comptes de son administration par l'examen qui a esté fait sur le memoire baillé par le sieur Juin receveur dudit diocese, luy ouy. Et enfin que les communautéz du diocese de Saint Pons soient informées de la conduite qui a esté tenue par les scindics et par les assietes dudit diocese depuis l'année 1680. A esté deliberé que la presente deliberation sera imprimée pour estre attachée aux mandes des impositions et envoyée a chacune des communautez du diocese.
Justice |
16911129(02) |
Contentieux |
Les Etats, après examen du libelle diffamatoire du sr Juin, receveur du dioc. de St-Pons, contre le syndic, précisent que celui-ci n'a commis aucune faute (impos. de 21 communautés frappées par la sécheresse en 1680 et 83, emprunts ou dons du roi, étape) |
Action des Etats
Justice, relations avec les cours de justice et de finances |
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Impôts |
16911129(02) |
Mode et difficultés de recouvrement |
Impression et envoi aux commun. du dioc. de St-Pons (certaines s'étaient "révoltées", refusant de payer la taille) de la délib. des Etats réhabilitant la gestion de la levée des impôts par le syndic et l'assiette du dioc., diffamés par le receveur Juin |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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