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Délibération 16911214(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16911214(04)
CODE de la session 16911029
Date 14/12/1691
Cote de la source C 7262
Folio 71r
Espace occupé 7 pages

Texte :

Messeigneurs les Evesques de Besiers et d'Usez, Monsieur le vicomte de Polignac et Monsieur le baron de Villeneuve, les sieurs Capitouls de Toulouse, les sieurs Consuls de Carcassonne et de Nismes et le scindic du Vivarez commissaires nommez pour examiner ce qui peut estre fait par la province a l'occasion de divers Edits portant la creation de plusieurs nouveaux offices ont rapporté que par la deliberation qui fut prise le 16[e) decembre 1690 il avoit esté donné pouvoir aux scindics generaux de consentir que les sommes comprises dans les rolles arrestez au conseil pour les gages des greffiers, gardes des archives et departeurs des rolles des communautez jusques et a concurrence de la somme de soixante six mil six cent soixante six livres seroient additonneez aux reglements des despences ordinaires des communautez de la province, a la charge par elles de n'imposer aucune somme pour les greffiers consulaires, facon et departement des rolles sous quelque pretexte que ce fut autres toutes fois que celles qui seront imposées pour lesdits gages.
Qu'en consequence de ladite deliberation les scindics generaux avoient donné leur consentement pour additionner lesdites sommes ausdits reglements a la susdite condition, et comme lorsque les estats furent separez l'année derniere on ne pouvoit prevoir ny mesme presumer que lesdits offices fussent vendus auparavant qu'il fut procedé a l'imposition de la presente année et que les communautez auroient pû negliger de faire les rolles des impositions attendû qu'elles n'avoient pas la liberté de se servir de personne qui fit la fonction de greffier ny departeur de rolles ny de faire aucune despense pour raison de ce, Monsieur de Basville avoit par son ordonnance du 5[e] janvier 1691 ordonné que les sommes contenues dans les rolles arrestez au conseil pour les gages dudit garde des archives, greffier de la communauté et departeur des rolles des impositions seroient imposeez en chacune des communautez de la province jusqu'a ce qu'il eut esté procedé a la vente dudit office et que si dans le 25[e] du mois de mars prochain pour toute prefixtion de delay lesdits offices n'estoient pas vendus ou qu'il n'eut pas esté commis pour en faire la fonction aux termes portez par l'Edit de creation du mois d'octobre 1691 en la forme ordinaire sauf a estre pourveu dans la suitte au salaire de ceux qui auroient fait ladite imposition, et faute par les consuls d'y faire proceder, audit cas ils en demeureroient responsables en leur propre et privé nom et seroient contraints solidairement au payement des sommes contenues en la mande de l'assiete par le receveur des tailles en exercice.
Qu'ensuitte il avoit esté ordonné par arrest du Conseil d'estat du 29[e] may dernier que ceux qui seroient pourveus dudit office seroient payez outre leurs gages d'une certaine somme pour la confection du rolle et de certains droits pour chaque nature d'expedition lesquels ont esté reglez par ledit arrest, Sa Majesté permettant aux villes et communautez d'acquerir lesdits offices pour sur la nomination des consuls et habitants y estre pourveu par Sa Majesté en cas de vaquance par mort ou autrement et d'emprunter les sommes necessaires pour le payement de la finance desdits officiers et deux sols pour livre d'icelle ou de les prendre sur les biens patrimoniaux ou d'en faire l'imposition.
Que par ledit reglement il paroissoit que partie des expeditions qui seroient faites par ledit greffier seroit payée par la communauté et partie par les particuliers, ce qui faisoit encore une surcharge dans toutes les communautez de la province, et comme ledit office n'a esté encore vendu qu'en très peu de communautez et que ceux mesmes qui l'ont achepté ne l'ont acquis que depuis l'imposition, tous ceux qui y ont procedé dans les communautez demandent qu'il soit pourveu a leur salaire conformement a l'ordonnance de Monsieur de Basville .
Que les officiers de la province leur avoient dit que les sommes employées dans les rolles arrestez au conseil pour les gages dudit office n'avoient pas esté departies sur chacune des communautez qui sont employées pour cent francs qui n'en devroient pas porter douze, et d'autres qui sont employeez pour douze livres qui devroient payer cent livres et qu'il y en avoit plusieurs qui estoient employeez pour douze livres qui devroient porter une moindre somme.
Que par divers Edits donnez ez mois de May, Juillet et decembre de l'année 1690 Sa Majesté avoit creé des offices hereditaires d'experts priseurs arpenteurs jurez et de greffiers desdits experts pour faire toutes les visites et rapports des ouvrages tant a l'amiable que par justice en vertu des sentences et arrests de toutes les cours et juges en toutes matieres et generalement pour toutes sortes de visites et d'expertages et de tout ce qui concerne et depend de l'experience de toute sorte de mestiers, faisant deffense aux juges de commettre et de nommer d'autres experts que ceux qui seront pourveus desdits offices et aux greffiers de recevoir les rapports d'autres que des pourveus dudit office de greffier a peine de nullité et que les vacations desdits experts avoient esté reglées par l'Edit du mois de juillet a trois livres pour chacun jour de vacation et pour chaque expert dans la ville de l'establissement et cinq livres lorsqu'ils sortiront desdites villes. Surquoy Messieurs les Commisaires ont remarqué en premier lieu que lesdits offices avoient esté racheptez par la province en l'année 1671, que d'ailleurs il n'estoit pas possible que le public put estre servi par lesdits experts soit parce qu'une mesme personne ne peut pas avoir les qualitez et l'intelligence necessaire pour faire des estimations qui dependent de toutes sortes de mestiers soit parce qu'elle ne pourroit pas suffire a toutes les estimations qu'il convient faire en mesme temps en differends endroits et que ce seroit une occasion de vexation et de frais aux habitants de la province lorsqu'ils ne se serviront pas leur ministère.
Que l'intention de Sa Majesté n'estoit pas sans doute que pour les dommages de peu de consequence qui sont en plus grand nombre que les autres, arrivez dans un lieu esloigné de celuy de l'establissement desdits experts il fallut les advertir et leur faire employer quatre ou cinq journées qui cousteroient aux particuliers cinquante francs pour un dommage qui ne seroit peut estre pas estimé vingt sols, et qu'un des plus grands inconvenients que Messieurs les Commissaires avoient trouvés dans l'execution de cet Edit estoit que les particuliers qui auroient quelque different entr'eux ne pussent pas convenir d'experts pour finir leurs contestations a l'amiable et que les juges fussent necessitez de nommer lesdits experts pour toutes sortes d'estimation sans que les parties pussent estre receues a donner aucune cause de soupcon.
Qu'il avoit esté encore creé par l'Edit du mois de janvier 1690 des offices de crieurs d'enterrements et de tous autres cris publics, des droits desquels il avoit esté fait un tarif et qu'il avoit esté donné un autre Edit au mois de juin 1691 portant creation des offices hereditaires de couretiers et commissaires des vins, sur lesquels deux Edits Messieurs les Commissaires n'avoient pas receu des plaintes parce qu'ils n'ont pas encore esté vendus, mais que l'on pourroit prevoir par avance que cet establissement pourroit troubler le commerce des vins qui est considerable en Languedoc et donner une occasion dans toutes les villes ou il se fait des cris publics a beaucoup de contestations.
Que par un autre Edit du mois de juillet 1690 Sa Majesté avoit aussy creé en tiltre d'office formé et hereditaire un conseiller et procureur du Roy scindic dans les villes et communautez de la province dont les gages devoient estre pris tant sur les deniers communs et patrimoniaux que sur les fonds imposés a raison du denier seize de la finance, et quoy qu'il n'ait pas encore esté vendu un assez grand nombre de ces offices pour pouvoir connoistre les inconvenients des fonctions qui leur ont esté attribuées la province a un grand interest de demander en faveur des communautez qu'elles soient deschargées du payement des gages desdits offices puiqu'ils ont esté assignez sur les revenus patrimoniaux des communautez qui sont moins imposées annuellement en vertu des ordonnances de Messieurs les Commissaires du Roy et de ceux des Estats ou sur les impositions dans le temps qu'elles sont excessives.
Que par un autre Edit du mois de mars 1691 Sa Majesté avoit creé des maistres et gardes et des jurez scindics des corps des marchands et des arts et mestiers dans toutes les villes et bourgs du royaume sous pretexte duquel on taxoit tous les marchands et artisans mesme dans les lieux ou il n'y a point de maitrise.
Et qu'enfin par une declaration du Roy du 24[e] juillet 1691 servant de reglement pour l'usage du papier et du parchemin timbré il avoit esté fait une augmentation des droits considerable soit a l'egard du papier et parchemin servant aux actes de justice dans toutes les cours et juridictions soit par les actes qui sont receus par les notaires, que les officiers de la province leur avoient dit qu'il avoit esté fait plusieurs modifications sur les remontrances que le parlement de Paris et ceux de Bordeaux, de Pau et de Provence avoient fait et qu'il y avoit lieu de croire que le Parlement de Toulouse feroit pareillement ses remontrances et qu'il obtiendroit de la bonté du Roy les modifications qu'il demandoit a Sa Majesté, a quoy Messieurs les Commissaires ont adjouté qu'après avoir discutté entr'eux les inconvenients ausquels la province pourroit estre exposée par l'execution des susdits Edits, ils avoient crû devoir faire une conference chez Son Eminence en la presence de Monsieur de Basville et qu'après avoir exposé tout ce qui a esté dit cy dessus M. de Basville leur avoit dit a l'egard des greffiers, gardes des archives et departeurs des rolles des communautez, que le traittant dudit office ayant financé un million de livres pour en estre remboursé par la vente d'icelui il falloit qu'il en retiroit les gages pour luy tenir lieu de l'interest de sa finance sur le pied du denier quinze suivant son traitté jusqu'a ce que tous les offices soient vendus, qu'il estoit juste d'ailleurs de pourvoir aux salaires de ceux qui avoient fait les rolles des impositions dans les communautez en l'année 1691en execution de son ordonnance du 5[e] janvier dernier et qu'il n'y avoit point d'inconvenient pour l'année 1692 parce qu'il ne doutoit pas que tous ces offices ne soient vendus avant qu'il ne soit procedé a l'imposition de ladite année. Que pour le payement de ceux qui ont fait les rolles des impositions en l'année 1691 la province pourroit se servir des emoluments attribués audit office outre les gages et au cas que lesdits emoluments ne fussent pas suffisans, les estats y pourroient pourvoir ainsy qu'ils l'aviseront, que si l'on trouvoit quelque inegalité dans les sommes qui ont esté employées dans les rolles arrestez au conseil pour les gages dudit office, les Estats pourroient prendre aussy sur cela des expedients pour faire arrester un nouveau rolle pour les gages de l'office de greffier dans les communautez ou il n'a pas esté vendû et qu'il donnera ses soins pour faire arrester ce nouveau rolle au conseil du Roy au cas qu'il juge qu'il ne porte aucun obstacle a la vente dud. office et qu'il en facilite le debit.
Que pour l'Edit de creation des experts, il feroit son possible pour faire restraindre la fonction dudit office aux estimations qui seront ordonnées en justice.
Et qu'a l'egard de tous les autres Edits, comme les besoins de l'estat demandoient des secours extraordinaires, Sa Majesté ne pouvoit par esviter d'avoir recours a ces sortes d'affaires comme des moyens qui diminuent l'imposition et que la province ne devoit pas douter qu'il n'apportat tous les adoucissements possibles dans l'execution des susdits Edits.
Surquoy il a esté deliberé qu'il sera payé par les villes et Communautez de la province ou l'office de greffier garde des archives et departeur des rolles n'a pas esté vendu avant ladite imposition pour les salaires de ceux qui ont fait le rolle des impositions de l'année 1691 la moitié des sommes qui sont attribuées pour les gages dudit office suivant le rolle arresté au conseil et l'ordonnance rendue par Monsieur de Basville, a condition toutes fois que cette moitié des susdits gages n'excede pas les sommes qui estoient employeez dans le reglement des despenses ordinaires tant pour le greffier consulaire que pour les departeurs et la facon du rolle, auquel cas ils ne pourront pretendre pour ledit salaire que ce qui estoit accordé par lesdits reglements pour les susdites despenses, moyennant quoy les entiers gages dudit office pour l'année 1691 seront payez par lesdites communautez au traittant desdits offices ou a ceux qui en esté pourveus depuis l'imposition ainsy qu'il sera ordonné par Monsieur de Basville et sans que pour raison de ce ceux qui ont fait les rolles des impositions en l'année 1691 puissent pretendre les emoluments qui sont attribuez au procureur dudit office, les Estats ayant chargé les scindics generaux de demander a Monsieur de Basville l'ordonnance qui est necessaire pour raison de ce laquelle sera attachée aux mandes des impositions qui seront envoyées dans les communautés, comme aussy de travailler a une repartition des gages dudit office pour les communautez ou il n'a pas esté vendû laquelle il communiqueront a Monsieur de Basville pour estre dressé un nouveau rolle s'il juge a propos, et que Messieurs les deputés qui vont a la Cour feront les instances auprès de Sa Majesté pour obtenir la revocation des autres Edits pour les motifs qui ont esté exposez par Messieurs les Commisaires.

Relations avec le Parlement de Toulouse 16911214(04)
Collaboration
Les remontrances des parlem. de Paris, Bordeaux, Pau et Aix ont obtenu des modific. de la déclar. du 24/07/1691 augmentant les taxes sur le papier et parchemin timbré servant en justice ou aux actes notariés ; on espère la même chose de celui de Toulouse Action des Etats

Justice, relations avec les cours de justice et de finances

Relations avec les commissaires du roi 16911214(04)
Conférence
Les commissaires nommés pour examiner divers édits créant des offices et une déclaration augmentant les taxes sur le papier et parchemin timbré ont fait une conférence chez l'archevêque de Narbonne en présence de Basville Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Offices 16911214(04)
Création de nouveaux offices
Edits s'échelonnant de janvier 1690 à octobre 1691 créant divers offices (experts priseurs et arpenteurs, courtiers et commiss. des vins, cons. et proc. du roi syndics dans les commun., maîtres gardes et jurés syndics des corps de marchands & des métiers) Action royale

Fiscalité, offices, domaine

Offices 16911214(04)
Création de nouveaux offices
Pour justifier divers édits créant des offices, Basville invoque les besoins de l'Etat qui demandent des secours extraordinaires et ajoute que le roi préfère avoir recours à des moyens qui diminuent l'imposition Action royale

Fiscalité, offices, domaine

Offices 16911214(04)
Gages d'offices
Malgré les inconvénients signalés par les commiss. des Etats (surcharge des communautés, répartition inégale des sommes à payer), on consent à faire payer aux commun. les gages des nouveaux offices de greffier, garde des archives et départeur des rôles Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Doléances mentionnées dans les délibérations 16911214(04)
Impôts dans la province
Les dép. à la cour demanderont la révoc. de la déclar. du 24/07/91 augmentant les taxes sur le papier et parchemin timbré servant en justice ou aux actes notariés; il y a eu des remontr. des parl. de Paris, Bordeaux, Pau, Aix; on attend celles de Toulouse Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Relations avec les commissaires du roi 16911214(04)
Intercession
L'intendant Basville s'offre à apporter "tous les adoucissements possibles" dans l'exécution de divers édits créant des offices et d'une déclaration augmentant les taxes sur le papier et parchemin timbré Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Doléances mentionnées dans les délibérations 16911214(04)
Offices
Les dép. à la cour demanderont la révoc. de div. édits créant des offices : experts priseurs & arpenteurs, courtiers et commiss. des vins, cons. et proc. du roi syndics dans les commun., maîtres gardes et jurés syndics des corps de marchands & des métiers Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16911214(04)
Taxes extraordinaires
Déclaration du 24/07/1691 augmentant les taxes sur le papier et parchemin timbré servant aux actes de justice ou aux actes notariés Action royale

Fiscalité, offices, domaine