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Délibération 16911214(06)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16911214(06)
CODE de la session 16911029
Date 14/12/1691
Cote de la source C 7262
Folio 74v
Espace occupé 2 pages

Texte :

Monseigneur l'evesque de Viviers, Monsieur le baron de Villeneuve et Messieurs les autres Commissaires qui ont esté cydevant nommez pour examiner les affaires du diocese de Narbonne ont rapporté que la province ayant donné son credit a ce diocese pour les sommes qu'il devoit au sieur de Pennautier thresorier de la bourse de reste de ses impositions après avoir justifié des diligences qu'il est obligé de faire par sa charge, ledit diocese de sa part avoit passé diverses obligations a la province pour les mesmes sommes, de sorte qu'a present ce qu'il y a a faire se reduisoit a examiner si les interests desdites sommes ont esté payez aux particuliers qui ont presté a la province et de quelle maniere, que par la liquidation qui a esté faite en presence dudit sieur de Pennautier, ils ont verifié qu'il est deu pour les interests des sommes principales celle de cinquante neuf mil six cent vingt huit livres treize sols depuis le jour des obligations jusqu'au premier de janvier 1691 et qu'il avoit esté payé a Monsieur de Pennautier celle de cinquante quatre mil cent quarante neuf livres six sols neuf deniers qui avoient servy au payement des interests deus aux particuliers qui avoient presté a la province et par consequent qu'il ne restoit deu desdits intesrests jusqu'audit jour que la somme de cinq mil quatre cent soixante et dix neuf livres six sols trois deniers, que cette somme de cinquante quatre mil cent quarante neuf livres six sols neuf deniers a esté levée sur les contribuables dudit diocese qui doivent des restes de ces mesmes impositions et que si ce diocese n'avoit pas esté aussy malheureux cette année qu'il l'a esté dans les onze années precedentes il y auroit eu lieu d'esperer qu'on auroit levé sur les contribuables de quoy payer non seulement ladite somme de cinq mil quatre cent soixante et dix neuf livres six sols trois deniers qui reste deue desdits interests jusqu'au dernier decembre 1690, mais encore l'interest de l'année entiere 1691. Que pour le payement de ladite somme de cinq mil quatre cent soixante et dix neuf livres six sols trois deniers et pour les interests de l'année 1691 qui reviennent a quinze mil six cent livres dix huit sols, on pourroit se servir de celle de quatorze mil cinq cent soixante et seize livres quatre sols que la province doit aux sieurs Durantet et Daude pour reste de la fourniture de l'estape par eux faite en l'année 1689 et des interests de la dite somme qui sont deus par la province depuis le premier de janvier 1691 jusqu'à l'actuel payement de ladite founiture, qu'ainsy pour peu que l'on puisse lever sur les contribuables l'année prochaine 1692, le diocese sera entierement quitte des susdits interests, que pour le payement des sommes principales qui sont deues par le diocese a la province qui sont les mesmes que celles que la province a emprunté de divers particuliers, le diocese pourroit disposer du prix des offices triennaux de receveur des tailles et taillons qui ont esté decretez par le sieur de Pennautier qui les a remis au diocese l'ayant subrogé a son lieu et place et privilege et hypotheques et comme cet office est celuy qui est en tour d'exercice pour l'année prochaine 1692, Messieurs les Commissaires ont cru que l'assiete doit estre advertie de commettre une personne propre et suffisament cautionnée a la recepte des deniers de l'imposition et de prendre sur cela les suretez qu'elle jugera a propos. Surquoy il a esté deliberé que le sieur de Pennautier retiendra en ses mains la somme de quatorze mil cinq cent soixante et seize livres quatre sols deu de reste de la fourniture de l'estape de l'année 1689 ensemble les interests qui en sont deus depuis le 1[er] de janvier 1691 pour luy servir de fonds au payement de ce qui est deu de reste et interest par le diocese jusqu'au dernier decembre 1691, moyennant quoy ledit sieur de Pennautier payera lesdits interests a ceux qui ont presté a la province les sommes principales, le sieur de Montbel scindic general demeurant chargé de continuer ses soins dans cette affaire tant pour l'interest de la province que pour celuy du diocese de Narbonne et d'advertir l'assiete prochaine de bailler la recepte des impositions a une personne capable et suffisamment cautionnée ou de prendre telles autres seuretez que le diocese jugera a propos.

Gestion comptable 16911214(06)
Affectation de fonds
Pour payer les intérêts des emprunts faits par le diocèse de Narbonne pour s'acquitter envers Pennautier des restes de ses impositions, on utilisera les 14 576 l. 4 s. qui étaient destinées à rembourser les adjudicataires de la fourniture de l'étape Action des Etats

Gestion financière et comptable

Opérations de crédit 16911214(06)
Emprunts des diocèses
Modalités de règlement des intérêts qui restent dûs pour les emprunts faits par le diocèse de Narbonne afin de payer à Pennautier les restes de ses impositions (en difficulté depuis 12 ans, le diocèse a fait appel au crédit de la province) Action des Etats

Gestion financière et comptable

Plaintes 16911214(06)
Misères particulières
Le diocèse de Narbonne est "malheureux" depuis douze ans et éprouve des difficultés à acquitter les restes de ses impositions ; il doit emprunter, mais peine à payer les intérêts Action des Etats

Catastrophes et misères

Impôts 16911214(06)
Mode et difficultés de recouvrement
Le diocèse de Narbonne est "malheureux" depuis douze ans et éprouve des difficultés à acquitter les restes de ses impositions ; il doit emprunter, mais peine à payer les intérêts Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine