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Délibération 16911214(10)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16911214(10)
CODE de la session 16911029
Date 14/12/1691
Cote de la source C 7262
Folio 78v
Espace occupé 1 page

Texte :

Carcassonne
Sur le rapport de Messieurs les Commissaires qui ont examiné les impositions faites dans les assietes des dioceses tenues pour l'année 1691 qu'en celle du diocese de Carcassonne il a esté imposé dans le departement des frais d'assiete la somme de 1 200 l. pour la reparation des chemins, 6,428 l. 9 s. 3 d. pour les interests des debtes du diocese deuement verifiées et 1 162 l. pour la part dudit diocese a l'albergue qui doit estre payée aux fermiers du domaine du Roy et autres pour l'extinction du droit de Cosse qui se levoit sur les grains aux portes de la ville de Narbonne, que par la lecture du procès verbal de l'assiete il paroissoit que le jugement rendu l'année derniere sur les impositions faites dans ledit diocese pour l'année 1690 avoit esté executé et que ladite somme de onze cent soixante deux livres imposée pour ladite albergue devoit rester entre les mains du receveur en exercice suivant la lettre escrite par Monsieur de Basville jusqu'à ce qu'il luy ayt esté remis un arrest du conseil, qu'on peut permettre l'imposition ainsy qu'il en est usé tous les ans dans les assietes pour les gratifications extraordinaires accordées par les estats et que le compte des sommes empruntées pour l'estape avoit esté fait jusques au temps de la tenue de l'assiete. Veu le procez verbal de ladite assiete, le departement des impositions et ledit jugement, les estats ont ordonné et ordonnent aux commissaires principal ordinaires et deputez de l'assiete prochaine de se faire rendre compte de la somme de 1 200 l. imposée pour les reparations des chemins et de se faire rapporter les mandements des Estats qui ont esté et seront expediez pour la fourniture de l'estape faite par ledit diocese jusqu'au premier de mars 1691 qui ne pourront estre destinez qu'au payement des sommes empruntées pour pourvoir a lad. fourniture, de laquelle destination il sera fait mention dans le procès verbal de l'assiete, ordonnant en outre au receveur de garder en ses mains la somme de onze cent soixante deux livres jusqu'a ce que l'arrest du conseil qui permettra l'imposition de ladite somme pour lad. albergue luy ayt esté remis, et au greffier dudit diocese de comprendre doresnavant dans le departement des deniers extraordinaires les interest des debtes du diocese duement verifiées.

Impôts 16911214(10)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation moyennant quelques vérifications des comptes du diocèse de Carcassonne Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine