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Délibération 16911214(18)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16911214(18)
CODE de la session 16911029
Date 14/12/1691
Cote de la source C 7262
Folio 85v
Espace occupé 2,5 pages

Texte :

Nismes
Sur le rapport des impositions qui ont esté faites a l'assiete du diocese de Nismes la presente année contenant que dans le despartement des deniers extraordinaires il a esté imposé la somme de mil livres en capital en deduction d'une debte verifiée dans le departement de l'estape, quatre vingt sept mil huit cent quatre vingt sept livres quatre sols sept deniers au profit des creanciers qui ont presté pour ladite founiture et dans les departements des frais d'assiete huit cent livres pour les ausmones, douze cent livres pour les reparations des chemins, trois mil cent quatre vingt cinq livres pour la portion du diocese la somme des sept mil six cent livres a laquelle ont esté reglez par Monsieur l'intendant les appointements de Monsieur l'abbé de Laurent pour l'inspection desdits chemins, neuf cent soixante et dix huit livres pour trois mois dudit entretien et desdits appointements qui sont escheus depuis le 1[er] de janvier dernier, soixante et quinze livres huit sols pour une erreur de calcul dans l'estat des interests de l'année derniere et cinq cent vingt une livre douze sols pour l'avance du premier terme des frais d'assiete, que par l'examen du compte rendû a l'assiete pour la fourniture de l'estape depuis les trois dernieres années et par la destination des mandements des estats et des sommes imposées pour ladite fourniture il avoit esté verifié que la somme de quatre vingt sept mil huit cent quatre vingt sept livres qui avoit esté imposée dans le despartement de l'estape estoit legitimement deue, scavoir vingt six mil trois cent cinquante livres pour reste de l'estape de 1689, vingt deux mil cent trente neuf livres neuf sols pour reste de celle de 1690 et vingt sept mil six cent quatre vingt dix sept livres pour reste de celle de l'année 1691 et le surplus pour interests, ce qui provient de ce que les sommes payées pour l'ustancille des trouppes et pour la portion des deux cent mil livres qui ont esté empruntées par les dioceses ont esté comprises dans les comptes de la fourniture de l'estape, qu'il avoit esté aussy verifié qu'au moyen du payement du sixieme des impositions qui a esté fait au premier terme le receveur des tailles avoit eu suffisament du fonds pour se payer du premier terme des frais d'assiete, qu'en execution du jugement des estats de l'année derniere le scindic du diocese avoit esté chargé par l'assiete de poursuivre le payement des sommes deues par la communauté de Saint Gilles et par le sieur de Cabrieres, et que le sieur Magne devoit rendre compte des sommes qu'il a receues pour la construction des Eglises, que ledit jugement n'avoit pas esté executé lors de l'audition des comptes du sieur Bastide receveur de son administration de l'année derniere dans lesquels il a esté alloué plusieurs articles sous debet de quittance, comme aussy a l'egard du sieur Nouy receveur qui est entré en exercice la presente année lequel n'a pas apuré ses comptes du precedent exercice ny rapporté la quittance du droit annuel de son office. Veu lesdits despartements et procès verbal de l'assiete, les Estats ont approuvé l'imposition de la somme de mil livres imposée dans les departements des deniers extraordinaires et de celle de quatre vingt sept mil huit cent quatre vingt sept imposée dans le departement de l'estape, enjoignant aux commissaires et deputez de l'assiete prochaine de se faire remettre les cancellations des obligations des capitaux imposez et d'en faire descharger l'estat des debtes ; les Estats ont approuvé aussy les sommes imposées dans les despartements des frais d'assiete a la reserve de celle de cinq cent vingt une livres douse sols qui a esté imposée pour l'avance du premier terme des frais d'assiete laquelle sera restituée par le receveur a la diligence du scindic dudit diocese pour estre moins imposée a l'assiete prochaine, ordonnent en outre les Estats aux receveurs de faire aucun payement des sommes imposées pour l'entretien des chemins et des inspecteurs jusqu'a ce que cette despense ayt esté verifiée et que par le procès verbal de visite qui sera fait par celuy qui sera commis par le diocese il paroisse que lesdits chemins sont en bon estat et au scindic du diocese de rendre compte a l'assiete prochaine des diligences faites contre la communauté de Saint Gilles et contre le sieur de Cabrieres pour le payement des sommes par eux deues, que la somme deue par la communauté de Saint Gilles sera comprise dans la mande de l'assiete qui luy sera envoyée et que les cautions du sieur de Cabrieres seront poursuivies, que le sieur Magne rendra compte des sommes qu'il a receues pour le bastiment des Eglises, que les sieurs Bastide et Nouy receveurs remettront toutes les quittances qui n'ont pas esté rapportées jusqu'a present dans le compte par eux rendû, les Estats faisant très expresses deffenses aux deputez de l'assiete de leur admettre a rentrer en exercice jusqu'a ce qu'ils ayent satisfait a peine contre lesdits deputez de cent livres d'amendes contre chacun d'eux et de demeurer responsables de tout ce que le diocese en pourra souffrir.

Impôts 16911214(18)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation moyennant quelques vérifications des comptes du diocèse de Nîmes Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine