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Délibération 16911214(19)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16911214(19)
CODE de la session 16911029
Date 14/12/1691
Cote de la source C 7262
Folio 86v
Espace occupé 2,10 pages

Texte :

Usez
Sur le rapport des impositions faites a l'assiete du diocese d'Usez la presente année contenant que dans le departement des deniers extraordinaires il a esté imposé deux mil sept cent livres en deduction des capitaux des debtes du diocese et que dans celuy des frais d'assiete il a esté imposé dix livres pour le clerc du greffier du diocese sous pretexte qu'il est compris dans l'estat du Roy de 1634 quoy que par le reglement des assietes cet article ayt esté abrogé par exprès au moyen de l'augmentation des gages accordée audit greffier, mil livres pour les ausmones, douze cent livres pour les reparations des chemins, vingt sept livres dix sols pour l'interest de cinq cent cinquante livres empruntées pour l'ustancille des trouppes et six cent quatre vingt quinze livres pour trois années d'interest de la somme de quatre mil six cent quatre vingt quatre livres empruntée du sieur Chapelon par le sieur Larnac cy devant scindic de laquelle il avoit esté reliquataire par l'arresté de son compte, qu'en execution du jugement des estats de l'année derniere il avoit esté nommez des experts pour proceder a l'estimation des biens dudit Larnac et a la liquidation des hypoteques privilegiées ausquelles lesdits biens pourroient estre sujets, par le rapport desquels il paroit que les debtes privilegiées n'excedent d'un tiers la valeur desdits biens, que l'office de Controlleur des tailles appartenant au diocese n'ayant pû estre vendû, le scindic du diocese n'avoit pû estre chargé de retirer payement des gages attribuez audit office, que le sieur Cabot receveur qui est entré entré en exercice estoit reliquataire de son exercice precedent de seize mil cinq cent trente deux livres, qu'il n'avoit pas donné caution ny exhibé la quittance du droit annuel de son office, ce qui avoit donné lieu a l'assiete de deliberer que son recouvrement seroit mis a la moins dite par devant les commissaires, que le sieur Tardon scindic estoit reliquataire de quatre cent cinq livres provenant d'un emprunt de cinq cent cinquante livres qui avoit esté fait pour payer les ustancilles des trouppes et qu'il avoit esté deliberé que ce qui avoit esté diverty de cette somme pour les affaires du diocese seroit remplacé du fonds du scindic de la presente année, que la somme de dix huit cent livres imposée l'année derniere en deduction du capital du au sieur de Guillaumont n'a pû estre payée a cause des baniments qui avoient esté faits de la part des cessionnaires dudit Guillaumon ce qui a donné lieu a l'assiete de deliberer que lesdits cessionnaires seroient payez de la somme de trois mil livres qui leur est deue, et que le surplus du jugement des estats de l'année derniere avoit esté executé. Veu lesdits departements et le compte du sieur Tardon scindic, les Estats ont ordonné et ordonnent aux commissaires et deputez de l'assiete prochaine de se faire rapporter les quittances du capital de deux mil sept cent livres imposées la presente année et de dix huit cent livres imposées l'année derniere sur la partie du sieur de Guillaumon ensemble du payement fait a ses cessionnaires enjoignant au scindic du diocese de liquider avec ledit sieur Guillaumon ce qui luy reste deu en capital et interests, de faire un moins imposé sur les gages du greffier du diocese de la somme de dix livres imposée l'année derniere et presente pour son clerc, de se faire rendre compte du fonds des reparations des chemins et de celuy des ustancilles comme aussy de ce qui a esté fait par les commissaires touchant la seureté qu'ils ont pris pour le recouvrement de la taille de la presente année ; les Estats ordonnent en outre aux scindics du diocese de poursuivre la verification de la somme de quatre mil six cent quatre vingt quatre livres deue au sieur Chapelon, comme aussy de poursuivre le sieur Cabot pour l'apurement de son compte de l'année 1689 et en attendant que l'office de controlleur des tailles qui appartient au diocese ayt esté vendû les estats ont ordonné que les gages et attributions dudit office seront moins imposés annuellement sans qu'ils puissent estre divertis a autre usage a peine contre les deliberants et ordonnateurs d'en respondre en leur propre et privé nom, les Estats exhortant les deputez des assietes de moderer le fonds des ausmones.

Impôts 16911214(19)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation moyennant quelques vérifications des comptes du diocèse d'Uzès (en particulier aumônes excessives) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine