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Délibération 16911214(20)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16911214(20)
CODE de la session 16911029
Date 14/12/1691
Cote de la source C 7262
Folio 88r
Espace occupé 2,10 pages

Texte :

Le Puy
Sur le rapport des impositions qui ont esté faites a l'assiete du diocese du Puy la presente année contenant que dans le departement des frais d'assiete il a esté imposé douze cent livres pour les reparations des chemins, cent livres au sieur Beget pour les interests de la premiere année du capital de dix sept cent livres incorporez dans l'obligation et dont il n'avoit pas esté payé et huit cent livres au profit de Son Eminence Monseigneur le Cardinal de Bonsy comme abbé de Monestier a bon compte des arrerages a luy deus de la rente de quatre cent dix sept livres quatorze sols pour le payement desquels la somme de 2 200 l. provenant des interests de la finance des greffes de la seneschaussée du Puy de la presente année avoit esté encore destinée a bon compte, que depuis l'année 1687 jusqu'à present on n'avoit pas veu l'emploi desdits interests a la reserve de ceux de l'année 1688 dont le scindic s'est chargé en recepte dans le compte qu'il a rendu a la derniere assiete, qu'il estoit fait mention dans le procès verbal de l'assiete que le receveur qui estoit entré en exercice avoit apuré son dernier compte sans specifier s'il avoit remis des quittances pour la somme de cinq mil trois cent vingt livres qui estoient en souffrance, que dans le compte rendu par le sieur Lagarde receveur de son exercice de l'année 1690 il luy avoit esté rayé faute de rapporter quittance 2 557 l., que dans un compte particulier qu'il avoit rendu des interests des debtes du diocese et des frais d'assiete la somme de douze cent livres imposée pour les reparations des chemins avoit esté allouée sur des quittances qui ne sont pas libellées et que par la cloture dudit compte le diocese avoit esté rendu son debiteur de la somme de 665 l. ce qui provient de ce qu'il a esté admis un plus grand nombre de deputez a l'assiete qu'il n'est porté par l'estat du Roy pour le payement desquels il avoit esté diverty 417 l. 14 s. qui avoient esté imposées par les interests deus a Son Eminence lesquels ont esté rayés sur ledit compte, que dans le compte rendu par le scindic il avoit esté alloué soixante livres pour une course a ses despens et que pour la cloture de ce compte ledit scindic estoit reliquataire de deux cent cinquante livres, que l'assiete avoit deliberé d'emprunter les sommes necessaires pour l'armement des milices bourgeoises et pour l'ustancile des trouppes, et qu'elle avoit renouvellé la deliberation cydevant prise pour terminer a l'amiable le proces du diocese contre les heritiers du sieur Bernard.
Veu lesdits despartements et procès verbal de l'assiete et les comptes du receveur et du scindic, les Estats ont ordonné et ordonnent aux Commissaires et deputez de l'assiete prochaine de faire rendre compte de la somme de douze cent livres imposée pour les reparations des chemins la presente année et la precedente et que les pieces justificatives seront rapportées aux estats prochains, de faire proceder a la liquidation des arrerages de la rente deue a Son Eminence Monseigneur le Cardinal de Bonsy pour estre ensuitte pourveu au payement de ce qui sera deu, de se faire rendre compte des interests de la finance des greffes de la seneschaussée depuis l'année 1688 jusqu'à present et que cette somme ne pourra estre employée a l'avenir qu'au payement du capital d'une debte bien et deuement verifiée et faire descharger le compte du receveur de l'année 1689 des quittances qui ont esté remises lors de l'apurement du compte de 1690. Les Estats ordonnent en outre ausdits Commissaires et deputez a l'assiete prochaine de faire rendre compte au scindic du diocese du reliquat de son compte, des sommes empruntées pour l'armement des milices bourgeoises et de l'ustancille des trouppes et de ce qui a esté fait pendant le cours de l'année pour terminer le proces que le diocese a avec les heritiers du sieur Bernard et de faire un moins imposé sur les gages du prevost de la somme de soixante livres qui luy a esté accordée ; les Estats font très expresses deffenses d'admettre a l'assiete un plus grand nombre de deputez que celuy qui a droit d'y entrer par l'estat du Roy de 1634 ny de leur accorder au dela de ce qui est porté par ledit estat a peine contre le receveur de radiation en pure perte, enjoignant au scindic du diocese de tenir la main a l'execution du present jugement et d'en faire faire la lecture pendant la tenue de l'assiete et au greffier du diocese de faire mention dans le procès verbal de ce qui aura esté fait en execution.

Impôts 16911214(20)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation moyennant quelques vérifications des comptes du diocèse du Puy Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine